Code des transports

Article RI 632-1 En savoir plus sur cet article… créé par Décret n02014-530 du 22 mai 2014 – art. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans la région Ile-de-France. Article RI 632-2 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret n02014-530 du 22 mai 2014 – art. Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs, autres que le transport aérien, mentionnées au présent chapitre sont l’Etat, les collectivités territoriales, notamment les régions, et les groupements d transports publics col l’article 1221-1.

Article R1632-3 En sa s organisant des application de PACE 1 ors Sni* to View réé par Décret n02014-530 du 22 mai 2014 • art. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance informe les collectivités mentionnées à l’article R. 1632-2 organisant un service de transport collectif de voyageurs dans le terrltoire de la commune ou de l’établissement de l’élaboration ou de la modification du contrat local de sécurité mentionné à l’article D. 32-7 du code de la sécurité intérieure. Celles-ci lui communiquent régulièrement les informations relatives aux faits de délinquance commis dans e cadre des services de transport dont elles ont la charge et les mesures de prévention de la délinquance et de protection des usagers et des personnels de de ces services contre de tels actes qu’elles-mêmes ou les opérateurs auxquels elles ont confié l’exécution de ces sen’ices ont prises.

Les autorités organsatrices de transports collectifs de voyageurs sont associées à l’élaboration des dispositions propres aux transports incluses dans le contrat local de sécurité ou, le cas échéant, du contrat local de sécurité spécifique aux transports. Elles précisent les mesures de prévention ou de sécurisation des ersonnels et des usagers qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pendant la durée de ce contrat.

A la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, elles sont associées aux travaux du conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance institué en application de l’article L 132-4 du code de la sécurité intérieure lorsqu’ils portent sur les questions relatives aux transports collectifs de voyageurs. Article RI 632-4 En savoir plus sur cet article… Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs mentionnées à l’article R. 32-2 veillent, lorsqu’elles déterminent les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement des services mentionnés au premier alinéa de l’article R. 1632-3, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1221-3 et L 1221-4, ? définir des mesures de nature à prévenir les actes de délinquance et à protéger les usagers et les personnels de ces services contre de tels actes.

Elles d délinquance et à protéger les usagers et les personnels de ces services contre de tels actes. Elles définissent les moyens consacrés à leur mise en œuvre et les modalités d’évaluation de es mesures. Ces autorités définissent les modalités selon lesquelles les opérateurs auxquels elles ont confié l’exécution des sewices de transport, y compris les régies, recensent les actes de délinquance commis dans les réseaux de transports dont elles ont la charge.

Article RI 632-5 En savoir plus sur cet article… Les autorités organisatrices de transport transmettent les données statistiques relatives aux faits de délinquance intervenus dans leurs réseaux de transport au moins une fois par an au représentant de l’Etat dans le département. Elles sont associées à l’élaboration du plan de prévention de la élinquance dans le département. Article RI 632-6 En savoir plus sur cet article… Créé par Décret no 2014-530 du 22 mai 2014 – art.

Le représentant de l’Etat dans le département est informé par l’autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs ou, dans le cas où il est seul compétent, par l’opérateur, dès leur adoption, des modifications apportées à l’organisation des services de transport dont ils ont la charge ou aux modes d’exploitation de ces services ainsi que des aménagements tarifaires temporaires prévus à l’occasion de l’organisation de manifestations sportlves, culturelles ou festives.