CORRECTION TP6/LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITÉ A l’aide des documents en annexe et des adresses Internet, répondez aux questions ci-dessous : LA NOTION DE RESPONSABILITEannexes 1, 2, 3,485 1 . Distinguez respon juridiction compéten Responsabilité civile bjectif, sanction, org Sni* to View Responsabilité pénale Objectif Le but est de réparer Le but est de punir une infraction Sanction Versement de dommages et intérêts Amende et/ou peine de prison juridiction juridictions civiles (Tl, TG’) Juridictions pénales (T. de police, T. orrectionnel, Cour d’Assise) . Distinguez responsabilité civile contractuelle, délictuelle et œuvre ? un dommage/un préjudice (matériel, corporel, moral) une faute ou un fait générateur un lien de causalité (démonstration de la relation directe entre un fait et un dommage). 5. Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que la responsabilité pénale soit mise en œuvre ? Il faut constater un infraction (fait matériel ou intention prévue par le code pénal) et que l’auteur soit responsable de ses actes. . Identifiez dans le document 5 : la victime, le responsable et le égime de responsabilité mis en jeu. La victime est Jacques Luisetti, client d’une grande surface et dont la voiture a été endommagée. Le responsable est le propriétaire du panneau publicitaire, le propriétaire du magasin. Le régime de responsabilité est la responsabilité civile quasi délictuelle. 7. De quelle façon le responsable se dégage t-il de sa responsabilité ?
Il peut se dégager (s’exonérer) de sa responsabillté en évoquant un cas de force majeure (évènement imprévisible et irrésistible) ; ici le mistral soufflait à 140km/heure ce jour là (tempête selon M2to France). -Dailymotion-gagne-ses-proces. php http://www. lemondedudroit. fr/decryptages-profession-avocat 192227-la-responsabilite-des-hebergeurs-sur-internet. html http://legifrance. gouv. fr/affichJuriJudi. do? oldAction=rechJuriJudi& id exte=JURlTEXT000021 1 . Quelle loi encadre la responsabilité des hébergeurs ?
Rappelez son object’f. Il s’agit de la LCEN (loi pour la confiance dans l’économie numérique) du 21 juin 2004 qui a pour objectif d’encadrer les activités sur Internet (commerce électronique, hébergement de contenu, réseaux sociaux… ) 2. Distinguez hébergeur et éditeur. L’hébergeur offre à chacun la possibilité de diffuser ses propres contenus sans les sélectionner alors que l’éditeur choisit et sélectionne les informations qu’il souhaite publier. Il produit le contenu réalisé par des auteurs qui sont sous sa responsabilité. . Pour quelle(s) raison(s) le régime de responsabilité d’un hébergeur se distingue t-il de celui d’un éditeur ? Il s’agit de métiers différents (l’ un stocke du contenu, l’autre choisit ce contenu) L’hébergeur n’exerce pas de censure uant au contenu (principe de neutralité du net). (alors qu’il a été alerté) orsqu’il ne contribue pas à l’identification de l’auteur du contenu illicite lorsqu’il se comporte comme un éditeur (opère des chois/tri des informations) mais aussi si il retire des informations en dehors des cas cités. 5.
Résumez les faits à Vorigine du litige opposant Jean Yves Lafesse à Dailymotion. Le site internet Dailymotion a publié des vidéos postées par des internautes piratées des sketchs de l’humoriste. 6. Quelle responsabilité est mise en cause dans cette affaire ? Il s’agit à la fois de la responsabilité civile de Dailymotion 7. Quels sont les arguments et es prétentions du demandeur ? Jean Yves Lafesse demande 5 millions d’euros de dédommagement au motif que Dailymotion publie du contenu contrefait délibérément et qu’il est donc responsable. . Quelle a été la décislon du TGI de Paris ? Expliquez. Le TCI de paris l’a débouté appliquant strictement la LCEN et considérant Dailymotion en tant qu’hébergeur ; auquel cas il n’est pas responsable des vidéos ubliées. Le TGI a cependant conda r 5 000 euros pour retard quant à la mise en cause de la responsabilité des hébergeurs ? RAPPEL . principe de neutralité du net et donc du principe de non discrimination quant au contenu.
Prise en compte de l’évolution du rôle même d’hébergeur fait débat ; en effet à côté des hébergeurs « pure players » dont l’activité consiste exclusivement ou presque à fournir de l’espace sur leurs serveurs pour hebergeur ou stocker tout type de données , existent des hébergeurs hybrides qui en plus de leur servlce d’hébergement, mettent en ligne des contenus éditoriaux. En ce qui concerne l’exonération de responsabilité des hébergeurs, elle n’est pas totale. A partir du moment où un contenu illicite est porté à sa connaissance, hébergeur doit agir romptement pour retirer ces donnees ou en rendre l’accès impossible..
Mais l’absence dun délai fixe a pour effet de laisser l’interprétation de l’exécution de cette obligation à l’appréciation souveraine des juges. Deux jugements sont venus apporter quelques éclaircissements sur cette notion de prompt délai : Dans la première affaire, un particulier avait fait assigner l’éditeur d’un site internet et l’hébergeur du site, la société Amen. Le demandeur soutenait que l’hébergeur avait mis en cause sa responsabilité en n’agissant pas promptement après avoir reçu sa emande de retrait de contenu litigieux du site hébergé.
En l’espèce, le contenu litigieux concernait des écoutes téléphoniques tirées d’un ruction et donnant des donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Celui-ci avait demandé le retrait du contenu illicite par lettre recommandée reçue par la société Amen le 8 février 2008. Le contenu cessa d’être diffusé le 12 février. Les juges appliquèrent le raisonnement suivant : 1) la diffusion de ce contenu était manifestement illicite ; 2) en application des dispositions de l’article 6. 1. de la CEN, l’hébergeur, à partir du oment où il est averti du contenu illicite d’un site, a l’obligation d’agir promptement pour rendre ce contenu inaccessible ; 3) en l’espèce, un délai de quatre jours pour agir ne correspond pas ? une réaction prompte. Selon les juges, la cessation de la diffusion, « pour pouvoir être qualifiée de prompte aurait dû avoir lieu dès le 8 février’ , c’est-à-dire, immédiatement ; 4) l’hébergeur, la société Amen, a donc commis une faute. La seconde affaire opposait la société Quai Ouest Musiques, organisatrice du Festival du Bout du Monde sur la presqu’île de
Crozon en Bretagne, à eBay. La société Quai Ouest Musiques avait constaté que des billets étaient proposés à la vente sur eBay ? des prix supérieurs à ceux fixés par l’organisateur du festival, en contravention avec la loi du 27 juin 1919 (les concerts du festival étant subventionnés). Quai Ouest Musiques avait adressé des emails à eBay demandant le retrait des annonces litigieuses à partir du 21 juillet 2008. Les annonces n’avaient été retirées qu’à partir du 31 juillet 2008, soit 10 jours après la réception des premiers emails de notification. Alors que le délai