Seance 4

TD 4 du 06 Mars 2015 Le droit a la vie Protocoles additionnels a la CESDH : Il y a 17 protocoles mais seulement 15 sont entrés en vigueur. Les protocoles additionnels concernant la Cour européenne sont • Protocole 2 sur l’attribution a la Cour la compétence de donner des avis consultatifs Protocole 3 sur les articles 29 (décisions des chambres sur la Sni* to View recevabilité et le fon 34 (requetes individu cs or27 Protocole 5 sur les ar publiques et acces a n faveur de la GC) et ges) et 40 (audiences Protocole g octroie au requérant le droit de saisir la Cour dans certaines circonstances.

Conformément à l’article 25 de la Convention, toute personne qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la présente Convention, peut introduire une requête contre un Etat devant la Commission européenne des Droits de l’Homme. Si la Commission, ayant déclaré la requête recevable, n’arrive pas à parvenir à un règlement amiable, elle établit un rapport sur les faits et émet un avis sur la question de savoir s’il y a eu violation ou non de la Convention.

Selon la Convention, seuls la Commission et les Etats pouvaient saisir la Cour, dans le cas où l’Etat mis en cause aurait éclaré reconnaître la juridiction de la Cour. Le Protocole permet aux requérants dont la requête a été l’objet d’un rapport de la Commission de demander eux-mêmes la saisie de la Cour, Protocole 11 constitue une rationalisation du système de contrôle du respect des droits et libertés garantis par la Convention.

Toutes les allégations de violation des droits des individus sont directement soumses à la nouvelle Cour unique et permanente. Dans la grande majorité des cas, la Cour siégera en Chambres de sept juges. La Cour statue sur les requêtes individuelles et les requêtes interétatiques. Les affaires manifestement mal fondées peuvent être déclarées irrecevables par décision unanime d’un Comité de trois juges. Dans les cas exceptionnels seulement, la Cour, siègeant en Grande Chambre composée de 17 juges, se prononcera sur les questions les plus importantes.

Le Président de la Cour, les présidents des Chambres et le juge élu au titre de l’Etat Partie mis en cause seront toujours habilités ? siéger dans la Grande Chambre afin de veiller à la qualité et à la cohérence de la jurisprudence de la Cour et de permettre un réexamen pour les affaires les plus importantes. un collège de inq juges de la Grande Chambre déterminera si la demande de réexamen d’une affaire doit être acceptée. Le Comité des Ministres n’a plus compétence pour statuer quant au fond, mais conserve un rôle important de contrôle de l’application des arrêts de la Cour.

Protocole 14 a pour objectif d’apporter des changements, tels que l’introduction d’un nouveau critère de recevabilité et le traitement des affaires répétitives ou manifestement irrecevables, pour un fonctionnement plus satisfaisant de la Cour européenne des Droits de I’Homme. Aux termes du Protocole, le Comité des Ministres sera habilit uropéenne des Droits de l’Homme. Aux termes du Protocole, le Comité des Ministres sera habilité, s’il en décide ainsi à une majorité des deux tiers, à introduire une procédure devant la Cour dès lors qu’un Etat refuse de se conformer à un arrêt.

Le Comité des Ministres aura également le pouvoir nouveau de demander à la Cour l’interprétation d’un arrêt, ce qui l’aidera dans sa tâche consistant à superviser l’exécution des arrêts et permettra notamment de déterminer les mesures nécessaires pour se conformer à un arrêt. Parmi les autres dispositions du Protocole, on peut citer une odification du mandat des juges, qui sera de neuf ans non renouvelable, et une clause permettant l’adhésion de l’Union européenne à la Convention.

Protocole 14bis permet, en attendant l’entrée en vigueur du Protocole no 14 (STCE no 194), l’application de deux éléments procéduraux du Protocole no 14 à l’égard des Etats qui auront exprimé leur consentement : Un juge unique peut rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Les compétences des comités de trois juges sont étendues afin qu’ils puissent déclarer une requête recevable et rendre un arrêt sur le fond lorsqu’il existe déjà une jurisprudence bien établie de a Cour.

Protocole 15, pour maintenir l’efficacité de la Cour européenne des Droits de l’Homme, apporte les changements ci-après à la Convention : L’ajout d’une référence au principe de subsidiarité et à la doctrine de la marge d’appréciation dans le Préambule de la Convention ; La réduction de six à quatre mois du délai dans lequel une requête doit être introduite devant la Cour , Camendement 3 OF quatre mois du délai dans lequel une requête doit être introduite devant la Cour ; L’amendement du critère de recevabilité concernant le « préjudice important » pour supprimer la seconde condition mpêchant le rejet d’une affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ; a suppression du droit des parties à une affaire de s’opposer au dessaisissement d’une Chambre au profit de la Grande Chambre ; Le remplacement de la limite d’âge pour les juges par l’exigence que les candidats au poste de juge soient âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l’Assemblée parlementaire.

Le reglement de la CEDH est établit en 4 titres concernant : de l’organisation et du fonctionnement de la Cour (sous forme de 5 chapitres) de la procédure (sous forme de 1 1 chapitres) es dispositions transitoires (relation entre la Cour et la commission, procédure devant une chambre et la GC, octroi de l’assistance judiciaire et demande en révision d’un arret) des clauses finales (amendement ou suspension d’un article et entrée en vigueur du reglement) Article 2 de la CESDH, Portée du droit a la vie et difficulté sur le commencement de la vie : L’article 2 de la Convention européenne des droits de [homme intitulé « droit à la vie », est le premier droit substantiel proclamé dans la convention et l’un des essentiels car considéré comme « le droit humain le plus fondamental de tous » ou comme le ? droit suprême de l’être humain » mais surtout comme « la condition d’exercice de tous les autres Dans plusieurs affaires, la Cour européenne s’est refusée condition d’exercice de tous les autres » d’analyser le droit à l’avortement comme un droit au meurtre car il s’agirait de « mettre fin à une vie Pour mettre fin à une vie, il faut déjà que la vie ait commencé.

Or, ni la Convention, ni la Cour ne décrivent quel en est le début : à la fécondation, à la nidation, au stade du fœtus, à l’accouchement, voire après (cas de l’enfant viable dépourvu de personnalité uridique tant qu’il est sous ventilation artificielle). La Cour europeenne des droits de l’homme, saisie de cette question le 8 juillet 2004, ne prend pas position nettement et constate « qu’il n’est ni souhaitable, ni même possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une personne au sens de l’article 2 de la Convention » Dans la décision de la commission, X contre Royaume-Uni du 13 mai 1980, la commission a été chargée d’examiner la conformité de la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse et du droit à la vie du fœtus.

La commission décida que si la fœtus peut bénéficier d’un certain droit à la vie, la valeur de sa vie ne peut être considérée comme supérieur à celle de la femme et donc interdlre l’avortement. Cependant, la Cour ne consacre pas un droit à l’avortement. Ainsi dans l’arrêt, A, B, C c/ Irlande du 16 décembre 2010 (grande chambre) la Cour a t-elle pu juger que « le droit à l’avortement n’est pas garanti par la convention » car « les valeurs nationales ont la primauté La vie de l’embryon ou le fœtus, même hors de leur mère ne sont pas pro PAGF s OF la primauté sont pas protégés par la Convention. n embryon issu d’une fécondation in vitro peut être détruit si un membre du couple demande retire son consentement à l’implantation (grande chambre, Evans c/ Royaume-Uni, 10 avril 2007).

De même, la négligence du médecin causant une fausse couche ne peut s’analyser – pour la Cour – comme une infraction au droit à la vie (grande chambre, Vo cl France, 8 juillet 2004). Grands arrets relatifs a l’article 2 13 mai 1980 — Arrêt X c. Royaume-Uni, décision de la Commission, si l’on garantissalt au fœtus les mêmes droits qu’? une personne cela limiterait de manière abusive les droits au titre e l’article 2 des personnes déjà nées. 27 septembre 1 995 — Arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni, utilisation proportionnée de la force. (Grande Chambre) 29 avril 2002 — Arrêt Pretty contre Royaume-Uni, l’article 2 ne saurait garantir un droit à mourir. 8 juillet 2004 — Arrêt Vo c. France (Cour (Grande Chambre), Vo c.

France) La questlon posée devant la Cour est de savoir si la perte d’un fœtus peut être qualifié d’homicide involontaire, en reconnaissant que le fœtus est protégé par l’article 2, en tant qu’individu indépendant de sa mère, ayant commencé à vivre. La Grande chambre de la Cour considère ue la réponse à cette question relève des États, en l’abse nsus sur cette question PAGF sens de l’article 2. De plus, la protection de la vie n’exige pas nécessairement un recours de nature pénale. En l’espèce, la requérante avait la possibilité d’un recours devant les juridictions administratives françaises, afin d’indemniser pécuniairement son préjudice. 17 mars 2005 — Condamnation de la Turquie pour le décès de Semsettin Gezici en août 1996, tué par les forces de police. août 2005 — Arrêt Tanl# et autres contre Turquie ondamnation de la Turquie pour la disparition en 2001 de deux responsables du Parti de la démocratie du peuple prakurde. 20 septembre 2005 — I 8 condamnations de la Turquie, dont plusieurs pour des violations de l’article 2. 2006: Behrami c. France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège, 2006: la Cour se déclare incompétente en ce qui concerne une accusation de violation de droit à la vie portée contre la France au motif que les opérations en cause, effectuées dans le cadre de la KFOR, dépendaient des Nations unies. 1 er juin 2006 — La France est condamnée pour violation de ‘article 2 dans l’affaire Pascal Tais (1993) mort dans sa cellule IO avril 2007 — Arrêt Evans contre Royaume-Uni (Cour (Grande Chambre), Evans c.

Royaume-Uni, requête n06339/05, 10 avril 2007 16 décembre 2010 – Arrêt A, B, C contre Irlande 20 janvier 2011 — Arrêt Haas contre Suisse : la Cour déclare que le suicide assisté demeure dans le domaine de la marge d’appréciation des États et que la notion doit être étudiée sous l’angle de l’article 8 (droit à la vie privée). 19 juillet 2012 — Arrêt Koch contre Allemagne : Obligation d’examen au fond de la demande de l’autorisation 012 — Arrêt Koch contre Allemagne : Obligation d’examen au fond de la demande de l’autorisation de se procurer une dose létale de médicaments en vue de mettre fin à ses jours. L’homicide involontaire sur l’enfant a naitre Définition un homicide est l’action de tuer un autre être humain. Le vocable homicide qui se trouve dans la loi s’analyse classiquement en un acte de destruction de la vie humaine.

L homicide involontaire, où un être humain en tue un autre par accident en commettant un délit ou un crime ou par négligence criminelle L’article 221-6 définit l’homicide involontaire comme tel : ? Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. On entend par « enfant à naître », un individu de l’espèce humaine conçu, mais qui n’est pas encore né, soit un embryon. L’embryon concerne les 8 premières semaines à partir de la conception (la fécondation). Puis, il s’agit du fœtus. L’évolution de la gestation permettra de donner naissance à un enfant…

Textes juridiques du sujet, en Droit européen . La condition juridique de Penfant conçu ou à naître, termes utilisés par le législateur à qui la biomédecine tend à imposer ceux d’embryon et de fœtus in utero est devenue en droit contemporain une des qu ques et pratiques les plus PAGF BOF une des questions théoriques et pratiques les plus difficiles et les plus controversées. La position prise par la Cour européenne dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre criminelle du 30 juin 1999 uscite la perplexité et ne tranche pas véritablement le débat : tout en rejetant une requête fondée sur la violation de l’article 2 de la Conv.

EDH, la Cour européenne se déclare incapable de dire si l’enfant à naître est ou non une personne au sens de ce texte et invoque la marge d’appréciation des États CEDH Vo c/ France, 8 juillet 2004 La CEDH ne considère pas que la protection de l’enfant à naitre nécessite la reconnaissance d’une infraction pénale. Dans cette affaire de 2004 elle indlque que le recours devant les juridictions administratives permettait en [espèce de garantir la réparation du ommage causé par la faute du médecin. Les poursuites pénales ne s’imposent pas, en tout cas dans ce cas là. La CEDH ne se prononce pas sur la question de la personnalité du fœtus et de l’embryon.

Elle souligne l’absence de «définition scientifique et juridique des débuts de la vie». Textes juridiques du sujet, en Droit francais : Les difficultés les plus grandes résultent des contradictions que l’on peut relever quant à la représentation de l’enfant à naître dans les diverses branches du droit. En matiere civile : En matière civile où règne une certaine stabilité, la vieille axime infans conceptus pro nato habetur a fait l’objet d’une large application dans notre droit qui a reconnu et protégé l’enfant avant qu’il ne vienne au monde. Si les droits qui lui sont conférés dans les dom et protégé l’enfant avant qu’il ne vienne au monde.

Si les droits qui lui sont conférés dans les domaines de la filiation, des libéralités, des successions et des assurances ne prennent effet, selon la doctrine dominante, qu’à la condition qu’une naissance en vie et viable se réalise et dans ce cas seulement, ils pourront rétroagir au jour de la conception. Si aucun texte n’indique que le fœtus est une personne, l’une es lois de bioéthique de 1 994 qui a repris une disposition de la loi Veil de 1975 a introduit dans le code civil un article 16, texte d’ordre public aux termes duquel « la loi garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie À cet égard, les spectaculaires avancées des sciences biologiques et médicales ont corroboré les traditions jurldiques et morales les plus fermes • dès la fécondation un être humain existe, [’embryon étant porteur des caractères génétiques de la personne à naitre.

Il s’agira toujours du même individu quels que soient les changements qui ‘affectent au cours de son existence, la naissance n’étant qu’une étape dans le processus vital. C’est par souci de réalisme, car on ne peut faire abstraction de l’existence d’un être humain même s’il n’a pas acquis la personnalité juridique, que la jurisprudence a admis la possession d’état prénatale et les reconnaissances prénatales ; de son côté, le législateur a prévu qu’un acte d’enfant sans vie peut être établi pour l’enfant mort né (article 79-1 Code civil) En matiere pénale : La condition du fœtus a connu un véritable bouleversement pour ne pas dire une révolution copernicienne- en dro