Expose Procureur 1

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Le rôle du Procureur de la République repose sur la confiscation de la vengeance privée au profit de la puissance publique. Il est, tout d’abord, le garant des libertés individuelles et des intérêts generaux de la société. C’est vers le XIVème siècle que la fonction de Procureur se dégage au sein de la profession d’Avocat. Son appellation et son rôle sont inspirés de la procédure développée au sein des juridictions de l’lnquisition. Jusqu’au XIXème siècle, les procureurs sont dans une culture de soumission au pouvoir politique.

Puis, ils s’émancipent lentement au sortir de l’après ème guerre mondiale. Aujourd’hui, le procureur de la République Swipe to nex: page fait partie du corps d « debout », c’est lem s cr or 33 sont Indivisibles c’est remplacer les uns les tout. Donc, le procu elle magistrats bres du MP ifféremment se absence, il forme un résente le Ministère Public dans le ressort du TGI et peut parfois intervenir devant les juridictions civiles, des mineurs, ou encore commerciales. Mais c’est en matière pénale qu’il a le rôle le plus important puisque c’est lui qui exerce l’action publique à des fins de protection de l’intérêt général.

Il représente la société qu’il est censé rotéger. Le procureur de la République est également un agent d’exécution des décisions judlciaires et veille à l’exécution des décisions pénales notamment les peines privatives de libertés. Le MP près la juridiction qui a délivré le titre exécutoire est compétent pour émettre un mandat d’arrêt européen et diffuser le signalement de la personne dans le système Schengen. En matière de délinquance juvénile, il fait exécuter les mesures de sûreté ou d’éducation.

Il contrôle donc l’efficacité de la répression. La chaîne pénale, c’est-à-dire toutes les opérations qui vont de a constatation de l’infraction au dépôt de la plainte jusqu’à la sanction et son exécution, sont globalement sous le contrôle du parquet. Depuis la loi du 15 juin 2000 et surtout la loi Perben Il, la procédure pénale s’est beaucoup modifiée, ce qui a entraîné des évolutions considérables sur le rôle du procureur. Cela était déj? en germe avec, par exemple, les propositions de la commission Delmas Marty ou Truche.

Comme le souligne le sénateur Fauchon, « le pouvoir du parquet est considérable « les procureurs assurent non seulement la poursuite, ce qui est leur aison d’être et justifie sans doute une organisation hiérarchisée, mais aussi la charge de rendre en fait la justice dans la majorité des cas ». Les repères professionnels des magistrats se sont donc modifiés. Mais, il ne faut pas oublier que cette fonction recouvre des réalités différentes. Le fonctionnement d’un petit parquet peut être totalement différent d’un grand parquet, les situations locales sont très contrastées. ar exemple, le poste de procureur de la République de Paris est très convoité. Les évolutions législatives récentes ont eu un impact considérable ur les pouvoirs du procureur de la République ce qui nous amène à nous demander quelle est sa place aujourd’hui dans le dispositif pénal 3 République ce qui nous amène à nous demander quelle est sa place aujourd’hui dans le dispositif pénal. Peut-on parler effectivement parler d’ « une nouvelle action publique » ? l’heure actuelle ?

On peut donc étudier les bouleversements majeurs qui ont affecté le métier de procureur de la République au travers de ses relations hiérarchiques et ainsi observer, en premier lieu, que le procureur de la République voit ses pouvoirs ncadrés puisqu’en effet, celui-ci est avant tout un agent du pouvoir exécutif (l). Mais ces bouleversements peuvent aussi être étudiés, au travers des relations avec ses partenaires et des réseaux judiciaires qui se sont créés car en effet, les pouvoirs du procureur de la République ont été renforcés ce qui fait de lui un acteur central de la procédure pénale (Il). . Des pouvoirs encadrés : le procureur de la République, un agent du pouvoir exécutif Malgré la subordination hiérarchique du procureur de la république à la Chancellerie (A), il a un rôle prépondérant dans ‘application de la politique pénale (B). A. La subordination hiérarchique du procureur de la république ? la Chancellerie 1) La dépendance statutaire du procureur à la Chancellerie Contrairement aux magistrats du siège, les procureurs de la République sont organisés de manière hiérarchisée.

La loi Perben 2 réaffirme d’ailleurs cette pyramide car c’est la première fois, qu’on dit clairement dans le C. P. P que le garde des sceaux est à la tête du parquet. Ainsi, le garde des sceaux est à la tête du parquet. Selon le nouvel article 30 du Code de Procédure Pénale (C. P. P), inistre de la justlce conduit la politique d’a article 30 du Code de Procédure Pénale (C. P. P), « le ministre de la justice conduit la politique d’action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d’action publique. Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versees au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager es poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge D. Le garde des sceaux détient donc l’autorité mais il ne possède pas l’exercice direct de l’action publique.

Il a le droit d’ordonner d’engager des poursuites et d’ordonner des réquisltions conforme à sa volonté mais il a l’obligation de passer par l’intermédiaire du procureur général. Ces instructions ne peuvent par contre pas enjoindre de ne pas poursuivre. Quant aux procureurs généraux, au regard de l’article 35 du c. P. P, « e procureur général veille à l’application de la loi pénale ans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort. Selon l’article 37 C. P.

P « le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d’appel Ainsi, le procureur général près la cour d’appel, auquel le garde des sceaux adresse des ordres, a lui-même sous sa direction non seulement les membres du parquet général mais aussi les procureurs de la république du ressort. Il anime et coordonne les actions 3 mais aussi les procureurs de la république du ressort. Il anime et coordonne les actions des procureurs de la République qui ui adressent tous les mois un état des affaires de son ressort.

Aujourd’hui le procureur écrit au procureur général de la même façon que le procureur général écrit au garde des sceaux « je ne manquerai pas ne vous tenir informé de l’avancement de cette procédure ». Il peut leur enjoindre d’engager des poursuites ou de saisir une juridiction comme le rappelle l’article 36 du C. P. P. Quant au procureur de la République, celui-ci est mis en mesure de faire exécuter les instructions reçues grâce à l’autorité qu’il exerce sur ses adjoints et ses substituts. Placés sous ses ordres, es membres du parquet de grande instance n’agissent qu’en vertu de ses délégations exprès ou tacites.

Le procureur de la république peut donner des instructions aux substituts pour agir, ne pas agir, ou agir dans un sens déterminé. Si ceux-ci refusent, il peut sy substituer. Comme le rappelle l’article 44 du C. P P le procureur de la république a « autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police de son ressort. Il peut donc leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d’exercer des poursuites». La volonté du procureur de la République est la règle. Par contre, quand le procureur garde le silence, le substitut a toute latitude.

Les procureurs sont nommés après avis simple du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) par un décret du président de la république. Les procureurs généraux sont nommés en conseil des ministres sans intervention du CSM. Les avancements PAGF s 3 procureurs généraux sont nommés en conseil des ministres sans intervention du CSM. Les avancements et sanctions disciplinaires appartiennent aussi à l’exécutif. Le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le chef de l’Etat et vice-présidé par le arde des Sceaux, a deux missions: donner son feu vert pour la nomination des magistrats et exercer un pouvoir disciplinaire.

C’est la Direction des affaires criminelles et des grâces qui élabore les projets de réforme, en matière de droit et de procédure pénale, et qui, sous l’autorité du garde des Sceaux, définit, anime, coordonne l’action publique. Cest aussi cette direction qui renseigne le ministre sur l’avancée des dossiers. Dernièrement, le garde des Sceaux a nommé quatre magistrats du Parquet malgré l’avls défavorable du CSM car selon lu, «l’avis du CSM concernant les magistrats du parquet n’est que consultatif. Le gouvernement doit assumer ses responsabilités en matière de nominations des procureurs».

Elisabeth Guigou et Marylise Lebranchu avaient au contraire toujours suivi les avis du CSM pour ne pas être accusées d’imposer des nominations politiques. La progression de la carrière judiciaire des procureurs de la République est incroyablement complexe et est soumise à l’avis de la Chancellerie. Elle se fait à travers trois grades. Le premier, appelé «second grade», regroupe les débutants dans la profession (28%). e deuxième, nommé «premier grade» (62%), ouvre la porte vers des postes de responsabilité.

Mais seul le «hors iérarchie» (10% du corps) permet d’accéder aux postes les plus prestigieux. Pour obtenir leur promotion, les magistrats s’in 6 3 aux postes les plus prestigieux. Pour obtenir leur promotion, les magistrats s’inscrivent à un «tableau» qui recense, chaque année, tous les procureurs ou substituts techniquement susceptibles d’être promus. Interviennent ensuite les services de la chancellerie, qui font un choix et proposent les candidats au Conseil supérieur de la magistrature qui donne son avis sur les propositions du ministère.

Au terme de ce marathon, c’est finalement le président de la République qui, par décret, nomme e magistrat dans son nouveau poste ou dans sa nouvelle fonction. Par conséquent, dans le corps judiciaire, le procureur de la république a un lien quelque peu étroit avec le pouvoir exécutif qui peut lul adresser des instructions, des dlrectives. Or une question fondamentale se pose au regard du droit européen de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). 2) Le procureur de la République, un magistrat au sens européen du terme ?

Ainsi, il convient de se demander si le procureur de la république peut être véritablement considéré comme un magistrat. La CEDH a soulevé le problème. Dans un arrêt du 3 juin 2003, elle a pris en compte les apparences objectives et a affirmé que si le magistrat peut intervenir dans la procédure pénale en qualité de partie poursuivante, son indépendance et son impartialité peuvent être sujettes à caution. Déjà le 22 mai 1998, la CEDH avait considéré que les procureurs de la république roumains ne pouvaient pas être considérés comme de vrais magistrats au regard de Farticle 6 paragraphe 1.

Il est donc impossible de revendiquer le statut de magistrats si l’on n’a pas les garanties d’indé 7 3 Il est donc impossible de revendiquer le statut de magistrats i l’on n’a pas les garanties d’indépendance et d’impartialité attachées à cette qualité. En effet, au sens européen, la qualité de magistrats recouvre à la fois un aspect organique et fonctlonnel : l’indépendance, l’impartialité, l’absence de subordination au pouvoir exécutif sont nécessaires pour garantir leur liberté de décision.

Pour pouvoir exercer des fonctions judiciaires, un magistrat doit remplir certaines conditions représentant des garanties contre l’arbitraire dont fait partie la condition d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif. Or en France, les rocureurs de la république ne bénéficient pas de ces garanties. En effet, les articles 30, 35 et 36 du CPP nouvellement modifiés par la loi Perben 2 réaffirment le caractère hiérarchisé du parquet et sa subordination au garde des sceaux par le biais des instructions.

Pourtant, les débats et surtout les décisions de la CEDH devraient guider notre législation nationale qui doit en tenir compte c’est pourquoi, la dépendance hiérarchique du procureu de la République a été remise en cause. 3) La dépendance du procureur de la République remise en cause En effet, les procureurs de la république ont un statut quelque eu hybride, le parquet a une organisation centralisée et hiérarchisée sous l’autorité du ministre de la justice et pourtant, il est composé de magistrats et non pas de fonctionnaires.

Le statut de procureur de la République peut paraître un peu paradoxal puisqu’il est à la fois représentant de l’exécutif et sen,’iteur de la loi. Ils ont un statut différent de celui des juges du siège représentant de l’exécutif et serviteur de la loi. Ils ont un statut différent de celui des juges du siège : ils sont amovibles et récusables. Pourtant, une question peut se poser : que fait un rocureur de la république qui reçoit une directive du garde des sceaux qui ne coïncide pas avec son interprétation juridique et sa conscience de magistrats ?

Sa position paraît difficile. pour certains, le procureur doit se soumettre tout en conservant sa liberté de parole à l’audience. On dit d’ailleurs que « la plume est serve mais la parole est libre ». Michèle-Laure Rassat avait proposé une solution permettant l’alignement du statut des magistrats du MP sur celui du siège. Celle-ci estimait qu’ « on ne pouvait pas « servir deux maîtres à la fois De même, IF Burgelin défend depuis longtemps le attachement du parquet à un procureur général de la Nation.

Donc ce statut a quand même entraîné certaines réflexions et notamment, à la suite d’affaires politico financières dans les années 1990. On a alors voulu couper le cordon ombilical entre le garde des sceaux et le parquet. En effet, le financement des partis politiques est à l’origine de nombreuses affaires fortement médiatisées comme l’affaire Urba, Tapie, Carignon, Tiberi, Dumas, ont accrédité l’idée que la corruption politique, non seulement touche fortement les sommets de l’État, mais se généralise également à la base même du système.

Du fait du fonctionnement traditionnel de l’institution judiciaire comme la forte centralisation, les habitudes hiérarchiques, voire de conformisme et même de soumission, le mode de gestion des carrières, les hommes politiques s PAGF 3 carrières, les hommes politiques sont longtemps parvenus ? limiter le droit de regard et d’intervention de celle-ci sur leurs pratiques qui ont pu se développer en marge de la légalité. Or, ces affaires au goût de scandale ont entraîné une réflexion sur la necessité d’une indépendance totale des procureurs de la république au pouvoir exécutif. Un projet vit le jour, le projet

Guigou mais celui-ci est tombé en désuétude. Finalement, à l’heure actuelle, suite à la loi Perben 2, le ministre de la justice peut toujours adresser des instructions aux magistrats du parquet donc aux procureurs de la république mais ces instructions ne peuvent, par contre, pas enjoindre de ne pas poursulvre. Il convient donc de se demander si la politique pénale est une politique publique comme les autres. Dans ce cas, elle paraît difficilement compatible avec le principe d’indépendance puisque comme l’affirme l’article 20 de la Constitution, « le gouvernement détermine la politique de la Nation D.

Il est vrai que selon Christine Lazerges, une coupure totale entre la politique criminelle et le pouvoir exécutif ne serait pas compatible avec la responsabillté politique qul s’attache à la conduite des politiques publiques dont fait partie la politique pénale. En effet, si le parquet se trouve être indépendant, comment est-il possible alors de mettre en œuvre une politique pénale cohérente ? Il y aurait ainsi un risque de voir chaque procureur général décider de la propre politique pénale à suivre dans son ressort et ce grâce ? son pouvoir de coordination et d’animation. Par con