LES MOYENS DE L’ACTION ADMINISTRATIVE Pour accomplir ses missions l’administration dispose de moyens spécifiques, elle a des prérogatives particulières car les relations que l’admin française entretient avec ses usagers sont inégalitaires et que l’admin a le pouvoir de vaincre les résistances des particuliers avec les prérogatives de puissance publiques. L’activité de fadmin prend deux formes, celle de la décislon et celle de l’opération. Administrer c’est ém or Ils les droits et OB des Sni* to Administrer c’est aus préparer les décision avis en aval de la déc s qui précisent es particuliers. matérielles pour s, en prenant des es actes juridiques une nouvelle dichotomie intervient, elle peut adopter des actes admin unilatéraux, des actes auxquels les particuliers sont tenus d’obéir et qui sont exécutoires tant que le destinataire de la mesure n’a pas saisi un juge pour la contester. Ce pouvoir est inhérent au pouvoir de commandement que détient l’administration et c’est une des manifestations de ce qu’est la PPP. Elle peut utiliser le contrat qui permet d’obtenir l’adhésion des personnes qui vont y être assujetties.
Les personnes publiques contractent de plus en plus, car elles ttendent du contrat une plus grande efficacité et meilleure application des politiques publiques. L’admin à travers ces moyens exprime ce qu’est la puissance publique, pour autant le pouvoir admin n’est pas à l’abri du n’était pas soumise au droit, cela correspond à l’Etat de police, caractérisait la situation de Fadmin jusqu’au XVIII, mais la révolution a substitué un état légal, un état où l’admin doit respecter la 101 sous le contrôle du juge. uis s’est substitué un Etat de droit, à partir du moment où le juge admin a intégré dans les normes de références de son contrôle, la constitution, les raités, ou encore le droit européen. Au principe de légalité stricto sensu, s’est substitué un principe de juridicité. Elle est soumise à tout le droit, et toute violation est une irrégularité susceptible d’être sanctionnée. CHAPITRE UN : Les actes administratifs. Elle prend une quantité innombrable de moyens. La notion d’acte est une notion fondamentale, centrale.
Cette notion a été forgée à la fin du 19ème par la doctrine à partir de la jurisP, dans le contexte d’affermissement du principe de légalité, et du concept d’état de droit. La théorie a fait l’objet de grandes études octrinales classiques et les trois grands auteurs qui ont fourni les théories de l’acte les plus originales sont DUGUIT, HAURIOU, CARRE DE MALBERG. Depuis la théorie générale de l’acte n’a jamais cessé de susciter l’intérêt de la doctrine et du juge, bien qu’elle reste assez inachevée.
On constate que l’acte admin ne fait l’objet d’aucune définition unique et certaine, il n’est pas facile de déf un acte admin, le droit légiféré ne donne aucune définition. La jurisp a donc précisé cette définition et cette qualification est primordiale car dire d’un acte de l’admin qui est administratif revient à en ixer le régime juridique et à désigner le juge dont relevera éventuellement le litige.
On distingue les actes admin juridique et à désigner le juge dont relèvera éventuellement le litige. On distingue les actes admin des actes de droits privés, en ce que les premiers sont soumis au droit Admin et relève de la compétence des Juges admin alors que le actes de droit privés relèvent du droit civil etc… On peut remarquer que les définitions varient selon les systèmes juridiques, nationaux. Pas de comparaisons possibles avec les droits admin des autres pays.
Sa définition s’effectue au moyen ‘une succession de dichotomie, d’abord le mot « acte » peut désigner le contenu de l’acte, mais il peut désigner aussi le document formel, papier, écrit. Autre Classification c’est celle des actes juridiques et des actes matériels, sont des actes juridiques un décret du premier ministre ou du président, un arrêté ; sont des actes matériel les travaux de l’admin, comme la construction d’une route ou le fait d’apporter des soins dans un hôpital.
Les faits juridiques sont des événements qui engendrent des effets de droit, des conséquences juridiques, qui ne sont cependant pas voulus par l’admin, qui sont directement éterminés par le droit. Alors qu’un acte juridlque peut être déf si on adopte une déf civiliste comme un acte volontaire, spécialement accomplie pour produire des effets de droits, dans les conditions prévues par le droit objectif. On peut souligner une originalité de l’acte admin en tant que manifestation de volonté par rapport à l’acte juridique tel qu’il se rencontre en droit civil ou commercial.
L’acte admin émane toujours d’un ou plusieurs individus mais cet acte n’est jamais édicté par l’auteur en son nom propre, il l’est au nom d’une personne morale, c’est la personne publi ‘auteur en son nom propre, il l’est au nom d’une personne morale, c’est la personne publique ou privée dont Vindividu est l’agent, quand le maire prend un arrêté municipal, il n’agit jamais en son nom propre, il agit au nom de la commune, contrairement au droit civil.
Quand on s’intéresse au contenu de l’acte, ou à la procédure, on rencontre une nouvelle dichotomie qu’est la distinction entre l’acte unilatéral et l’acte contractuel, la spé du droit admin se manifeste par la grande place occupée par les actes unilatéraux alors que les actes unilatéraux sont plutôt considérés comme marginaux en droit privé. Le contrat admin a toujours été un instrument classique de Padmin, depuis les années 80 1’usage du contrat est fréquent au point que l’on parle « d’administration contractuelle Comment on les distingue ?
Il faut faire appel ? deux critères Ole premier est organique : l’acte U, c’est la manifestation de volonté d’une seule personne, d’un seul auteu . DL’acte uni s’oppose à l’acte plurilatéral qui lui implique plusieurs volontés pour concourir à sa formation En application de ce critère organique on peut dire qu’un arrêté préfectoral ou mlnistériel, est un acte uni car il est l’expression e la volonté d’un auteur isolé. Ce critère organique dit aussi « quantitatif comporte un certain nombre de faiblesse car il n’arrive pas à expliquer le caractère d’acte admin uni d’un certain nombre d’acte de l’admin.
Par exemple la délibération d’un conseil municipal est un acte émit après un accord de la majorité des membres qui le compose, pourtant cet acte est considéré comme un acte uni et non un contrat, les arrêtés interministériels, signés par plusieurs ministres comme un acte uni et non un contrat, les arrêtés interministériels, signés par plusieurs ministres sont des acte dmin, unilatéraux alors qu’ils comportent plusieurs auteurs. On voit que le nombre d’auteur ne suffit pas toujours à ranger un acte dans la catégorie des contrats ou des actes uni.
La jurisp recourt donc à un second critère qui permet de compléter le premier, qui est dit « matériel » ou « qualitatif qui consiste à étudier le contenu de l’acte, en vertu de ce critère un acte est uni, quand ses destinataires n’en sont pas les auteurs. L’acte uni s’impose donc à des tiers, alors que dans le contrat sous un angle qualitatif, le contrat contient des droits et des OB ui s’imposent uniquement aux auteurs de l’acte. Les arrêtés sont des actes admin uni puisque bien que signé par plusieurs auteurs, ils vont s’appliquer à des tiers et donc ils ne régissent pas les rapports des ministres.
Section 1 : Les actes administratifs unilatéraux. l. La définition de l’acte administratif unilatéral. Les actes de l’admin se présentent sous une dénominatlon spé, ils sont dénommés « décrets » pour qualifier des actes du président ou du premier ministre. Ce sont des « arrêtés » par ces mêmes instances, mais aussi les ministres, les préfets, ou les maires. Ou « délibération » quand ils émanent de l’organe collégial de l’organe, ou d’un AAI ou d’un établissement public.
Cette présentation ne contient que les actes les plus solennels, or la dénomination n’est pas rigide, et donc un échange de courrier, un fax, un communiqué de presse peuvent être considérés comme des actes admin. Le juge admin fait preuve d’un grand pragmatisme dans l’identification des actes, il appliqu l’identification des actes, il applique une série de critères qui permet d’abord d’expliquer ce qui fait qu’un acte pris par l’admin est considéré comme admin, pour ensuite en dresser une ypologie. A. Les critères de radministrativité de l’acte.
En droit positif, la notion répond à la satisfaction de plusieurs critères, chacun des critères présentent un intérêt juridique précis, se combine une notion, approche formelle ou organique de l’acte admin qui est complétée par une approche matérielle. a) e critère organique : un acte émanant d’un organe administratif. Dans son sens organique, le terme Admin désigne l’ensemble des institutions qui composent le pouvoir exécutif, donc l’Etat, les Collectivités L et EP, les personnes publiques sui generis.
L’admin st composée des personnes publiques contrairement au droit privé. Cette conception influe sur la notion d’acte admin et elle permet de distinguer les actes admin des actes juridictionnels. Mais aussi les actes admin des actes émanant du pouvoir législatif, et enfin les actes admin de certains actes de l’exécutif, les actes de gouvernement. ace principe : L’acte admin se définit selon un critère organique comme tout acte accompli par une admin de l’Etat ou une autre personne publique.
Ce critère organique a été consacré très tôt dans la jurisp c’est l’arrêt de principe du 6 décembre 1907 « compagnie es chemins de fer du nord et autres Toutes les autorités admin sont susceptibles d’emettre des actes admin, ce pouvoir appartient aux autorités admin étati ues, le président, le premier ministre, les ministres, le préfet mais aussi aux a 6 OF Ils le président, le premier ministre, les ministres, le préfet, le sous- préfet mais aussi aux autorités admin indépendantes, ce pouvoir appartient aussi aux autorités décentralisées, comme les organes exécutifs, le maire, le président du conseil local, régional, ou encore des organes délibérants de ces mêmes collectivités. Les organes des établissements publics et des personnes publiques sui generis disposent aussi de cette faculté d’adopter des actes admin unilatéraux. S’applique donc une présomption d’administrativité, qui explique que le juge admin s’interroge rarement sur sa compétence lorsqu’un recours est dirigé cantre un arrêté municipal, ou contre un décret du président de la république.
Cette conception exclue les personnes privées, et donc la jurisp affirme clalrement une présomption de non administrativité lorsqu’il s’agit d’un acte émit par une personne privé, quelque soit son statut. Ce critère organique explique aussi que tous les organes des personnes publiques ne prennent pas automatiquement des actes admin, seuls sont des actes admin ceux qui sont en lien avec le pouvoir executif. Par conséquent les organes qui exercent le pouvoir législatif et judiciaire n’émettent pas en principe des actes admin. Dl_a distinction des actes administratifs et des actes adoptés par les organes législatifs. Les lois votées par le parlement n’ont pas la qualité d’acte admin, elles échappent à la compétence du juge admin. CE 1936 ARRIGHI.
Cette solution s’applique aussi dans les cas de irconstances exceptionnelles, les actes pris par le président de la république au titre de l’article 16 de la constit et quand il porte sur le domaine de la 101, sont des actes législatifs, *GF) OF Ils l’article 16 de la constit et quand il porte sur le domaine de la loi, sont des actes législatifs, alors qu’ils sont pris par une autorité admin. Ily a une exception importante, dans leur fonctionnement quotidien, l’assemblée N et le Sénat, peuvent être conduits ? adopter des actes legislatifs, qui peuvent être considérés comme des actes admin. Ils sont considérés comme admin car ils ne se attachent pas au travail parlementaire en tant que tel, comme par exemple les actes pris à régard des agents qui travaillent pour le compte du parlement.
Cette situation est prévue par l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui donne compétence au juge admin pour les litiges individuels pour les agents titulaires des services parlementaires, cette disposition est interprétée de façon souple par le CE, qui peut avoir connaissance des recours des stagiaires, les recours des candidats au concours e recrutement, ou pour contrôler la régularité des sanctions et actes pris dans la carriere de ces fonctionnaires. Tous ces actes sont assimilés à des actes admin unilatéraux, pour éviter les dénis de justices et permettre aux personnes de porter leurs litiges devant un juge.
CIL a distinction des actes administratifs et des actes juridictionnels. Les juridictions dans l’exercice de leurs missions, rendent des décisions juridictionnelles qui échappent au régime des actes admin, car elles sont soumises à des procédures d’élaboration spé, et ne peuvent être contestées que suivant des procédures pé. Cependant il existe des dérogations, liées au fait que les juridictions ne se bornent pas pour fonctionner à prendre des déc dérogations, liées au fait que les juridictions ne se bornent pas pour fonctionner à prendre des décisions juridictionnelles, il existe des actes d’admin adoptés par les juridictions judiciaires.
La jurisp de prlnclpe distingue deux catégories pour définir ces actes d’admin, les actes qui touchent au fonctionnement des juridictions sont des actes juridictionnels, mais les actes qui ont pour but d’organiser le SP de la justice, ont le caractère d’acte admin. ?tablie par l’arrêt de principe du 27 Novembre 1952 « Préfet de la Guyane », c’est cet arrêt qui pose la frontière. Le juge admin est incompétent pour connaître d’une décision qui touche à la fonction juridictionnelle, et ce même si elle est prise par le pouvoir exécutif, en revanche il est compétent pour connaître de toute décision relative à Forganisation du SP de la justice même si cet acte est pris par un organe judiciaire. Le principe en lui-même est simple, en revanche son application soulève beaucoup de difficultés, et parfois les solutions adoptées manquent de cohérence.
D Relève de l’organisation du SP de la justice, la création des tribunaux, leur répartition sur le territoire, leur organisation, la nomination des magistrats, l’organisation de leur carrière. Une mesure qui concerne ces matières est un acte admin, ainsi le juge admin est compétent pour analyser la légalité d’un décret qui supprime un tribunal ou pour réformer la carte judiciaire. Le juge admin est compétent à l’égard des actes pris par le garde des sceaux quand il définit une politique juridictionnelle, par une qui recommande telle politique en matière pénale. Les actes pris ar les supérieurs hiérarchiques au sein de la ju matière pénale.
Les actes pris par les supérieurs hiérarchiques au sein de la justice, le pouvoir de notation ou le pouvoir de sanctionner un magistrat relève de la compétence du juge admin que ce sot par recours pour excès de pouvoir, sanction infligée à un magistrat du parquet ou d’un recours en cassation, s’il s’agit dune sanction du conseil sup de la magistrature à l’égard d’un magistrat du siège. A l’inverse, ce qui se rattache à l’activité juridictionnelle des tribunaux et au fonctionnement des juridictions échappe ? a qualité d’acte admin, mais aussi les mesures préparatoires des actes juridictionnels. De même, la position de sceller, les perquisitions et acte de police judiciaire sont considérés comme n’étant pas des actes admin car ils touchent aux fonctionnements des juridictions « consorts NOUALEK » et « consorts BAUD h.
Les actes d’exécution des jugements ne relèvent pas de la compétence admin, par exemple le président de la république perd sa qualité d’autorité admin lorsqu’il exerce son droit de grâce, donc bien que ce soit une autorité admin, cela à un effet sur les peines judiciaires. En revanche les décrets d’amnistie sont des actes admin. On peut relever que les litiges qui concernent le concours de la force publique pour l’exécution des jugements, ces litlges relèvent de la compétence admin alors que c’est un aspect de l’exécution de jugement arrêt COLJITEAS. Cl Les actes de gouvernements. La jurisp considère que certains actes pris par les organes admin ne sont pas des actes administratifs û entorse au critère organique. Il s’agit d’acte pris par l’exécutif mais qui sont soustraits à toute action en justice, ils ne peuvent donc pas être contestés. PAGF ID 15