Droit des contrats spéciaux par N. THOMASSIN Notes de TD : -Interrogation de cours -Galop d’essai INTRODUCTION Propos liminaires Le droit des contrats spéciaux est l’occasion de quitter l’obligation d’une faç ressemblant et s’exé a or 167 dans la vie véritable contractuelles condui mettra en avant dura ous les contrats se ère) afin de rentrer tes opérations iculières que l’on ontracte pas en général, on passe toujours un type de contrat particulier dont son régime a une incidence sur le régime de l’obligation. ? Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination Art 1107 C. Civ . ropre, soit qu’ils n’en n’aient pas, sont soumis à des règles générales » Tous les contrats sont soumis à des règles générales mais à côté de ces règles, il en existe des particulières pour chacun d’eux. Ce texte nous apprend en réalité deux choses : Incidemment dans l’alinéa 1er, il y a des contrats qui ont « une dénomination propre et ceux qui n’en n’ont pas D. C’est une distinction entre les contrats nommés et les contrats innommés.
Cette distinction nous intéresse parce que, les contrats, soit qu’ils sein des contrats une fracture qui n’est pas tant logique que arbitraire. Les contrats innommés n’ont pas reçu leur nom de la Loi, et ne sont pas spécialement réglementés par la Loi. Les contrats nommés sont le point de départ des contrats spéciaux. Les contrats nommés sont principalement régis par le droit commun mais également par des règles spéciales. Cela signifie que le droit des contrats spéciaux nia pas pour vocation d’exclure le droit commun.
II s’ajoute au droit commun des contrat et complète la théorie générale afin d’en avoir une vision juridique plus nette, plus juste. II va le compléter par des règles supplétives et va permettre de résoudre des difficultés lorsque es parties n’ont pas spécialement prévu un point donné. Le droit des contrats spéciaux est indispensable à la célérité de la vie économique. A côté des règles supplétives, on voit de plus en plus apparaitre des règles impératives. WARNING : cet article 1107 C.
CiV ne doit pas servir de seule différence pour le droit des contrats spéciaux car il peut se passer des décennies avant qu’un contrat ne recoive un nom et une réglementation. Il faut donc comprendre le droit des contrats spéciaux de façon plus libérée. Les contrats spéciaux sont d’abord des contrats ommés par la Loi, mais ce n’est pas seulement cela. Les contrats spéciaux sont aussi les contrats pratiqués, les contrats usuels, courants. Ilya aussi des contrats qui sont inventés par les praticiens pour répondre à de nouveaux besoins.
La pratique, par ses clauses, ses formules, crée de nouveaux types contractuels qui parfois, et souvent avec retar par ses clauses, ses formules, crée de nouveaux types contractuels qui parfois, et souvent avec retard, sont repris par la Loi, et souvent imparfaitement. Que sont les contrats spéciaux ? 1ère idée : ce sont les contrats que la Loi, la JP ou la pratique, ? un moment donné, tiennent pour usuels ou pour modèles et auxquels le juriste a un intérêt à consacrer une intention particulière.
A côté de la théorie générale des contrats, il y a des règles et des pratiques particulières auxquelles nous allons nous intéresser. 1 – L’évolution des contrats spéciaux A. De Rome au Code Civil 1) Le Droit romain en lui-même Principes fondamentaux du Droit romain > Le Droit romain est un droit fondé sur la procédure : Historiquement, ce qui importait à l’époque romaine c’était (non pas d’avoir un droit) d’avoir accès au Juge, d’avoir une action en Justice. L’action précède le droit en droit romain.
Cest un droit formaliste où l’on ne peut avoir accès au Juge que si l’on a une action en justice supposant le respect de certaines formes, ou que l’on bénéficie d’une reconnaissance par le magistrat en charge de filtrer les actions. En Droit romain, tous les accords de volonté ne sont pas sanctionnés et ne permettent pas d’aller devant le juge. Seuls mériteront l’appellation de contrat les obligations qui seront nées en respectant certaines formes et rentreront dans les catégories prévues par la Loi : « d’un pacte nu ne naît aucune action
Il n’y a que des contrats spéciaux en Droit romain, que des contrats nommés. Petit a petit, le contrat a évolué. Le droit romain a conservé de grandes catégories : les contrats qui se forment par la remise de la chose (contrats re), les contrats literls (rédaction d’un écrit essentiellement dans un livre de compte) et le contrat veris (qui se forme par le prononcé de paroles mutuelles).
A côté de ces contrats qui naissaient tous de la forme, sont appa us d’autres contrats grâce au magistrat (prêteur) qui a accepté de débloquer des actions en justice pour des contrats u’il a désigné nommer et qui vont être sanctionnés comme étant des contrats dits de bonne foi (sans formalité particulière). Il s’agit de la vente, du mandat, du contrat de représentation d’autrui, et de la société, qui vont être sanctionnés de façon plus simple. Ce n’est pas encore le consensualisme ! A côté de ces contrats, il n’y a pas d’actions en justice (z pas de droit).
A la dernière période du Droit romain (Bas-Empire), la procédure se simplifie et la nouvelle procédure impériale conduit à sanctionner des contrats innommés. Ces contrats innommés étaient extrêmement implistes, très souples, qui permettaient de sanctionner en Justice par une formule particulière « tout contrat par lequel une personne avait fait ou donné quelque chose (s’est déjà exécuté) contre l’obligation qu’on fasse quelque chose pour elle ou qu’on lui donne autre chose Y. Ce modèle est l’ancêtre de la théorie générale du contrat.
Dans son dernier état, le Droit romain reste un droit des contrats spéciaux, pas de théorie générale des contrats, dernier état, le Droit romain reste un droit des contrats spéciaux, pas de théorie générale des contrats, le dol n’est pas encore n vice de consentement même s’il reste un délit civil (le droit roman ne reconnait que la faute). 2) L’ancien Droit français Influence conjuguée de deux forces : on redécouvre le droit romain et à côté de ça se développe le droit canonique. L’Eglise a son propre droit, ses propres tribunaux.
Ce qui compte pendant l’ancien droit c’est l’accord de volonté, la parole donnée. Du seul fait qu’il y a accord de volonté, il y a contrat, il y a sanctlon. Cest l’émergence d’une théorie générale du contrat, quelque soit son mode de formation, son objet : le contrat apparait comme objet autonome distinct de ses formes. ) La jonction Cette idée de la force de l’accord de volonté (qui donnera lieu ? la théorie de l’autonomie de la volonté au 17e siècle) va se laïclser au siècle des Lumières avec l’émergence de l’école du Droit naturel qui place l’Homme au centre de sa réflexion.
Cette idée de l’Homme émetteur d’une volonté implique qu’il doive naturellement pouvoir s’obliger avec les autres, peu importe les formes (devant être purement l’exception on renverse le principe). Le Code Civil va être le réceptacle de cette évolution et va consacrer le contrat et sa théorie générale au point de onfondre contrat et obligation. Tous les contrats sont soumis ? une théorie générale. Cela n’empêche pas qu’à côté il y ait des contrats spéciaux que le Code civil désigne comme contrats « nommés » = quintessence de la pensée juridique. . Du Code civil ? comme contrats « nommés » juridique. B. Du Code civil à nos jours quintessence de la pensée Cest la revanche du droit des contrats spéciaux. On a voulu voir la théorie générales des contrats trop belle, à tel point que la majorité des règles concernant les contrats spéciaux étaient uniquement supplétives. BOULEVERSEMENT CONTRACTUEL : La spécialisation croissante des contrats spéciaux *les causes : transformation de l’économie française et accroissement des règles d’ordre public.
Le Législateur de 1804 avait développé des textes qui concernaient essentiellement une sté dominée par le travail rural. Les français n’étaient pas salariés, le contrat de travail n’existait pas. Les mutations de la sté économique, vers l’industrialisation, l’économie-salariée, ont conduit à rendre les contrats de travail, d’assurance, d’auteur tellement importants qu’ils constituent un pan entier du Code Civil désormais. Le contrat spécial prend son utonomie. A côté de ça, on a également un accroissement de l’intérêt étatique pour la transcendance des intérêts particuliers dans un but d’intérêt général.
Ily a une transformation du droit des contrats spéciaux qui est passé d’un droit essentiellement supplétif à un droit largement doté de règles impératives, d’ordre public (protection de l’acheteur immobilier, du consommateur, etc… ). A côté de ces règles d’OP, fin du 20e, on voit un nouveau rôle : celui des droits de l’Homme. L’impact des droits de l’homme dans le contrat ajd ne peut as être né ligé. Illustration : négligé. 3e civ, 6 mars 1996, réaffirmé le 22 mars 2006 : contrat de ball dans lequel était stipulée l’interdiction pour le locataire d’héberger d’autres personnes dans le logement loué.
Le locataire décide de malgré tout héberger des personnes de sa famille. Le bailleur agit en justice. La Ccass affirme que en vertu du droit à la vie de famille, la clause ne pouvait interdire au locataire d’héberger des membres de sa famille. En 2006, ce n’était pas un bailleur qui demandait le respect de la clause mais le colocataire. La Ccass a rendu la même solution : la clause peut fonctionner pour de parfaits étrangers mais ne peut as interdire au locataire d’héberger des membres de sa famille.
D’autres droits de l’homme peuvent s’inviter dans les contrats : liberté d’association par exemple. *le résultat : (sur)spécialisation des contrats spéciaux (vers des contrats « très spéciaux) Non seulement les contrats spéciaux ont été remis au cœur du jeu contractuel, mais ils y sont revenus d’une façon encore plus éclatée qu’autrefois. Des contrats spéciaux, on passe de en 4 aux contrats très spéciaux. Par exemple, si on prend le contrat de vente : il y a la vente d’immeuble, la vente d’immeuble ? onstruire, la vente aux enchères, la vente à un consommateur, etc…
On peut trouver des corps de règles différentes dans un contrat spécial. Idem pour le prêt. On distingue en fonction de la personne qui prête de l’argent. Une influence remarquable sur la théorie générale Face à cette évolution q pécialisation des contrats Face à cette évolution qui conduit à la spécialisation des contrats spéciaux, un autre mouvement peut être constaté et qui permet de relativiser le retour des contrats spéciaux ainsi que la dégénérescence de la théorie générale. La théorie générale ‘est en réalité enrichie de ces contrats spéciaux.
Par exemple, le droit de la stipulation pour autrui figure comme théorie générale : la stipulation était restreinte à sa naissance, il s’agissait d’une exception. Cela s’est étendu avec l’influence du contrat d’assurance : les contrats spéciaux ont conduit à un changement de la théorie générale. D’autre part, même si le droit des contrats spéciaux a tendance ? être mis en avant, à masquer la théorie générale, il ne la fait pas disparaître. Bien souvent, les deux corps de règles se rejoignent. Les sources du droit des contrats spéciaux A. Les textes Le socle de la matière, c’est le code civil. L’article 1107 C. Civ l’annonce. La plupart des contrats spéciaux sont majoritairement réglS par le Cciv -la vente -le louage de choses -le louage d’industrie (ancêtre du contrat de travail) -le contrat de sté -le mandat A côté du code civil, il y a des contrats spéciaux qui se sont multipliés, soit sur d’autres codes, soit dans des lais non codifiées. Le droit du bail par exemple, avec la loi du 6 juillet 1989 qui n’est pas codifiée.
S’agissant du droit européen, le Conseil de l’Europe exerce une réelle influence sur le droit des contrats spéciaux (droit de l’homme). L’Union Europé ompétence générale pour 8 67 Européenne n’a pas compétence générale pour intervenir en droit des contrats, et à part quelques compétences sur des contrats spéciaux en marché financier, c’est essentiellement au cas par cas que l’union européenne intervient en droits des contrats spéciaux. Essentiellement dans un but : la protection du consommateur (distinction professionnel/consommateur).
Cest selon cet angle de vue que le Législateur européen s’est intéressé au D des contrats spéciaux (ex : les garanties dans la vente, clauses abusives, etc… ). L’ambition de l’UE est en réalité d’arriver ? un droit commun des contrats : un droit commun européen de la vente. Les institutions européennes se sont saisies du débat avec pour objectif de favoriser les échanges au sein de l’UE. pour y parvenir, le parlement européen a émis une proposition de règlement du 11 octobre 2011 consistant à proposer un règlement pour un droit commun de la vente.
Comment ? En unifiant tous les droits des états membres, en ne les modifiant pas mais en proposant un droit supplémentaire. Le nb d’états réfractaires aurait augmenté depuis, mais il n’est pas dit que ce projet de droit européen de la vente ne verra jamais le jour. B. Le juge En matière de contrats spéciaux, l’influence du juge a été extraordinairement riche. Le juge a pour mission de donner ? chaque texte son exacte portée (« bouche de la loi n). Dans un matière de contrats spéciaux, cette conciliation avec l’existant se fait de deux façons . conciliation du spécial avec le général : il faut décider si on applique plusieurs règles en même temps ou non. Les règles p il faut décider si on applique plusieurs règles en même temps ou non. Les règles peuvent se multiplier. C. La pratique Source fondamentale. Par la pratique, il peut y avoir la création e nouveaux contrats : -alliances de figures existantes -création de figures inédites : contrats sui generis qui ne relèvent d’aucun famille préexistante (il sera régi par la seule théorie générale des contrats).
Ill. La catégorisation des contrats spéciaux A. La qualification d’un contrat -L’opération de qualification : rappel La qualification c’est partir des faits et essayer de leur donner leur exacte correspondance juridique. Les parties qualifient leur contrat, l’intitulent (« contrat de vente et cet intitulé ne lie pas le juge. Dans un second temps, en cas de conflit, c’est le magistrat ui tranche le débat sur l’exacte qualification.
L’opération de qualification est au cœUr des contrats spéciaux car face à chaque réalité contractuelle, il faudra se demander si ce que les parties ont prévu correspond bien à l’intitulé qu’elles ont donné au contrat. -La qualification parmi les contrats spéciaux Ce n’est pas une opération facile. Comment qualifier ? Il faudra vérifier que ce qu’ont vraiment prévu les parties, le cas échéant après vérification, correspond à un contrat spécial réglementé par la Loi, ce qui permet d’avoir des indices. Ily a des contrats qui ne donnent pas lieu ? s il y a des phénomènes 67