DROIT CONSTITUTIONNEL Anne LEVADE 04/10/2013 A- Dispositions relatives aux droits de l’Homme L’idée que partagent tous les Etats qui ont une constitution, est que l’objet même de la constitution est de fixer dans un texte les règles et les principes auxquels le pouvoir ne doit pas porter atteinte, c’est-à-dire rappeler dans un texte les droits et libertés des individus que VEtat doit respecter.
C’est ce qui permet de comprendre que, des lorsque l’on rédige un texte constitutionnel, to vie » on insère une déclar un chapitre à part en et libertés des individ dans toutes les const civils (liberté d’aller e r 15 me ou parfois consacré aux droits • pes que fon retrouve dividuels ou droits x dans la Déclaration des droits de IHomme et du citoyen de 1 789 qui fait partie de notre constitution ; les droits à caractère politique, parce que la constitution dès lors qu’elle organise le pouvoir politique organise aussi les relations entre gouvernants et gouvernés (citoyens).
Ces droits des citoyens sont énoncés dans les déclarations de droit comme la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. B- Dispositions institutionnelles Ce sont les dispositions qui vont organiser le fonctionnement es institutions politiques de l’Etat, c’est-à-dire qui vont préciser qui exerce le pouvoir exécutif, législatif, juridictionnel, qui vont expliquer comment ces institutions vont être désignées, et prévoir les c compétences de ces institutions.
C’est essentiel parce que la logique même d’une règle juridique est que tout ce qui n’est pas prévu par la constitution ne peut pas être assuré par les institutions. Certaines dispositions sont impératives, c’est-à-dlre qu’il n’y a aucune marge d’appréciation laissée aux institutions politiques (ex: dans la constitution française, la loi de finance est oujours examinée d’abord par l’Assemblée nationale qui a 40 jours pour en débattre). Il y a des dispositions institutionnelles qui laissent une relative souplesse et cela peut prendre des formes différentes. Ex: à l’issue du mandat de la République, si le président décède ou est empêché on doit organiser les élections dans les 20 à 35 jours. Il y a une marge. ). Ily a des dispositions qui vont offrir à une institution le choix entre plusieurs alternatives (ex: La constitution prévoit que si l’on décide de réviser la constitution, le président peut choisir soit que ette révision sera approuvée par les parlementaires soit qu’elle sera approuvée par référendum. Le choix de l’une ou l’autre est libre.
Il va prendre en compte des paramètres politiques : plus une révision est technique plus on la confiera aux parlementaires. Ily a des paramètres liés à la tradition. Chaque fois que la révision concerne directement le chef de l’Etat, on Hadopte par référendum. qulnquennat en 2000. ). La constitution ouvre des facultés aux institutions politiques, on prévoit qu’une institution peut faire certaines choses sans aucune obligation ex: le président PEUT dissoudre l’Assemblée nationale, il ny est jamais obligé).
C’est évidemmen 15 (ex: le président PEUT dissoudre l’Assemblée nationale, il n’y est C’est évidemment l’utilisation de ces différentes dispositions institutionnelles qui créent l’équilibre institutionnel dans une période donnée dans un Etat. C- Dispositions d’organisation économique et sociale Elles sont très fréquentes mais pas systématiques à la différence des 2 autres. Elles ont en général été introduites dans les textes constitutionnels de la 2eme moitié du XIXe siècle. Elles consacrent un rôle de l’Etat en matière économique et sociale.
Ex : le principe inscrit dans le préambule de la constitution 1946 (le droit à la santé) a des conséquences économiques et sociales. L’Etat a l’obligation de mener une politique de nature ? assurer un certain niveau de protection de la santé publique. Ex : des hôpitaux publics, système de remboursement de sécurité sociale, vaccination obligatoire. Cela impose à l’Etat de mettre en œuvre des politiques économiques et sociales. Dans les constitutions anciennes ces principes n’y figurent pas. Section 2 : L’élaboration de la constitution Observations préalables .
La rédaction d’une nouvelle constltution peut avoir lieu dans des contextes très différents : à la naissance d’un Etat (cas de plus en plus rare), apres qu’ait été renversé le pouvoir en place dans un contexte politique difficile et troublé (ex: l’Egypte ou la Tunisie), quand on a le sentiment ue l’ancienne constitution est périmée. En eénéral l’inad stème se révèle par un PAGF 15 institutionnel (France 1958), où certains Etats décident de changer de constitution pour éviter qu’il y ait un renversement du pouvoir, ne révolution.
Ex : Maroc en 2011 , voyant ce qu’il se passait en Tunisie, a engagé un processus d’écriture d’un nouveau texte constitutionnel. Le contexte va conditionner la manière dont on va rédiger le texte. (En révolution, ce n’est pas le climat le plus serein pour rédiger un texte et l’organe qui va rédiger le texte peut être discutable). On ne parle que des constitutions écrites. II n’y a pas un processus qui débute à une certaine date et qui s’acheve quelques années plus tard en ce qui concerne les constitutions coutumières.
Le processus d’élaboration peut être très variable ex: la constitution de 1958 a été écrite en 3 mois; la constitutlon de la Ille République 5 ans). Par définition, la phase de rédaction de la constitution est une phase de transition. Le régime transitoire qui doit être clos par le nouveau texte constitutionnel est instable. Lorsqu’on évoque l’élaboration de la constitution on évoque 3 phases de la vie d’une constitution : sa naissance; les révisions de la constitution (élaborer des révisions qui vont être instaurées dans un texte) qui ont différentes ampleurs (un mot en 2000 pour le quinquennat, 39 articles en 2008).
Depuis 1789, la France a eu 15 constitutions, et la dernière a été révisée 24 fois. Les USA ont la même constitution depuis 1787 et elle a été révisée 27 fois. Il y a des raisons qui tiennent à la culture juridique d’un Etat. La France cherche depuis toujours un idéal constitutionnel. Il faut également évoquer la 5 depuis toujours un idéal constitutionnel. Il faut également évoquer la manière dont la précédente meurt, comment elle est abrogée, c’est-à-dire cesse de figurer dans l’ordonnancement juridique.
Lorsqu’on parle de «rédaction» ou d’«élaboration» d’une onstitution on touche à une compétence et à un pouvoir particulier qui est le pouvoir constituant et qu’il faut distinguer du pouvoir constitué. Compétence = Paptitude juridique à exercer un pouvoir. Toute personne qui accomplit un acte qu’elle n’est pas juridiquement habilitée à accomplir est incompétente et son acte n’est pas appliqué sur le plan juridique. (Ex : si le président dit «j’ai adopté la loi suivante», la loi n’existe pas car l’Assemblée nationale est seule compétente pour adopter la loi. Pouvoir – au sens strict, une action, qui peut être un acte ou une ction matérielle, exercée en vertu d’une compétence. Mais par facilité de langage, le terme de «pouvoir» est classiquement utilisé pour décrire l’organe qui exerce la compétence et la fonction qu’exerce cet organe. (Ex : le pouvoir législatif est le pouvoir de voter la loi, mais quand on parle du pouvoir législatif on peut parler de la fonction législative donc de ce qui relève de l’adoption des lois mais aussi du parlement car il exerce la fonction législative).
Appliqué à la sphère de rédaction de la constitution, le terme de pouvoir permet de distinguer les pouvoirs constitués et le pouvoir onstituant. Les pouvoirs constitués sont tous les pouvoirs dans la diversité des sens évoqués (organes, fonctions, actions) prévus par une constitution ces pouvoirs sont constitutionnellement e PAGF s 5 (organes, fonctions, actions) prévus par une constitution ces pouvoirs sont constitutionnellement encadrés et s’ils violent la constitution ils peuvent être sanctionnés.
Le pouvoir constituant en revanche est le pouvoir initlal, qui en théorie, préexiste à l’Etat, car c’est le pouvoir de créer les règles constitutionnelles. Il est donc par nature souverain c’est la raison our laquelle on peut trouver tout ce que le pouvoir constituant veut dans un texte constitutionnel puisqu’il a l’entière maitrise du contenu de la constitution, il détermine librement ce que sont les pouvoirs constitués, mais il peut aussi décider que telle règle, pour des raisons qu’il n’a pas à expliquer, doit être dans la constitution, il a une liberté absolue.
Le pouvoir constituant prend en réalité 2 formes : le pouvolr constituant effectivement totalement libre, c’est le pouvoir constituant originaire, c’est-à-dire celui qui rédige une nouvelle onstitution ; le pouvoir constituant qui va, alors qu’une constitution est en vigueur, modifier la constitution, c’est le pouvoir de révision constitutionnelle, c’est un pouvoir constituant puisque réviser c’est retoucher le texte de la constitution. Il n’est pas totalement libre parce que la constitution prévoit presque toujours la procédure par laquelle elle peut être révisée.
Le pouvoir de révision a cette particularité détre constituant par son objet (modifier la constitution) et constitué car prévu par la constitution. Cela veut dire que le pouvoir constituant originaire eut faire tout ce qu’il veut car il part de rien, le pouvoir de révision est encadré car il pourrait faire une 6 5 tout ce qu’il veut car il part de rien, le pouvoir de révision est encadré car il pourrait faire une toute nouvelle constitution et devenir un pouvoir originaire.
Cette distinction est déterminante pour ce que l’on va évoquer. Paragraphe 1 : La rédaction d’une constitution par le pouvoir constituant originaire Soit on a décidé de créer un nouvel Etat, soit l’Etat préexiste mais on décide de changer totalement les règles constltutionnelles. Dans ces 2 hypothèses, la question centrale est celle de avoir qui va pouvoir rédiger ce nouveau texte constitutionnel. La question est très importante car ce pouvoir peut tout faire et il n’y a rien qui dit auparavant quel organe est compétent.
C’est un choix à caractère politique qui est lié au contexte dans lequel on rédige ce nouveau texte constitutionnel. On s’aperçoit qu’il y a 4 types d’élaboration qui renvoient à 4 types d’organes compétents : L’élaboration non démocratique ; l’élaboration mixte, c’est-à-dire à la f01S démocratique et non-démocratique. Le cas de figure le plus répandu est démocratique: le peuple st associé à rélaboration du texte constitutionnel.
Dernière hypothèse moins fréquente : le cas où la situation intérieure est tellement troublée qu’on n’arrive pas à organiser l’élaboration, on parle d’une élaboration internationale des constitutions, quelques Etats ont une constitution qui est une convention internationale. A- La rédaction non-démocratique d’une constitution C’est une hypothèse qu’on rencontre de moins en moins fréquemment. Il s’agit du cas de figure des gouvernants seuls, qul n’ont pas été désignés de manière démocratiq 7 5