Comptabilité Bancaire Présentation générale du PCEC Titre 1 : DISPOSITIONS DU pcec Chapitre 1 : Dispositions générales Chapitre 2 : Dispositions particulières Titre 2: PLAN DE CO Chapitre 3 : plan dec Chapitre 4 : Présenta Etablissements de C or26 HESE se des Chapitre 5 : Analyse des Etats de Synth se des Établissements de Crédit Titre 2: NOUVELLES NORMES INTERNATIONALES Chapitre 6 : Nouvelles Normes Comptables Internationales (IAS/IFRS) régissant les Comptes Consolidés des Groupes Bancaires TITRE I DISPOSITIONS DU PLAN COMPTABLE DES ETABILISSEMENT DE CREDITS CHAPITRE I.
DISPOSITIONS GENERALES ÉVALUATION A LA DATE D’ENTREE a. Biens et titres b. Créances, dettes, disponibilités et engagements du hors bilan c. CORRECTIONS DE VALEUR CHAPITRE II. DISPOSITIONS PARTICULIERES Préambule 1. Opérations sur titres 2. Opérations de cession d’éléments d’actif 3. Opérations libellées en devises 4. Opérations sur produits dérivés 5. Opérations de crédit- bail et de location 6.
Autres opérations CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Section 1 : Objectifs & Principes fondamentaux : a) Objectifs du PCEC : En tant que plan comptable sectoriel, le PCEC complète le ispositif comptable général instauré par la Loi no 9/88 relative aux obligations comptables des commerçants et le Code Général de Normalisation Comptable (CGNC), en offrant aux établissements de crédit un référentiel totalement adapté non seulement à leurs activités traditionnelles mais également aux nouveaux métiers de la banque.
Il permet au système bancaire marocain de se mettre au niveau des meilleures pratiques observées au plan international, tout en respectant les spécificités nationales et le cadre général conçu par les textes législatifs et réglementaires.
Sulte à l’introduction au Maroc des nouvelle normes internationales (IAS /IFRS), Bank al Maghrib à travers sa circulaire numéro 56/G/2007 du 08 Octobre 2007 a procédé à la mise ? jour du PCEC en réglementant la publication des états financiers consolidés conformes aux normes internationales d’information financière (IFRS). PAGF OF d’exploration, l’établissement de crédit doit établir ses états de synthèse dans la perspective d’une poursuite normale de ses activités. ar conséquent, en l’absence d’indlcation contralre, il est censé établir ses états de synthèse sans l’intention ni l’obligation de se ettre en liquidation ou de réduire sensiblement l’étendue de ses Ce principe conditionne l’application des autres principes et méthodes comptables tels que ceux-ci doivent être respectés par l’établissement de crédit, en particulier ceux relatifs à la permanence des méthodes et aux règles d’évaluation et de présentation des états de synthèse Dans le cas où les conditions d’une cessatlon d’activité totale ou partielle sont réunies, l’hypothèse de continuité d’exploitation doit être abandonnée au profit de l’hypothèse de liquidation ou de cession. En conséquence, les principes de permanence de méthodes, du oût historique et de spécialisation des exercices sont remis en cause. Seules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors être retenues et la présentation des états de synthèse doit elle-même être faite en fonction de cette hypothèse.
Selon ce même principe, [‘établissement de crédit corrige à sa valeur de liquidation ou de cession tout élément isolé d’actif dont l’utilisation doit être définitivement abandonnée. 2. principe de permanence des méthodes : En vertu du principe de permanence des méthodes, l’établissement de crédit établit ses états de synthèse en ppliquant les mêmes règles d’évaluation et de présentation d’un exercice à l’autre. L’établissement de crédit ne peut introduire de changement dans ses méthodes et règles d’évaluation et de présentation que dans de changement dans ses méthodes et règles dévaluation et de présentation que dans des cas exceptionnels.
Dans ces circonstances, les modifications intervenues dans les méthodes et les règles habituelles sont précisées et justifiées dans l’ETlC, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière, les risques assumés et les résultats. 3. principe du coût historique : En vertu du principe du coût historique, la valeur d’entrée d’un élément inscrit en comptabilité pour son montant exprimé en unité monétaire courante à la date d’entrée reste intangible quelle que soit l’évolution ultérieure du pouvoir d’achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l’élément, sous resewe de l’application du principe de prudence par dérogation à ce principe, rétablissement de crédit peut, conformément aux dispositions légales, procéder à la réévaluation de l’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières.
L’établissement de crédit doit déroger à ce principe, pour ‘évaluation des éléments libellés en devises, des titres de transaction et des produits dérivés et ce, conformément aux prescriptions du chapitre « Dispositions particulières 4. principe de spécialisation des exercices : En raison du découpage de la vie de l’établissement de crédit en exercices comptables, les charges et les produits doivent être, en vertu du principe de la spécialisation des exercices, rattachés ? l’exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement. Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu’ils sont acquis et les charges au fur et à mesure qu’elles sont engagées, ans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur paiement. Toute char qu’elles sont engagées, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur paiement.
Toute charge ou tout produit rattachable à l’exercice, mais connu postérieurement à la date de clôture, doit être comptabilisé parmi les charges ou les produits de l’exercice considéré (journée complémentaire). Toute charge ou tout produit comptabilisé au cours de l’exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l’exercice en cours et inscrit ans un compte de régularisation (charges payées d’avance). 5. principe de Prudence : En vertu du prlnclpe de prudence, les Incertltudes présentes susceptibles d’entraîner un accroissement des charges ou une diminution des produits de l’exercice doivent être prises en considération dans le calcul du résultat de cet exercice.
Ce principe évite de transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou ces minorations de produits, qui doivent grever le résultat de l’exercice en cours En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s’ils sont certains et définitivement acquis à l’établissement e crédlt ; en revanche, les charges sont à prendre en compte dès lors qu’elles sont probables. La plus-value latente constatée entre la valeur actuelle d’un élément d’actif et sa valeur d’entrée n’est pas comptabilisée. La moins-value latente doit toujours être inscrite en charges, même si elle apparaît comme temporaire à la date d’établissement des états de synthèse.
Tous les risques et charges nés au cours de l’exercice ou au cours d’un exercice antérieur doivent être inscrits dans les charges de l’exercice (charges non courantes & provislons pour risque). PAGF s OF nscrits dans les charges de l’exercice (charges non courantes & provisions pour risque). 6. principe de Clarté • Selon le principe de clarté : les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la rubrique adéquate, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles ; les éléments d’actif, de passif et de hors bilan doivent être évalués séparément ; les éléments des états de synthèse doivent être inscrits dans les postes adéquats sans aucune compensation entre ces postes.
En application de ce principe, l’établissement de crédit doit rganiser sa comptabilité, enregistrer ses opérations, préparer et présenter ses états de synthèse conformément aux prescriptions du PCEC. Les méthodes utilisées doivent être clairement indiquées. A titre exceptionnel, des opérations de même nature réalisées en un même lieu et le même jour, peuvent être regroupées en vue de leur enregistrement selon les modalités prévues par le PCEC. L’établissement de crédit peut déroger au principe énoncé dans le premier tiret du paragraphe premier ci-dessus et procéder à la compensation de certaines opérations dans les cas prévus par le hapitre « Dispositions particulières 7. rincipe d’Importance significative : Selon le principe d’importance significative, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l’importance peut affecter les évaluations et les décisions. Est significative toute information susceptible d’influencer l’oplnion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière, les risques assumés et les résultats. Ce principe trouve essentiellement son application en matière d’évaluation OF d’évaluation et en matière de présentation des états de synthèse. Il ne va pas à l’encontre des règles prescrites par le PCEC concernant l’exhaustivité de la comptabilité.
Dans les évaluations nécessitant des estimations, les méthodes par approximation ne sont admises que si leurs incidences par rapport à des méthodes plus élaborées n’atteignent pas des montants significatifs au regard de l’objectif de l’image fidèle. Dans la présentation de l’ETlC, le principe d’importance significative a pour conséquence l’obligation de ne faire apparaitre que les informations d’importance significative. Section 2 : Objectifs & Principes fondamentaux : A) Objectifs de l’organisation du système comptable L’organisation de la comptabilité normalisée est destinée ? garantir la fiabilité des informations fournies et leur disponibilité en temps opportun.
La comptabilité, système d’information de l’établissement de crédit, doit être organisée de telle sorte qu’elle permette : de saisir, classer et enregistrer les données de base d’établir en temps opportun les états prévus ; de fournir périodiquement, après traitement, les états de synthèse , de contrôler l’exactitude des données et des procédures de traitement. Pour être probante, la comptabilité doit satisfaire aux exigences de la régularité. Celle-ci est fondée sur le respect des principes et des prescriptions du PCEC. L’organisation du système comptable suppose fadoption d’un plan de comptes et d’un plan d’attributs, le choix de supports et la définition de procédures de traitement. B) Structures fondamentales de La comptabilité L’établissement de cr PAGF 7 OF procédures de traitement.
L’établissement de crédit doit satisfaire aux conditions fondamentales suivantes de tenue de sa comptabilité : tenir la comptabilité en monnaie nationale, toutefois les éléments libellés en monnaies étrangères sont inscrits dans des comptes enus dans ces monnaies, l’inventaire annuel et les états de synthèse sont établis en dirhams sur la base du cours de change au jour de l’inventaire ; employer la technique de la partie double garantissant l’égalité arithmétique des mouvements « débit » et des mouvements « crédit » des comptes et des équilibres qul en découlent ; s’appuyer sur des pièces justificatives datées, conservées, classées dans un ordre défini, susceptibles de servir comme moyen de preuve et portant les références de leur enregistrement en comptabilité , respecter l’enregistrement chronologique des opérations ; enir des livres et supports permettant de générer les états de synthèse prévus par le PCEC : permettre un contrôle comptable fiable contribuant à la prévention des erreurs et des fraudes et à la protection du patrimoine ; contrôler par inventaire l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs ; permettre pour chaque enregistrement comptable d’en connaître l’origine, le contenu, l’imputation par nature, la qualification sommaire ainsi que la référence de la pièce justificative qui l’appuie.
C) Les attributs Un attribut est un critère d’information rattaché à une opération u à un ensemble d’opérations, ou encore à un tiers, qui permet soit de ventiler le solde d’une rubrique comptable, soit de compléter cette rubrique d’une caractéristique supplémentaire (nombre, volum PAGF comptable, soit de compléter cette rubrique d’une caractéristique supplémentaire (nombre, volume… ). Les attributs sont des spécifications complémentaires qui peuvent être qualifiées d’extracomptables dans la mesure où ils ne sont pas inclus directement dans le plan de comptes, mais viennent s’y intégrer soit par un système de matrices, soit par un système d’extraction d’informations sur un compte ou un tiers base tiers), soit par une combinaison des deux systèmes. Les principaux attributs d’identification sont : Les attributs liés aux titulaires de comptes (agents économiques, Résidents/non résidents, secteur d’activité, etc. Les attributs liés aux opérations (Eligibilité, garantie, nature et cotation des titres, monnaie, type de bien financé, nature de crédit etc. ) Les attributs liés aux échéances (Durée initiale, durée résiduelle etc. ) Les établissements de crédit doivent être en mesure, par tout moyen à leur convenance, de gérer les attributs réglementaires. Ils sont tenus de justifier, par inventaire, les différents montants flgurant sur chacun des états produits (états réglementaires, états de synthèse) et issus de la gestion des attributs. D) Livres et autres supports comptables : Les livres et autres supports de base de la comptabilité sont les suivants : Un manuel décrivant les procédures et l’organisation comptable.
Ce document est conservé aussi longtemps qu’est exigée la présentation des documents comptables auxquels il se rapporte. Le livre-journal, tenu dans les conditions prescrites par la 101, dans lequel sont enregistrées les opérations soit jour par jour, soit sous orme de récapitulations, au moins mensuelles, des totaux de ces opérations, PAGF q OF jour par jour, soit sous forme de récapitulations, au moins mensuelles, des totaux de ces opérations, à condition de conserver, dans ce cas, tous les documents permettant de les reconstituer jour par jour. Le grand-livre, formé de l’ensemble des comptes individuels et collectifs, qui permet le suivi de ces comptes.
Chaque compte fait apparaître distinctement le solde au début de l’exercice, le cumul des mouvements « débit » et celui des mouvements « crédit » depuis le début de l’exercice (non compris le solde initial), ainsi que son olde en fin de période. L’état récapitulatif faisant apparaître, pour chaque compte, le solde débiteur ou le solde créditeur au début de l’exercice, le cumul des mouvements déblteurs et le cumul des mouvements créditeurs depuis le début de l’exercice, le solde débiteur et le solde créditeur constitués en fin de période, forme la « Balance » La balance constitue un instrument indispensable du contrôle comptable.
E) Préparation des états de synthèse Le bilan et le compte de produits et charges doivent découler directement de l’arrêté des comptes définitif à la fin de l’exercice. La durée de l’exercice est de douze mois allant du premier janvier au 31 décembre de chaque année. L’établissement des états de synthèse, sauf circonstances exceptionnelles justifiées dans l’E TIC, doit se faire au plus tard dans les trois mois suivant la date de clôture de l’exercice. F) Procédures de traitement Les procédures de traitement sont les modes et les moyens utilisés par l’établissement de crédit pour que les opérations nécessaires à la tenue des comptes et à l’obtention des états prévus et requls soient effectuées dans les meilleures condltions d’efficac