1 FORME DE L’ETAT La Côte d’Ivoire est un Etat unitaire. II est divisé en régions et en communes. 2TYPE DE REGIME La Côte d’Ivoire est une République (article 29).. Etat et religion La Côte d’Ivoire est un Etat laïc. Elle s’engage à respecter toutes les croyances. POUVOIR EXECUTIF Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République, il est assisté par le Gouvernement. Aux termes de l’article 41 de la Constitution « le Président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir e Le Président de la Ré continulté de l’Etat et élu pour cinq ans au qu’une seule fois. rs Snipe to View ‘Etat, il assure la onstitution. Il est , il n’est rééligible Le Premier ministre, Chet du Gouvernement, est nommé et révoqué par le Président de la République. Le Premier ministre anime et coordonne l’action gouvernementale. POUVOIR LÉGISLATIF Le pouvoir législatif est détenu par l’Assemblée nationale. « Elle seule vote la loi ». (article 71) L’initiative des lois appartient concurremment à l’Assemblée nationale et au Président de la République. L’article 71 fixe les matières qui sont du domaine de la loi.
Partis politiques Le paysage politique ivoirien comprend, en plus du parti au ouvoir – le Front populaire ivoirien (FPI) – trois principaux partis d’opposition : le Rassemblement des républicains (RDR) ; le Parti ivoirien des travailleurs et le Parti socialiste ivoirien. POUVOIR JUDICIAIRE législatif ». L’article 102 prévoit l’existence de juridictions suprêmes : une Cour de cassation, un Conseil d’Etat, et une Cour des comptes ainsi que des Cours d’appels et des tribunaux.
Ainsi, l’organisation judiciaire ivoirienne répond au principe du double degré de juridiction. La Haute Cour est compétente pour juger le Président de la République qui n’est esponsable dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Elle juge en outre les membres du Gouvernement pour les faits qualifiés de crimes et délits lorsque ceux-ci sont commis dans l’exercice de leurs fonctlons. Nomination des juges : Les juges sont nommés par le Président de la République sur proposition du Conseil de la magistrature.
Indépendance des magistrats Elle est prévue à l’article 103 de la Constitution. Le Conseil de la magistrature est chargé de veiller à cette indépendance. Application de la peine de mort La peine de mort est abolie depuis l’adoption de la nouvelle Constitution du 23 janvier 2000. Son artlcle 2 dispose que « toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite ». La Côte d’Ivoire n’a procédé à aucune exécution depuis son indépendance en 1960.
Les condamnations à mort – qui étaient prévues en cas de meurtre, de vol avec violence, de trahison et de désertion – étaient commuées en peines d’emprisonnement. CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITÉ Nom et composition de la Cour La Constitution prévoit – dans son titre VII – l’existence du Conseil constitutionnel : « [il] est juge de la constitutionnalité des lois. Il est composé d’un Président, de six conseillers ainsi que des anciens Présidents de la République.
Le Président du Conseil constitutionnel et les co constitutionnel et les conseillers sont nommés par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable. Nature du contrôle Le Conseil constitutionnel exerce à la fois un contrôle a priori – qui est un contrôle des normes contestées avant leur entrée en vigueur- et un contrôle a posteriori par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par une partie au cours d’un. rocès. Modalitésd’exercicen « Les engagements internationaux visés à l’article 84 avant leur ratification, les lois organiques avant leur promulgation, les Règlements de l’Assemblée nationale avant leur mise en application, doivent être déférés par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, tout roupe parlementaire ou 1/10e des membres de l’Assemblée nationale. La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation (article 95 de la Constitution).
En outre, tout plaideur peut soulever, lors d’un procès devant toute juridiction, l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi. La juridiction ainsi saisie doit surseoir à statuer et renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel. Les décisions du Conseil ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application