INTRODUCTION : La vie économique, bien que très largement occupée par les activités de distribution, accorde une place capitale au financement nécessaire à l’investissement exigé par les activités de distribution. En conséquence on ne peut échapper à une sélection de quelques exemples tout en s’efforçant de rester fidèle à l’esprit général des dispositions de la loi.
Dans ce cadre, il est permis de penser que le droit marocain envisage des catégories de contrats, en fonction du domaine de leur utilisation Il traite ainsi de contrats de distribution, de transport, d’intermédiation Certes nous avons là des ex ombre et leur objet en pratique, comme d’exclusivité, relèven des intervenants, so orgg Sni* to View rtants par leur aussi importants e et la concession mie contractuelle générales prévues par la loi de dispositions parpill es dans des textes particuliers et des notions d’ordres publics et des bonnes mœurs.
Les activités de distribution, au sens large, qui appuient et complètent la vente deviennent très nombreuses, elles peuvent embrasser toute la chaine ou le circuit de l’activité depuis la production jusqu’à la vente au consommateur final. Nous traiterons d’abord dans notre étude des développements ropres à l’organisation générale de la distribution moderne, nous verrons ensuite dans la première partie le contrat de franchise selon les dispositions du droit français et du droit marocain et pareil pour la seconde partie concernant le contrat de concession.
On peut dire sur c Swlpe to vlew next page ce dernier plan, que le silence de la législation actuelle, ne nous empêche pas de considérer cette question à la lumière de la pratique, elle-même largement inspirée par le droit étranger . Mais il n’en demeure pas mons utile de reconnaitre que le droit que le droit positif n’ignore pas totalement l’idée de distribution. Approche globale de la distribution Depuis que les entreprises ont compris que l’important était de vendre et non de produire, les circuits de distribution se sont considérablement développés.
En s’intégrant dans des réseaux de commercialisation, les vendeurs s’efforcent désormais d’appliquer la stratégie définie par quelques chefs de file bénéficiant d’une image favorable soutenue par une publicité intense et persuasive. La psychologie collective a été atteinte, le réflexe est désormais bien conditionné et les consommateurs ne raisonnent plus que par référence à une marque, voire à ce que d’aucuns dénomment n « concept ».
Le phénomène d’intégration commerciale prend aujourd’hui de nouvelles dimensions, car les méthodes de gestion des réseaux que sont la distribution exclusive, la distribution sélective et la franchise, ne cessent de se généraliser. un temps limités ? des produits ou des services de haute technicité ou de luxe, ces modes de commercialisation s’étendent maintenant ? des secteurs aussi communs que la réparation automobile ou l’équipement ménager.
La distribution indirectement ou implicitement évoquée par le code de commerce à travers le contrat au l’activité de ente, vise une conception économique de la circulation, plus particulièrement la phase intermédiaire entre la production et la commercialisation directe à d’autres opérateurs économiques ou au c OF intermédiaire entre la production et la commercialisation directe à d’autres opérateurs économiques ou au consommateur.
Elle attire désormais l’attention par le rôle qu’elle joue dans l’organisation des nouvelles modalités de la vente commerciale, notamment les circuits et les réseaux. Elle reste encore en dehors du droit positif. Ni le DOC ni le code de commerce ne lui consacrent une réglementation particulière d’ensemble. La distribution ainsi entendue continue de relever au Maroc de la volonté des entreprises, largement influencées et inspirées par le droit étranger et la pratique des entreprises multinationales.
Elle reste néanmoins plus ou moins limitée par les principes généraux posés par le DOC et par les dispositions de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence. Celles -ci s’inspirent largement de la réalité française, juridique, technique et économique de celle sorte que lion peut dire que les conventions et accords qui y interviennent reflètent uniquement quelques principes dans les modalités contractuelles adoptées.
L’absence de réglementation spécifiquement marocaine facilite bien des abus dans la pratique où le déséquilibre entre les contractants est presque une règle. On doit toutefois observer que le vide juridique au Maroc ne touche que l’organisation moderne de la distribution car le code de commerce, fidèle à l’attitude prise depuis 1913, accorde une place réelle à un certain nombre d’opérations de distribution, permanentes ou ponctuelles, en détaillant leur réglementation ou en se contentant d’évoquer leur objet ou intitulé.
L’article 6 de cette loi mentionne dans ce sens les opérations d’entremise, plus articulièrement, le courtage, la commission et opérations d’entremise, plus particulièrement, le courtage, la commission et l’agence d’affaires, d’une part, les opérations de fourniture de produits et services et la distribution d’eau, d’électricité et de gaz d’autre part. Les articles 393 à 430 du même code s’attardent à préciser le régime contractuel des activités traditionnelles d’entremise, exercées par des intermédiaires plus ou moins occasionnels, l’agence commerciale, le courtage et la commission.
Cet état du droit marocain nous encourage à envisager l’organisation globale de la distribution n nous arrêtant successivement sur les modalités modernes de la distribution avant de présenter ses aspects traditionnels découlant de l’entremise. Organisation moderne de la distribution Les différentes manifestations de la distribution moderne reproduisent des caractéristiques et des modalités contractuelles communes et s’articulent sur des applications diverses de plus en plus nombreuses dont nous ne retiendrons que les plus courantes. – Modalités et caractères A – Caractères communs de la distribution On rappelle que la première activité commerciale mentionnée par le code de commerce est L’achat pour revendre sot en ‘état soit après transformation. Les activités de distribution reviennent essentiellement à des ventes en gros ou en détail. Elles sont généralement réglementées par des contrats cadres et des contrats d’application dans un but d’institutionnalisation de circuits et de réseaux permanents et stables.
Cette vision s’impose pour une bonne implantation des parties sur le marché. Elle implique alors des durées assez longues pouvant atteindre dix ans avec ou sans condition d’exclusivité et de non concurrence. Dans cette concep 8 pouvant atteindre dix ans avec ou sans condition d’exclusivité et de non concurrence. Dans cette conception, plusieurs techniques de distribution intégrée apparaissent. Un circuit court, encore très répandu au Maroc, lie directement un fabricant au vendeur, même par l’intermédiaire de succursales, agences ou filiales. n circuit long, en phase de développement considérable dans notre pays, s’appuie sur un grand nombre de vendeurs et fait appel à de véritables réseaux y compris des réseaux d’accords entre les producteurs et les distributeurs indépendants, La complexité conséquente engendre des contrats portant sur la fourniture de marchandises et de services d’une part et comportant es prestations complémentaires d’assistance, de crédit, etc. ‘autre part. Dans tous les cas, il s’agit de contrats complexes où le distributeur, parfois le fournisseur, tombe sous la dépendance économique de l’autre partie, même s’il conserve son indépendance juridique en tant que commerçant. Celui -ci ne devient ni salarié en raison de sa dépendance économique, ni associé par suite des intérêts qu’il tire de ses rapports avec son partenaire.
La même complexité explique le recours préalable des parties à un contrat – cadre qui définit les conditions et modalités essentielles de leur relation future (concession, pprovisionnement, distribution sélective, franchise) notamment par (. les clauses de quotas, d’objectifs, de performance, de coopération dans la concurrence, de détermination des prix etc.
L’insertion de ces contrats dans la longue durée durcit leur complexité et les expose à l’impossibilité de maîtriser l’évolution future et par conséquent l’adoption de clauses susceptibles d’adaptation continue et PAGF s 8 l’évolution future et par conséquent l’adoption de clauses susceptibles d’adaptation continue et automatique. Les contrats d’application deviennent incontournables, ne serait-ce que pour ixer avec précision le prlx, initialement retenu par référence au tarif du fournisseur sans plus de précision.
Les délais, les quotas, les modalités techniques d’exécution requièrent souvent des révisions ou réadaptations par le biais des contrats d’application. Bien qu’il s’agisse d’activité commerciale, les contrats se caractérisent paradoxalement par l’intuitu personae et l’adhésion à la volonté dominante d’une partie, un grossiste occupant une large partie du marché ou même exerçant un monopole, un magasin à grande surface ou un centre commercial desservant ne ville ou un quartier, ou enfin des coopératives et des chaines de petits commerçants avec groupement d’achats (ex.
Hanouti au Maroc). La durée prolongée suppose une collaboration fondée sur la confiance mutuelle et la considération des qualités personnelles des parties. L’appréciation réciproque de ces dernières ne s’oppose pas cependant systématiquement au remplacement de l’une des parties. La cession demeure parfois possible à la condition que le cédant agisse en tenant compte des intérêts de son partenaire. B – Condltions et modalités Elles concernent particulièrement la fixation du prix et ‘obligation ‘information pré -contractuelle du distributeur. ) Conditions essentielles Les deux types d’actes, contrat -cadre et contrat d’application, sont distincts, mais l’annulation du premier peut rejaillir sur les contrats d’exécutions alors que ‘es contrats d’application demeurent intacts. Ainsi les produits livrés mais non encore réglés 6 OF d’application demeurent intacts. Ainsi les produits livrés mais non encore réglés doivent être payés à leur valeur réelle quand elle diffère du prix découlant du contrat cadre, Les premiers contrats fixent les conditions essentielles que les contrats d’application ettent en œuvre dans les exécutions répétées des opérations.
Sur ce plan, on retrouve presque toujours des clauses relatives ? la détermination des produits et seNices objet de la distribution, et des clauses de détermination du prix. Dans la quasi-totalité des cas d’espèce, l’objet indiqué par le contrat ne se limite pas à des produits et services. Il comporte aussi un certain nombre de prestations à la charge du fournisseur. Ces prestations concernent fréquemment une aide financière et technique, une assistance dans la formation du personnel, le respect d’un cahier de charges, etc.
Seules les règles de détermination du prix soulèvent parfois des difficultés complexes quand elles se réfèrent au tarif arrêté par le fournisseur. En France, la jurisprudence a longtemps annulé les clauses se limitant à la référence au tarif du fournisseur, considérant que cette manière traduit un caractère potestatif sinon arbitraire, ne répond pas à la condition de fixation ou de détermination du prix exigée par le code civil. Elle a fini par céder devant la discusslon doctrinale fondée sur l’impossibilité de maîtriser les coûts et les prix dans une projection de longue durée.
Ainsi dès qu’il n’y a pas d’abus en raison de la possibilité de négocier le prix à la lumière de la loi du marché (loi de l’offre et de la demande), dès que lion ne relève aucune position dominante ou arbitraire du fournisseur, la référence au tarif du fournisseur échappe ? 7 OF aucune position dominante ou arbitraire du fournisseur, la référence au tarif du fournisseur échappe à la nullité découlant de l’indétermination du prix. L’état des textes du DOC est identique au Maroc.
Ils n’ont encore soulevé aucune discusslon jurisprudentielle ou doctrinale. Certes, la clause illustre la domination unilatérale du contrat ar le fournisseur mais avantageait aussi les distributeurs qui échappaient ainsi aux contraintes post -contractuelles et surtout aux exigences de non concurrence. La jurisprudence française a fini ainsi par soumettre la fixation du prix aux accords contractuels dans la mesure où ils ne comportent ni abus ni arbitraire.
Le droit français impose au fournisseur une obllgation préalable d’informer son partenaire dès lors qu’il met à sa disposition un élément de la propriété industrielle (nom, marque, enseigne) en le soumettant à observer une exclusivité contractuelle pour ses produits et services. L’information porte sur l’identité du fournisseur et son expérience ou son importance, la description du réseau, l’exposé du contenu du contrat, la présentation de l’état général et local et du marché et ses perspectives d’évolution, des produits et services objets du contrat.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme doivent être précisées ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Ces renseignements prennent une importance articulière pour l’appréciation de la valeur du consentement du partenaire du fournisseur en cas de li tige. 2) Modalités courantes Au plan des effets, les modalités a fournisseur en cas de li tige.
Au plan des effets, les modalités adoptées par le contrat de distributif incitent à se poser d’abord la question de savoir s’il est d’intérêt commun, La réponse ne peut être que nuancée car elle dépend de la proportion de collaboration des parties au développement de la clientèle, et de l’équilibre de leurs obligations réciproques. Elle doit découler des clauses de chaque as d’espèce saut quand un texte particulier l’impose dans un contrat déterminé. Concernant les obligations du distributeur, le contrat conserve un effet incontestable de la vente, le transfert de la propriété, malgré sa nature complexe.
En conséquence, le distributeur obéit aux obligations essentielles du vendeur professionnel, la garantie d’éviction et des vices cachés. Dans la mesure où le contrat contient une clause d’exclusivité, en raison de son insertion dans un réseau, les parties perdent une part de leur liberté de choisir leurs contractants qu’il s’agisse d’exclusivité de distribution ou ‘approvisionnement. Dans la pratique, les clauses d’approvisionnement exclusif s’avèrent les plus récurrentes. Elles contraignent le distributeur à ne traiter qu’avec le fournisseur pour les produits et servlces objet du contrat.
Le distributeur doit à son tour donner satisfaction aux demandes du distributeur dans les limites des conditions contractuelles et de ses stocks disponibles. En général, la clause d’approvisionnement exclusif est accompagnée par une clause de fourniture exclusive et une règle de quotas que le distributeur doit réaliser. L’agencement de ces règles met le istributeur sous la dépendance économique du fournisseur et permet de qualifier le contrat de vér PAGF 8 distributeur sous la dépendance économique du fournisseur et permet de qualifier le contrat de véritable contrat de dépendance.
Cette situation n’est admise que si elle ne cache point d’abus notamment à travers la durée de son effectivité. Les clauses de fourniture exclusive bénéficient au distributeur dans un esprit d’équilibre des obligations des parties. Elles obligent le fournisseur à ne pas livrer les produits et services concernés à un autre distributeur dans la zone attribuée et pendant la durée de l’exclusivité. La mise en œuvre implique nécessairement la fixation d’une zone géographique de l’exclusivité.
Le distributeur est protégé contractuellement contre le trouble du fournisseur. Il l’est par le biais de la concurrence déloyale contre un autre distributeur. Le titulaire du réseau s’engage ainsi à veiller sur l’étanchéité du réseau et à permettre au distributeur de pratiquer des prix compétitifs. La protection du réseau ne s’oppose pas à l’apparition et au développement de réseaux parallèles de distribution. La permission des prix compétitifs découle de l’interdiction d’imposer des prix minima.
De toute façon, la clause d’exclusivité ne peut être valable que si elle ne porte pas atteinte par elle -même à la liberté de la concurrence et si elle est nécessaire au fonctionnement du système. Il arrive souvent que les deux intérêts s’imbrlquent et entraînent des clauses d’exclusivité réciproques. La longueur de la durée du contrat ne l’empêche pas d’être établi pour une durée déterminée ou indéterminée. Quelle qu’elle soit, elle doit convenir à une relation durable conformément ? la finalité de développement de la clientèle. En général la durée dépend de l’existence d’une clause d’ex