de délimitations l’espace maritime français eaux intérieures 300 m Police de baignade Lign e de ba s Laiss e de e normal bass e de h aute mer Delimitations Espace Maritime Fr Premium gy alimoursall anpenq CI, 201 S IS pages production du groupe de travail géoinformations pour la mer et le littoral – novembre 2014 Sni* to View or 15 Photo : Laurent Mignaux / METL Rivage – MEDDE protégées, environnement Plateau Cas A (sol et sous sol de la mer) dont estran (zone de marnage), lais et relais de mer [+ résepve domaniale des 50 pas géométriques > D.
O. M. ] cas B Domaine public maritime (DPM) principal) (extension du plateau continental) 200 milles 24 milles 12 milles (z trait de côte) Laisse de haute mer 100 m. (Urbanisme) 15 soulignés dans cette note sont mis en évidence au travers du schéma. En plus du schéma, cette note complète certaines limites (surlignées en jaune) ou zones (surlignées en vert) et elle précise les compétences qui s’y exercent.
Avertissement : les références mentionnées ne sont valables qu’? la date du document. Introduction 2 4 EAUX SOUS SOUVERAIN ETE 1. 1 lignes de bases 1. 2 1. 3 mer territoriale . 4 domaine public maritime 1. 5 précise. Il inclut des conventions internationales et le droit souverain de chaque pays. 1 EAUX SOUS SOUVERAINETE La souveraineté de l’Etat côtier s’étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale.
Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien audessus de la mer territoriale, ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol. Pour la France, le fond et sous-sol situés en dessous de la mer territorial est dénommé « domaine public maritime LIGNES DE BASE D’après la convention de Montego Bay, les lignes de base orrespondent . soit à la ligne de base normale déterminée par la laisse de basse mer le long de la côte (article 51). oit à la ligne de base droite2 qui peut lui être substituée par l’Etat côtier dans le cas où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s’il existe un chapelet dîles le long de la côte. Le tracé ne doit pas s’écarter sensiblement de la direction générale de la côte. En France, les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies sont déterminées par décret3. EAUX INTERIEURES Les eaux situées en deçà de la ligne de base droite font partie des aux intérieures d’un État et sont assimilables à son territoire (article 8 1). souveraineté de l’État est totale, sous, sur et au-dessus de sa mer territoriale (articles 2,3 et 41). 1. 4 DOMAINE PUBLIC MARITIME La notion de domaine public maritime est spécifique au droit français et il peut comprendre des zones terrestres. On distingue le domaine public maritime (OPM) artificiel et le OPM naturel. Le DPM artificiel est composé des équipements et installations portuaires, ainsi que des ouvrages et installations relatifs à la sécurité de la navigation maritime.
Le DPM naturel est, quant à lui, constitué : du sol et du sous-sol de la mer, compris entre la laisse de haute mer, c’est-à-dire celles des plus hautes mers en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, et la limite, côté large, de la mer territoriale du sol et du sous-sol des étangs salés (ou lagunes) en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; des parties non aliénées de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements PAGF s 5 janvier 1986 dite « loi littoral » ; Remarque : les cinquante pas géométriques sont, en droit rançais, un statut juridique pouvant s’appliquer à des parcelles de terrain situées sur le littoral des départements doutre-mer et qui, aujourd’hui, définissent les conditions particulières d’appartenance de ces parcelles au DPM artificiel. des lais (parcelles d’où la mer s’est définitivement retirée) et relais (dépôts alluvionnaires) de mer. Le CGPPP (article L21 114) précise que les lais et relais de la mer sont les parties du DPM : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’État à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) constitués à compter du 1er décembre 1963.
Remarque : pour l’application des a et b ci-dessus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la date à retenir est celle du 3 janvier 1986 Le rivage (zone comprise entre la laisse de haute mer et la laisse de basse mer), ainsi que les lais et relais de mer peuvent faire l’objet d’une délimitation in situ. DOMAINE PUBLIC FLUVIAL Le domaine public fluvial (DPF) ne relève pas de l’espace maritime. Dans les grands estuaires les eaux fluviales et marines sont s limite transversale de la PAGF 15 eaux (LSE) qui sépare le régime de la pêche maritime de celui de a pêche en eau douce , – la limite des affaires maritimes6 (LAM autrefois appelée limite d’inscription maritime) qui sépare le régime de la navigation maritime de celui de la navigation fluviale. Le schéma illustre le cas le plus courant (d’amont en aval . LAM, LSE, L TM) mais ces lim•tes peuvent être dans un ordre différent. EAUX SOUS JURIDICTION ET DROITS SOUVERAINS La France exerce une juridiction sur des espaces marins dont la superficie la place au deuxième rang mondial (soit un peu plus de 10 millions de km2). La France a des frontières maritimes avec 32 pays, dont ne vingtaine fait à ce jour l’objet d’un accord de délimitation. Ainsi, par exemple, il n’existe pas encore de délimitation définitive de la zone économique exclusive française en Manche, dans le golfe de Gascogne ou en mer Méditerranée (alors qu’il existe des délimitations, au moins partielles, du p ateau continental). 2. 1 ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE La zone économique exclusive (ou ZEE) est une zone située au- delà de la mer territoriale et adjacente ? celle-ci.
Elle est soumise à un régime juridique particulier et ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins des ignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale (article 57 1). Au sein de sa ZEE, l’État côtier a (article 56 1) : a) des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjac 7 5 surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant ? l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents ; 6 D’après les articles L 21 11-7 et L2111-8 du code général des propriétés des personnes publiques.
Décret du 17 juin 1938 relatif à la modification des limites des affaires maritimes. mise à jour : novembre 2014 b) une juridiction en ce qui concerne : – la mise en place et l’utilisation d files artificielles, d’installations et d’ouvrages ; – la recherche scientifique marine ; – la protection et la préservation du milieu marin. La zone contiguë correspond à une zone adjacente à la mer territoriale d’une largeur de 12 milles marins. Dans cette zone comprise au sein de la ZEE, la souveraineté de ‘État est totale pour tout ce qui concerne les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire (article 331). 2. PLATEAU CONTINENTAL 5 des eaux surjacentes ou de l’espace aérien situé au-dessus de ces eaux (article 781 Le plateau continental d’un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale (ou du DPM pour la France), sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins au large des ignes de base, la distance la plus grande l’emportant (cas A). L’article 76 de la convention de Mantegoy Bayl énonce une formule complexe pour déterminer la limite extérieure du plateau continental d’un État au-delà des 200 milles marins. our définir la Imite extérieure du plateau continental étendu, il faut démontrer que sont réunies des conditions géologiques et morphologiques de prolongement naturel du territoire terrestre et il faut combiner, deux critères d’extension et deux limitations de cette extension. Les critères d’extension sont (1) la détermination de points fixes xtrêmes où l’épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au moins de la distance entre le point considéré et le pied de pente ; (2) la détermination de points fixes à 60 milles du pied de pente. Les limitations maximales de l’extension sont à une distance de 350 milles des lignes de base à partir desquelles la largeur de la mer territoriale est mesurée ou à une distance de 100 milles marins de l’isobathe de 2500 mètres, la distance la plus grande l’emportant (cas B). A noter que la France s’est dotée en 2002 d’un programme d’exte