L’entreprise en redressement judiciaire

TD n07 PC : L’E en redressement judiciaire – Nomination d’un administrateur non proposé et pouvoirs de ce dernier un administrateur judiciaire est un mandataire de justice, qui est chargé d’assister le débiteur pendant la période d’observation (toute la période postérieur au jugement d’ouverture au cours de laquelle on va élaborer un plan, jusqu’à qu’on arrête le plan de redressement ou la liquidation judiciaire).

Selon l’article L621-4 alinéa 4 du Code du commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l’article L631-9 du même cod un administrateur po cs or 12 salariés et réalisant u Sv. igeto ?gal à 3 millions d’eu et peut être demand oirement nommer au moins 20 xe superieur ou ion est facultative istère public, ou le mandataire au plus tard lors du jugement arrêtant le plan. En revanche, l’alinéa 5 précise que le débiteur peut proposer, sans motivation spéciale, un administrateur au juge.

Mais cela n’est qu’une simple proposition, ce qui permet au tribunal d’y déroger. Ainsi, cette nomination est laissée à l’appréciation souveraine du juge, et seul le ministère public peut interjeter appel de la décision de nomination d’un administrateur (article L661-6-1 1 D). En l’espèce, la nomination de l’administrateur Swipe to vlew next page l’administrateur était facultative puisque les deux conditions n’étaient pas réunies (moins de 20 salariés et pas d’informations concernant son CA).

Mais on peut supposer que le tribunal a décidé de le nommer afin de redresser au mieux l’entreprlse. De plus, même si M. Deprime avait proposé un administrateur, le tribunal est en droit de refuser son choix dans la cas par exemple, si au cours des cinq années précédentes, le mandataire choisi a perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne hysique ou morale faisant l’objet d’une mesure d’administration, d’assistance ou de surveillance ou Sil avait un intérêt dans le mandat.

Par ailleurs, au cours de cette période, le débiteur continue à gérer son entreprise puisque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement n’entraine pas systématiquement le dessaisissement automatique du débiteur. Néanmoins, il peut être secondé par un administrateur qui va l’assister dans la gestion de l’entrepris.

En effet, le tribunal définira la mission de ce dernier. Il pourra soit avoir simplement la faculté de surveiller l’entreprise si PS, n parlera de contrôle a posteriori ou encore la possibilité de surveiller et d’assister si PS ou R], il y aura donc une co-gestion avec le chef d’entreprise (actes de gestion signés par tous les deux).

Finalement, le tribunal pourra également si RJ uniquement, comme moyen de présewe 12 tribunal pourra également si RJ uniquement, comme moyen de préserver les chances d’un véritable redressement de l’activité, reconnaître à l’administrateur un pouvoir d’administration (de représentation) de l’entreprise et pour lequel il remplacera totalement le chef d’entreprise dans son rôle de gestionnaire et ‘administration de l’entreprise (1_631-12 al. ) sauf pour les actes conservatoires ou pour les droits et actions à caractère personnel tel que les actions d’état (divorce,.. ). Ainsi, il a des prérogatives spécifiques dont la principale est la faculté d’opter ou non pour la poursuite d’un contrat en cours liant l’entreprise défaillante. Il peut également faire fonctionner sous sa signature le compte bancaire de l’entreprise si celle-cl se trouve en état d’interdiction bancaire au moment de sa mise en redressement judiciaire.

Par conséquent, en l’espèce il est précisé que l’administrateur ura pour mission d’assister M. Déprime dans l’administration de l’entreprise. Ainsi, même si ce dernier ne connaît pas vraiment le secteur d’activité, il est important de le rassurer car ce dernier prendra toutes les mesures de sauvegarde pour préserver l’avenir économque et les intérêts du débiteur. Il – Contestation de la nomination du contrôleur (M. Culz) Quelles sont les voies de recours contre la nomination d’un contrôleur ?

Un contrôleur, est un créancier du débiteur désigné par le juge commissaire et qui va être chargé d’assister tant le j 19 un créancier du débiteur désigné par le juge commissaire et ui va être chargé d’assister tant le juge commissaire que le mandataire judiciaire notamment dans les missions entourant la surveillance de Padministratlon de l’entreprise (1621-11). L’article L621-10 du code de commerce dispose que « le juge-commissaire peut désigner un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui en font la demande Cependant ces derniers pour être nommés doivent respecter les conditions de l’article L621-10 al. à savoir que : ce contrôleur ne doit pas être un parent ou allié jusqu’au 4ème degré du débiteur il ne doit pas avoir un lien capitalistique directement ou ndlrectement avec la personne morale. Dès lors, en respèce, M. Chultz ne semble pas être un parent de M. Déprime, ni avoir un lien capitalistique avec la société. Dès lors, on voit mal comment on pourrait remettre en cause sa désignation même s’il est vrai que par cette fonction, le contrôleur a un droit d’information très développé puisqu’il peut prendre connaissance de tous les documents transmis ? l’administrateur et donc agir contre l’intérêt du débiteur.

Néanmolns, pour le révoquer, seul le ministère public dlspose d’un droit de recours pour interjeter appel contre la nomination u demander la nomination du contrôleur (article L661-6 1 Ainsi, par un jugement du tribunal de commerce de Paris, le 7 octobre 1994, il avait été retenu la révocation du contrôleur justifié par la mauvaise foi de ce de 2 octobre 1994, il avait été retenu la révocation du contrôleur justifié par la mauvaise foi de ce dernier, qui lors de sa demande de nomination avait dissimulé l’existence d’une procédure contentieuse, l’opposant au débiteur.

Par conséquent, en dépit de l’absence de recours, nous pouvons toujours suggèrera à M. Déprime de communiquer ces eléments u ministère public, ce dernier étant le seul à pouvoir agir contre l’ordonnance emportant nomination de M. Chulz au poste de contrôleur. III – La vente d’un bien commun : Quel est l’impact dune procédure collective sur la vente d’un bien commun pour le conjoint in bonis du débiteur ?

Certaines fois, en l’absence d’une déclaration d’insaisissabilité, le patrimoine de l’entreprise est confondu avec celui de l’exploitant, de sorte que dans la procédure de redressement judiciaire, il faut prendre en compte le patrimoine de l’exploitant. Au cas présent, le problème soulevé par Marianne, à savoir la ente d’une voiture, doit être traité en deux temps : tout d’abord, le bien doit encourir une qualification au regard des régimes matrimoniaux, cette qualification nous permettant par la suite d’en déduire le régime applicable en matière de redressement judiciaire du débiteur.

L’article L631-18 permet de rendre applicable l’article L624-5 à la procédure de redressement, lequel article énonce que « le conjoint du débiteur soumis à une procédure « de sauvegarde » établi la consistance de ses biens personnels co PAGF s 9 débiteur soumis à une procédure « de sauvegarde » établi la onsistance de ses biens personnels conformément aux régimes matrimoniaux » Or, selon l’article 1401 du Code civll, dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres En l’espèce, la voiture a été acquise au moyen de deniers communs. Il en ressort une qualification de bien commun des époux, et ce quand bien même un seul des deux conjoints en urait l’usage (Marianne), la qualification de bien commun ou propre n’étant pas soumise à cet usage. Le bien étant commun, il convient d’en déterminer le régime applicable, afin de voir si Marianne dispose de la faculté de le vendre.

Lorsque le débiteur est marié sous le régime légal ou conventionnel de la communauté, le gage des créanciers est composé, outre les biens propres de l’époux en difficulté, de l’ensemble des biens communs (article 1413 du Code civll). Par conséquent, l’ouverture d’une procédure collective envers l’un des époux à des effets sur les pouvoirs de gestion concurrente évolu au conjoint. Ainsi, de nombreux arrêts ont retenu un dessaisissement de l’épouse sur son pouvoir exclusive de gestion d’un bien commun . Com 28 avril 2009). Par ailleurs, il est important de noter que les créanciers PAGF 19 commun . Com 28 avril 2009). Par ailleurs, il est important de noter que les créanciers du conjoint in bonis devront eux aussi déclarer leur créance à la procédure collective lorsque cette dernière porte sur un bien commun.

En l’espèce, ce bien va constituer l’actif de la procédure collective, et qu’il va être difficile d’amputer cet actif afin de favoriser la éussite de la procédure, et de ne pas léser l’ensemble des créanciers. Donc Marianne ne pourra pas le vendre. IV- Créancier refusant de s’exécuter avec risque de compromission Un créancier peut-il de lui même mettre un terme à un contrat en cours ? Tout d’abord, il est important de noter que nous sommes dans l’hypothèse d’un contrat en cours. La jurisprudence définie qu’un contrat en cours est dit « en cours » lorsque celui-ci est en cours d’exécution au jugement d’ouverture et qu’il n’a pas produit son effet essentiel.

C En vertu de l’article L631-14 du Code de commerce, qui prévoit ‘application des dispositions de l’article L622-13 1 du même code, aucun contrat en cours ne peut être résilié ou résolu « du seul fait de l’ouverture d’une procédure » de redressement judicialre. Le cocontractant doit remplir ses obligations contractuelles. Ainsi, en l’espèce, il est question d’un contrat de fourniture qui semble être en cours puisqu’il y a, on le suppose, une prestation réciproque qui s’échelonne dans le temps et l’ouverture d’une PC n’a aucune influence sur la résiliation de ce dernier. Do 7 2 s’échelonne dans le temps et l’ouverture d’une PC n’a aucune influence sur la résiliation de ce dernier. Donc le fournisseur doit continuer à exécuter ses obligations contractuelles.

En effet, concernant le titulaire de l’action en résiliation, [‘article 1_622-13 Il et Ill pour PS et L631-14 pour RJ, seul l’administrateur (pouvoir propre) a la faculté d’exiger l’exécution d’un contrat en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant. Il faudra, au préalable que l’administrateur s’assure que la situation financière prévisible puisse garantir l’exécution de la prestation du débiteur (Cour d’Appel de Versailles, 18 mars 1999). Donc soit, il exigé la continuation et s’assure que le débiteur ispose des fonds nécessaires sinon il engagera sa responsabilité. Mais en respèce, si ces difficultés persistent , M. Déprime ne pourra subvenir.

En outre, en l’absence d’intervention de l’administrateur, le créancier ou le cocontractant peut mettre en demeure l’administrateur, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), (rendu applicable au redressement judicaire via l’article L631-14), afin qu’il se prononce sur le sort des contrats en cours. L’administrateur a ensuite un mois pour prendre sa décision, délai pouvant être rallongé d’un à deux mois par le juge ommissaire. Trois situations sont possibles au bout de ce délai : en l’absence de réponse, le contrat est résilié ou résolu de plein droit. en cas de réponse négativ 9 réponse, le contrat est résilié ou résolu de plein droit. en cas de réponse négative, le contrat est résolu de plein droit . Com 18/03/2003). en cas de réponse positive sur la continuation, le contrat continuera et l’administrateur devra s’assurer qu’il peut faire face à ses obligations.

Cependant, l’administrateur peut décider d’interrompre le contrat dans le cas où il n’a pas été mis en demeure par le créancier t le juge commissaire prononce la résiliation à la demande de l’administrateur si : elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur elle ne porte pas atteinte excessivement aux intérêts de cocontractants En l’espèce, en cas de silence ou d’inaction de l’administrateur, le creancier pourra effectuer cette mise en demeure selon les modalités présentées. Par conséquent, le cocontractant ne pourra résilier le contrat qu’en l’absence de réponse, ou par une réponse négative de l’administrateur. Par ailleurs, il est intéressant de noter qu’en l’absence d’administrateur, c’est le débiteur qui aura la prérogative d’exiger ‘exécution de ce contrat mais dans le cas où il souhaite l’arrêter il doit se référer au juge commissaire. V – Refus du débiteur d’avancer la date d’ECP Peut-on reporter une date d’ECP ?

L’article L631-8 dispose que le juge a la possibilité de modifier et de décider, à l’aune des éléments dont il dispose de fixer la date cfECP à une date antérieurs à la date du JO mais dans certaines limites : date choisie ne à une date antérieurs à la date du JO mais dans certaines limites : date choisie ne peut être antérieure de plus de 18 mois à la date du JO la date d’ECP ne peut être fixée à une date où le D n’avait pas ou lus la qualité pour être l’objet d’une PC (ex : décès ou radiation au RM) depuis 2005, qd E a bénéficié d’une procédure de conciliation avant de faire l’objet d’une LJ ou RJ, il est prévu que la date de cessation ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué l’accord amiable (1_631-8 al 2 Néanmoins, le juge saisi par fadmnistrateur se prononce après avoir entendu le débiteur et il est à noter en plus que cette demande de report ne peut se faire que dans l’année suivant le jugement d’ouverture de la procédure collective. En l’espèce, il s’avère donc que M.

Chulz est fondé ? emander ce report (date limite : 18 mois précédant le jugement d’ouverture) mais le débiteur a la possibilité de se défendre en étant entendu par le juge. Il peut ainsi s’opposer au report et démontrer au juge l’inopportunité d’avancer la date de la cessation des paiements, du fait des conséquences au niveau de la remise en cause d’acte. Quelles seront les conséquences du report ? Un repart de la date de cessation des paiements a pour conséquence d’avancer le début de la période suspecte, laquelle s’étend du jour de la cessation des paiements jusqu’au jour du jugement douverture de la procédure. En l’espèce,