La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise par un officier de police judiciaire pour maintenir à la disposition des enquêteurs le suspect d’un crime ou d’un délit. Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir ? certains objectifs comme empêcher que la personne ne modifie les preuves, ne fuie ou ne consulte ses complices. cependant cette mesures compte tenu de son atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir néces permettant une gara des droit de la défen européennes des d (Con. EDH).
La France c or 13 to neKtÇEge islatif strict vention n de 2011 et 2010 de a Cour Européenne des droit de l’homme (CEDH) à pris conscience de la non conformité de son régime de garde ? vue de ce fait le Conseil Constitutionnelle ainsi que la Cour de Cassation ont devancés la CEDH en sanctionnant le régime alors en vigueur. Dans le premier document en l’espèce dans le cadre d’une information judiciaire une ordonnance de commission rogatoire concernant le placement en garde à vue de Mr x est cependant MX n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat au cour des soixante cinq heures de sa garde à vue.
Mr x est mis en examen et poursuivi du chef d’infractions à la législation sur les tupéfiants. ll conteste la légalité de son placement en garde à vue Mr x saisit alors la chambre de l’instruction et conteste la légalité de son placement en garde à vue aux motifs qu’il a été porté atteinte à ses droits garanties par l’article 65 3; En effet le requérant arguent d’une part la violation de son droit ? l’assistance d’un avocat ce qui méconnaîtrait les droit de la défense , d’autre part le requérant invoque l’absence de notification à son égard l’informant du droit qu’il a de se taire.
Le demande est rejetée par la chambre de Finstruction qui soutient que le droit à l’assistance ‘un avocat lors d’une mesure de garde à vue est certainement prévue à l’article 653 de la Convention européenne des droits de l’homme cependant il n’est pas expressément mentionné que cette présence doit être « concrète et effective » dès la première heure du placement en garde à vue.
De plus la chambre ajoute que d’une part la France dispose de dérogations concernant l’assistance d’un avocat lors d’une mesure de placement de garde ? vue concernant les infractions d’une certaines gravité dont fait partie l’infraction en cause , d’autre part la chambre ajouté l’absence de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de H) à ce sujet. PAG » 3 (CEDH) à ce sujet. Un pourvoi en cassation est alors formé devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation.
Page 1 sur 8 Il s’agit pour la Cour de Cassation de déterminer dans quelles mesures un placement en garde à vue peut être légalement dispensé du respect des drolts prévue par le code de procédure pénale français et par la même déroger aux prescriptions de l’article 653 de la Convention Européenne des droits de l’homme (Con. EDH) ? Dans un arrêt du 19 octobre 2010 la chambre criminelle la Cour de Cassation rappelle u’effectivement des dérogations aux droits non seulement de se taire mais également ? l’assistance d’un avocat peuvent être prévue le législateur.
En revanche la Cour rappelle que ces dérogations doivent être justifié par des « raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché Les exceptions justifiant la privation des droits précités doivent être justifiées par des circonstances particulières , ce qui implique un examen au cas par cas de chaque espèce.
De plus le critère de la gravité du crime ou du élits reproché est considéré comme insuffisant et ne ermettant pas de légitimer la limitation des droit du PAGF 13 irrégulière. Toutefois exceptionnellement la Cour décide de ne pas sanctionner l’arrêt de la chambre de l’instructlon aux motifs que les effets d’une telle décision porteral atteinte à la sécurité juridique ainsi qu’à la bonne administration de la justice. En effet la Cour considère que le régime en vigueur ayant été respecté la Cassation de l’arrêt en cause ne semble pas opportune.
De plus la Cour rappelle la décision du Conseil Constitutionnelle qui à l’occasion d’une uestlon prloritaire de constitutionnalité à lui aussi sanctionné l’actuel régime de la garde ? vue tout en prenant la liberté de moduler dans le temps les effets de sa décision. Dans le second document en l’espèce Mme X de nationalité comorienne en situation irrégulière en France a été placée en garde à vue le 1 mars 2010 ? 11h 30.
Celle ci souhaite bénéficier dans le cadre de sa garde à vue de l’assistance dun avocat. Le même jour elle est entendu par des fonctionnaires de police de 12h30 à 13h15 puis bénéfice à 14h10 de son droit à l’assistance d’un avocat avec lequel elle va s’entretenir 20 inutes. A 15h30 suite à une décision du préfet du Rhône un placement en rétention ainsi qu’un arrêté de reconduite à la frontière lui est notifiée.
Une demande de prolongation de la rétention pour une durée maximale de 15 jours à compter du 3 mars 2010 à 15 heures 30 est adressée par le préfet au és et de la détention , ce PAGF d 3 X conteste la régularité de sa garde à vue ainsi que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant son placement en rétention. page 2 sur 8 LJn appel est formé par Mme X qui arguent le fait qu’elle n’a pu bénéficier de la présence ‘un avocat d’une part dès le début de sa garde à vue , d’autre part pendant la durer de son interrogatoire devant les fonctionnaires de police.
La demande est rejeté par le premier président de la cour d’appel aux motifs que les arrêt rendu par la CEDH ne sont contraignants qu’à l’égard des Etats concernés et qu’en l’espèce les arrêts invoqués ne concernent pas la France. De plus le premier président ajoute que la Con. EDH n’impose pas aux fonctionnaires de police souhaitant entendre une personne interpellée la présence de son avocat.
La demande de la requérante est donc rejeté et l’ordonnance de prolongation du juge des ibertés et de la détention étant conforme à la législation en vigueur est jugé régulière. Un pourvoi en cassation est formé contre la décision du premier président de la cour d’appel. Il s’agit pour la Cour de Cassation de déterminer si une personne placée en garde à vue ayant demandé l’assistance d’un avocat peut être légalement entendu par des fonctionnaires de police sans la présence dudit avocat.
PAGF s 3 statuant ainsi alors que Mme X n’avait eu accès à un avocat qu’après son interrogatoire, le premier président a violé les textes susvisés » Cela signifie que lorsque la demande d’assistance d’un avocat est ormulée par le prévenu avant d’avoir été interrogé, les fonctionnaires procédant ? l’interrogatoire doivent sous peine de nullité de la procédure faire droit à cette demande et s’assurer de la présence d’un avocat pendant l’interrogatoire. Il ressort de ces deux arrêt deux aspects fondamentales des droits du gardé à vue .
C’est tout d’abord la problématique de l’assurance de l’effectivité des droits de la défense , en effet se pose la question de savoir comment assuré reffectivité du droit ? l’assistance d’un avocat au cour d’une procédure d’interrogatoire tout en permettant de possibles dérogations lorsque es circonstances l’exigent. Cest ensuite la recherche d’un équilibre entre la modulation des effets d’une décision portant sur une procédure de garde ? vue irrégulière et la préservation des droits de la défense.
Dans ces deux décisions est mis en évidence les cas où il y aurai remise en cause de l’effectivité de l’assistance d’un avocat basé sur le moment de son intervention (l), cependant cette remise en cause n’exclue pas la posslbilité d’une appréciations opportune de l’espèce visant à moduler dans le temps les effets de la sanction 6 3 l’assistance d’un avocat basé sur le moment e son inten’ention En l’espèce dans les deux affaires , l’effectivité des droits de la défense est remise en cause dû soit du fait de l’intervention tardive de l’avocat ( B) ,soit du fait de limitations légale limitant lesdits droits (A) A) Appréciation in concerto des possibilités de limitations des droits du gardé à vue En l’espèce dans le premier document , les droits de l’assistance d’un avocat du requérant ainsi que son droit de se taire sont « ineffectifs » non pas en raison d’une circonstance de temps mais en raison d’une circonstance légale.
En effet il est prévue au moment des faits ans la législation française en vigueur une possibilité pour les officiers de police de priver le gardé à vue de sont droit à l’assistance d’un avocat en raison de la gravité de l’infraction. Les fonctionnaires de police ont la possibilité de demander au procureur de la république de retarder le moment de la mise en veuve du droit à l’assistance d’un avocat . Cette possibilité n’est applicable que pour les infractions grave mentionnées a l’article 706-73 du code de procédure pénale. En l’espèce l’infraction reproché au requérant est une infraction grave mentionné à l’article 06-73 du code de procédure pénale. La privation du droit d’être assisté d’un avocat était donc légitime au regard du droit de la procédure pénale.
Cependant le requérant reproche l’irré ularité de la mesure de privation de sont droit drê 7 3 droit d’être assisté d’un avocat ainsi que de sont droit d’être informé du droit de se taire non pas à la lumière du droit de la procédure pénale mais à la lumière du drolt européen et notamment au regard de l’article 653 de la Con. EDH. C’est donc sur ce point que la Cour de Cassation va statuer en appréciant in concreto les cas d’espèce. La demande du requérant va être accueillie aux motifs que même si effectivement des dispositions nationales concernant les droits du gardé à vue peuvent exceptionnellement contrevenir au droit de la défense prévue a l’artlcle 653 de la Con. EDH , celles ci doivent être motivé non pas en raison de la seule gravité de l’infraction ni de sa seule nature mais en raison de circonstances particulières de l’espèce.
Cela signifie que la législation française méconnaît les droits de la défense en ce qu’elle prive le gardé ? vue de ses droit non pas en appréciant au cas par cas comme le préconise le Con. EDH mais au regard de la nature de l’infraction en cause. De plus la Cour ajoute dans le premier document que le gardé ? vue doit être informé dès le début de son placement de sont droit de se taire ainsi que de sont droit d’être assisté d’un avocat. En respèce les fonctionnaires de police n’on pas informé le gardé à vue de sont droit de se taire et on donc méconnu l’article 653 de la Con. EDH. De plus la Cour de Cassation toujours dans le premier document ajoute a titre informatif que seule la « renonciation non équivoque » du gardé à vue permet de légitimer la non assistance d’un avocat. 3