Organisation Judiciaire

Encore appelé ordonnancement judiciaire, l’organisation judiciaire est la composition du système judiciaire envisagé comme un ensemble d’organes juridictionnels lié entre eux par des relations fonctionnelles. En ce qu’il constitue une véritable architecture judiciaire dans un Etat, l’ordonnancement judiciaire est fondé sur des principes hérités du service public (Sectlon première)et animé par personnel spécialisé (section Il). Section premiere : Les principes du service public de la justice civile Il convient d’abord de clarifier quelques concepts et expressions : uge des faits et juges du droit ; ordre et degré de juridiction.

Le juge des faits est celui que la loi autorise à apprécier les faits avant de leur ap qu’il statue en fait au n . or2A Evidement, si le juge en droit : il statue ég de première instance pproprlée. On dit e juge du fond. ur mieux trancher in, les tribunaux t juges des faits, c’est-à-dire du fond et du droit. Le juge du droit est celui qui a pour compétence de vérifier si les juges qui ont statué en fait ou au fond ont bien fait application de la règle de droit. C’est, en particulier, le rôle primordial de la Chambre judiciaire de a Cour suprême.

La chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin correspond à la Cour de cassation en France. Ces organes statuent en droit au moyen des demandes particulières auxquelles on a donné le nom de « pourvoi en cassation Si la Chambre judiciaire ou la Cour de cassation admet le pourv Swipe to nex: page pourvoi, donc la demande, elle casse la décision et renvoie l’affaire devant une autre juridiction du même degré (même niveau) ou devant la même juridiction autrement composée afin qu’il soit à nouveau statuer.

En principe, au Bénin, la juridiction aisie à nouveau doit suivre l’orientation donnée par la Chambre judiciaire de la Cour suprême. Mais si la Chambre judiciaire de la Cour suprême rejette le pourvoi, la décision rendue par la juridiction de fond sort son plein et entier effet. Cette décision devient irrévocable. Notons que la chambre administrative de la Cour suprême correspond au Conseil d’Etat en France et la Chambre des comptes à la Cour des comptes. On voit bien que le Bénin concentre les Hautes juridictions en une seule Cour, la Cour suprême alors que certains Etats les éclatent en plusieurs organes.

Outre la France, c’est aussi le Cas du Burkina Faso et du Gabon. Au sens de l’organisation judiciaire, « l’ordre » désigne l’ensemble des tribunaux ou juridictions placé sous le contrôle d’une même juridiction supérieure. Au Bénin, les juridictions statuant en matière sociale, civile, commerciale, pénale sont placées sous le contrôle de la chambre judiciaire de la Cour suprême : elles relèvent de l’ordre judiciaire. Les juridictions statuant en matière administrative sont placées sous le contrôle de la chambre administrative de la Cour suprême : elles relèvent de l’ordre administratif.

Le degré d’une juridiction précise sa place dans la hiérarchie des juridictions compétentes pour trancher les litiges au font. Ne relève pas d’un degré, une juridiction qui ne tranche le litige qu’endroit. Or, la Cour suprême, notamment la chambre judiciaire, exa 3 ne tranche le litige qu’endroit. Or, la Cour suprême, notamment la chambre judiciaire, examine la conformité à la loi des décisions rendues par les juridictions de fond. Au Bénin, c’est le principe du double degré de juridiction.

Sauf application du taux du ressort, toute affaire peut faire éventuellement l’objet d’une double nstance : première instance-Cour d’Appel ; juge dinstruction- Chambre d’accusation. Notons cependant l’apparition d’un troisième degré de juridiction avec l’avènement de la Cour de justice et d’Arbitrage de l’Ohada dont le siège est à Abidjan, République de Côte d’Ivoire. La CCJA ne fait pas que vérifier la conformité des décisions rendues par les juridictions de fond en droit : elle statue aussi en fait et tranche les litiges après avoir évoqué.

Mais la justice assure un service public. Il importe alors d’insister sur les principes qui gouvernent le service public de la ustice, notamment les principes de continuité et d’égalité. Paragraphe premier : La continuité du service public de la justice Le principe de la continuité du sen,’ice public de la justice doit être envisagé sous deux rapports : La justice civile doit être assuree en permanence, en tout temps ; la justice civile doit être assurée sur toute l’étendue du territoire national.

A – La justice civile doit être assurée en tout temps Selon ce principe, la justice civile doit être assurée à titre permanent et chaque justiciable a le droit de saisir une juridiction civile, lorsque la situation l’exige, même en cas d’urgence. C’est en vertu de ce principe que la loi autorise que la justice puisse être rendue même les dimanc C’est en vertu de ce principe que la loi autorise que la justice puisse être rendue même les dimanches et les jours fériés si la situation l’exige. Cela dit, la prise en compte de ce principe a conduit le législateur à organiser la tenue des audiences en posant plusieurs règles.

En premier lieu, il a déterminé l’année judiciaire, c’est-à-dire la période de l’année pendant laquelle, sans interruption, les juridictions sont accessibles aux citoyens. La lai n02001-37 du 7 août 2002portant organisation judiciaire en République du Bénin fixe cette période du 15 octobre au 31 juillet au moins de chaque année. Pendant cette période, il est établi des audiences ordinaires des tribunaux suivant un calendrier judlciaire que chaque juridiction arrête et rend public. En second lieu, il a fixé la période de repos du personnel judiciaire.

Cette période de repos est appelée la période des vacances judiciaires. En conformité avec l’art. 17 de la loi déjà citée, « la durée et la date des vacances judiciaires sont fixées par ordonnance des premiers présidents des cours d’appel. Elles doivent se situer dans la période allant du 1er août au 15 octobre de chaque année ». Pendant ces vacances judiciaires, les juridictions ne sont pas fermées. Des audiences sont tenues, dans l’enceinte des tribunaux : ce sont des audiences de vacation.

Il est vrai qu’au sens de la loi ces audiences ont uniquement pour but d’expédier les affaires de simple police, les affa 3 ces audiences ont uniquement pour but d’expédier les affaires de simple police, les affaires correctionnelles comportant des détenus et les affaires civiles et sociales qui requièrent célérité « (art. 7 al. 2 de la loi portant organisation judiciaire). C’est au regard de ce calendrier que le justiciable est informé des jours et heure auxquels il pourrait attraire (c’est-à-dire convoquer, faire conduire) son adversaire devant une juridiction civile.

Pendant l’année judiciaire ou en période de vacation, certaines juridictions sont saisies, hors toute urgence, pour examiner de manière approfondie les causes qui leur sont soumises : on les appelle des juridictions du fond. En revanche, d’autres seront saisies en vertu de l’urgence, pour prescrire des mesures conservatoires, assurer a protection des preuves et, dans tous les cas, interviennent lorsque la contestation n’est pas sérieuse : c’est le juge des référés.

Mais à côté de ces audiences ordinaires, il est également prévu, pendant les mêmes périodes, que les juridictions puissent être saisies, à titre extraordinaire, sur autorisation du président pour répondre au cas d’extrême urgence : on cite le cas où la juridiction statuant au fond tien son audience à jour fixe (c’est- à-dire à un jour non ordinaire mais spécialement indiqué dans l’acte qui saisit le juge). On cite aussi le cas dans lequel le juge es référés est saisl d’heure à heure (c’est-à-dire à des heures précises, indiquées dans l’acte de saisine du juge).

Dans ces situations, l’audience civile peut même être tenue, un dimanche ou un jour férié, dans l’enceinte du tribunal ou dans l’hôtel (domicile, résidence) du juge, les portes restant ouvertes. Le PAGF s 3 l’enceinte du tribunal ou dans l’hôtel (domicile, résidence) du juge, les portes restant ouvertes. Le principe de la continuité du service public de la justice civile souffre de plus en plus de graves entorses. Les arrêts ou suspensions récurrentes du travail au sein e l’administration judiciaire constituent l’une de ses entorses.

Ailleurs, notamment en France, c’est en vertu de la continuité du service public de la justice qu’il est interdit aux magistrats de l’ordre judiciaire le droit de grève et, plus généralement, « toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions » (Art. 10, al. 3 de l’ordonnance française n058-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature). Le principe de continuité suppose aussi que la justice soit assurée en tout lieu.

B – La justice doit être assurée en tout lieu L’égalité de tous les citoyens devant la loi implique, au plan judiciaire, que tous les citoyens aient un égal accès à la justice, quelle que soit, par ailleurs, leur situation géographique. La prise en compte de ce principe a conduit le législateur à procéder à une répartition géographique des tribunaux en rapprochant ceux-ci au plus près des justiciables. Cette répartition territoriale est essentiellement organisée par la loi ne 2001-37 du 27 août 2002portant organisation judiciaire en République du Bénin.

Cette oi a créé plusieurs juridictions réparties sur tout le territoire. Il y a d’abord les tribunaux de conciliation qui assurent la justice de proximité. Au titre de l’article 21 de cette loi, un tribunal de conciliation est institué par arrondissement dans les communes ? statut part un tribunal de conciliation est institué par arrondissement dans les communes à statut particulier, alors que chacune des autres communes en reçoit un. En somme, il devrait exister plus de 100 tribunaux de conciliation dans le pays.

Il est utile de rappeler que les tribunaux de conciliation sont compétents en toutes atières, sauf les exceptions prévues par la loi (notamment en matière civile moderne, pénale, en matière de conflits individuel de travail et d’état des personnes). Mais la saisine du tribunal de conciliation n’est pas obligatoire. En plus, la procédure devant ce tribunal répond aux règles, plus souples, de la procédure de droit traditionnel. Cest certainement à cause de ce caractère facultatif que les justiciables préfèrent saisir le tribunal de première instance.

Au sein de chaque commune à statut particulier, il est institué un tribunal de première instance de première classe. La qualification de « première classe » attribuée à ces tribunaux est un élément de la gestion administrative des juridictions. Elle est déterminée par la démographie et certains aspects de l’administration territoriale. Elle a pour résultat d’affecter plus de ressources humaines (magistrats, greffiers, secrétaires des greffes et parquets etc. ) ainsi que des ressources financières et matérielles à ces juridictions.

En l’état actuel des lois sur la décentralisation, il existe trols villes à statut particulier et, par suite, trois tribunaux de première instance de première classe : Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Les autres tribunaux de première instance sont classés dans la deuxième classe. Ils sont au nombre de vingt-cinq (25). Cest ainsi que le Bénin compte vingt-huit t 7 3 deuxième classe. Ils sont au nombre de vingt cinq (25). C’est ainsi que le Bénin compte vingt-huit tribunaux de première instance.

Parmi ces tribunaux, seuls huit sont fonctionnels (Cotonou, Ouidah, Lokossa, Porto-Novo, Abomey, Parakou, Natitingou, Kandi). Les autres ne sont pas encore installés. Si on arrivait même à installer tous ces tribunaux, le taux de couverture des uridictions de première instance serait de 1 tribunal pour 320 000 habitants. Ce taux est largement en deçà de la couverture raisonnable. D’un autre côté, il est inégalement réparti, au plan géographique et au plan démographique.

Cela dit, les tribunaux de première instance sont juges de droit commun en matière pénale, civile, commerciale, sociale et administrative. Il faut souligner que le second degré est assuré par trois Cour d’appel • Cotonou, Abomey et Parakou. Toutes ces juridictions ayant ? leur tête une Cour suprême installées à Cotonou et regroupant a trilogie connue ailleurs comme la Cour de cassation, le Conseil d’Etat et la Cour des comptes. Au Bénin, ces hautes juridictions sont regroupées en une seule : la Cour suprême.

Celle-ci est subdivisée en trois importantes chambres : la Chambre judiciaire, la Chambre administrative, et la Chambre des comptes. D’autres juridictions particulières ont des impacts certains sur l’ordonnancement judiciaire béninois. Il s’agit, en premier lieu de la Cour constitutionnelle et, en deuxième lieu, des juridictions communautaires telles que la Cour de Justice de l’UEMOA, la Cour ommune de justice et d’arbitrage de I’OHADA ainsi que la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour constitutionnelle est créée par la Constitution béninoise pour connaitr 8 3 de la CEDEAO.

La Cour constitutionnelle est créée par la Constitution béninoise pour connaitre de la conformité à la Constitution des lois ainsi que pour censurer les actes qui portent atteinte aux droits humains. Les jurldictions communautaires sont instituées par les traités qui ont créé ces communautés ou par des protocoles additionnels. C’est ainsi que le traité signé ? Port-Louis signé le 17 octobre 1993 par quatorze Etats africains t qui institue l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des affaires a créé une juridiction supranationale, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C. C. J.

A)dont le siège est ? Abidjan (Rép. De Côte-d’Ivoire). Elle a pour mission de connaitre, en dernier ressort, Pinterprétation et l’application des Actes uniformes (qui sont de nouvelles espèces de règles uniformes applicables aux Etats de l’espace OHADA en matière de droit des affaires). C’est également ainsi qu’au titre de l’UEMOA, une Cour de justice a été également instituée, la Cour de Justice de ‘UEMOA dont le siège est à Ouagadougou (Burkina Faso). De même, la CEDEAO a créé une Cour communautaire, la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO, siégeant à Abuja (République du Nigéria).

Ces juridictions supranationales sont supérieures aux juridictions nationales. Dans leur domaine de compétence, les déclsions qu’elles rendent s’imposent aux autorités natlonales. 42 Mais du fait de l’adhésion des Etats aux différents traités qui les instituent, elles sont intégrées dans renvironnement judiciaire interne et contribuent à renforcer la présence de la justice en tout lieu. Le principe de la continuité appelle un autre, celui de l’égalité. Paragraphe Il – L’égal PAGF 3 tout lieu. Le principe de la continuité appelle un autre, celui de l’égalité.

Paragraphe Il – L’égalité des citoyens devant le service public de la justice Le principe de ‘égalité vise à faire assurer à tous les citoyens un égal accès au droit et à la justice civile. D’une part, il conduit à la prohibition des privilèges dont certains pourraient se prévaloir dans une société de classes ; d’autre part, il vise surtout à ce que tous les justiciables puissent recourir à la justice afin d’obtenir ne solution juridictionnelle aux différends qui les opposent. C’est l’égale chance d’accès à la justice qui constitue un droit du citoyen.

On pourrait, avec intérêt, poser la question : à quelle condition tous les citoyens pourraient, sans dlscrimination, accéder au service public de la justice, si l’on considère qu’au sein de la société, se distinguent les classes, certaines plus fortunées que d’autres ? Cest poser en quelque sorte la problématique de la gratuité de la justice. Le principe de la gratuité qui est le corollaire de l’égalité devant la justice suppose l’intervention de ‘Etat pour réduire les discriminations liées à la fortune.

C’est ainsi qu’en République du Bénin, c’est l’Etat qui paie le traitement des juges. C’est également l’Etat qui dote la justice de moyens matériels et financiers. Il pouruoit les juridictions en ressources humaines. Mais il faut souligner que le principe de la gratuité souffre d’importantes limites qui finissent par atteindre celui de l’égalité. C’est ainsi, en premier lieu, que les parties doivent supporter les dépens. On appelle ainsi les frais juridiquement indispensables à la poursuite du procès et dont le montant fait l’obj