Synthèse du mémoire portant sur: La problématique de la déductibilité des provisions des banques et des compagnies d’assurances (cas du Sénégal et Bénin)

Synthèse du mémoire portant sur: La problématique de la déductibilité des provisions des banques et des compagnies d’assurances (cas du Sénégal et Bénin) Premium ay DRICED 05, 2014 19 pages Synthèse du mémoire portant sur la problématique de la déductibilité des provisions des banques et des compagnies d’assurances (cas du Sénégal et du Bénin). Introduction Avec la mise en place des zones d’intégration régionale notamment l’UEMOA Europe, les pays qu’il oie or 19 une profonde réform e p • fiscale.

Si la réforme nombreux avantages e et l’IJE2, en , sont engagés dans lale, douanière et re, a du fait de ses enser les pertes de recettes tarifaires inhérentes à la poliLique de libéralisation, il n’en est pas ainsi de la réforme fiscale qui touche à un aspect de la souveraineté nationale, qui pour la plupart des pays africains n’est pleinement exercée que depuis une cinquantaine d’années.

Ainsi, en dépit des nombreux textes qui existent à l’échelle africaine en matière de fiscalité, très peu de ces textes dépassent le simple cadre de la directive ou de la recommandation, pour réellement légiférer sur une question de droit fiscal de manière précise et coercitive.

Quand c’est le cas, c’est-à-dire quand les raités régissent un aspect en particulier de la législation fiscale ; l’harmonisation de la législation fiscale de nos Etats africains et le strict respect par ces derniers de leurs engagements interafricains se heurtent à des questions de souveraineté et de particularisme des réalités socioéconomiques nationales ; qui sont autant d’éléments qui freinent l’esso l’essor du droit communautaire fiscal.

Dans le cadre de cette étude, notre intérêt s’est porté sur deux Etats ouest-africains, à savoir le Sénégal et le Bénin, qui de part le traitement que font leurs législations fiscales des provisions des anques et des compagnies d’assurances lors de la liquidation de l’impôt sur les sociétés violent deux traités interafricains à savoir : le traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), signé le 12 mai 1962, entré en vigueur le 2 novembre 1962, révisé le 14 novembre 1973 et posant les statuts de la BCEAO. t le traité du 10 juillet 1992 signé à Yaoundé, instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances en Afrique et mettant en place le code de la Conférence Interafricaine des Marchés de l’Assurance (CIMA) en vigueur depuls le 15 février 1995. Rappelons que le Sénégal et le Bénin sont tous deux signataires des deux traités que nous venons d’évoquer. Rappelons également que l’autonomie de la fiscalité en tant que discipline juridique, fait que la violation manifeste par les législations fiscales sénégalaise et béninoise ; des traités que nous venons d’évoquer est certes discutable mais peu critiquable.

Cest justement dans cette optique que s’inscrit cette étude qui porte sur le thème problématique de la déductibilité des provislons des banques et des compagnies d’assurances ». Ainsi, ce document de synthèse est structuré en trois parties ensées reprendre dans un souci à la fois de fidélité et de concision, le contenu des trois grandes parties du document principal du mémoire. A cet effet, A cet effet, la première partie sera consacrée au cadres théorique et méthodologique, la deuxième partie au cadre conceptuel et enfin la troisième partie au cadres descriptif et ana ytique de l’étude.

Première partie : cadres théorique et méthodologique. La présentation de la première partie de ce document, va en effet passer par les réponses à une série de questions clés dans le cadre de cette étude. D’abord pourquoi problématique ? En effet, cette étude fait état d’une problématique parce qu’il s’agit d’une divergence entre des normes fiscales et des normes comptables sur une question de droit.

La fiscalité étant une discipline à la fois juridique et technique, elle se doit en réalité, de respecter tous les principes généraux du droit dont celui de la « hiérarchie des normes » ; qui est un principe suivant lequel ; ? chaque norme sociale est attribué une nature et valeur juridique qui détermine sa force exécutoire, de sorte qu’une norme sociale de nature et de valeur juridique inférieure ne puisse contredire une norme sociale supérieure. Ainsi suivant ce même principe, une loi ne peut contredire une disposition de la constitution car cette dernière est de valeur juridique supérieure à la loi.

Alors, la problématique dont traite ce document tient au fait que contrairement à ce qui se fait en général en fiscalité lors de la liquidation des différents im ôts et taxes, les règles comptables des banques et des comp ances ne peuvent à priori PAGF lg règles comptables des banques et des compagnies d’assurances ne peuvent à priori faire l’objet d’aucun retraitement fiscal du fait d’une législation nationale, et ce dans tous les pays signataires es traités de l’IJMOA et de la CIMA.

Cette force juridique ces règles comptables la tirent: du traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), du 14 novembre 1973 ; posant les statuts de la BCEAO (banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest). et du traité du 10 juillet 1992 instituant la CIMA et mettant en place le code de la Conférence Interafricaine des Marchés de l’Assurance (CIMA) en vigueur depuis le 15 février 1995.

A partir de ces dates clés, ces deux institutions supranationales que sont la BCEAO pour les banques et la CIMA pour les compagnies d’assurances, se sont vu confiées le rôle exclusif ‘organiser et de réglementer l’activité bancaire et des assurances dans tous les pays signataires des traités respectifs de l’UMOA et de la CIMA. Le Sénégal et le Bénin, bien qu’étant tous deux signataires de ces deux traités n’en reprennent que partiellement les termes dans leurs législations fiscales respectives.

Toutefois, il faut se garder de porter un jugement hâtif sur la problématique en question car elle est plus complexe qu’il y paralt au premier abord, surtout lorsqu’on considère le caractère souverain de la fiscalité et le fait que les réalités économiques et sociales très différentes es pays africains, ne se prêtent pas encore à une quelconque harmonisation des législations fiscales nationales. Cela étant, pourquoi évoquer à la fois la q Cela étant, pourquoi évoquer à la fois la question des provisions des banques et des compagnies d’assurances ?

Ce document traite à la fois des provisions des banques et des compagnies d’assurances pour trois raisons essentielles . ces deux secteurs d’activités sont les seuls dont l’organisation et la réglementation aient été exclusivement confiées à des institutions supranationales à savoir la BCEAO pour les banques et la CIMA pour les compagnies d’assurances. En effet, la comptabilité des autres secteurs d’activités est en général le fait du SYSCOHADA (système comptable de l’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique), qui est lul même issu d’un accord interafrlcain.

Il est admis et tout à fait normal que la fiscalité, pour la liquidation des différents impôts et taxes, mette en œuvre ses propres règles issues des codes généraux des impôts nationaux ; et que ces règles prévalent sur celles du SYSCOHADA. Cela est concevable du fait de la nature juridique du SYSCOHADA qui bien qu’étant un texte interafricain n’en est pas moins un simple accord. La différence de ces règles avec celles du dispositif prudentiel de la BCEAO et du code de la CIMA est de taille puisque ces deux derniers sont Issus de traités et non d’accords interafricains.

La nuance, réside dans les qualifications et forces juridiques d’un accord et d’un traité qui se différencie de l’accord de part sa reconnaissance par le droit international en tant que source du droit. D’ailleurs, les constitutions sénégalaise et bén PAGF s OF lg international en tant que source du droit. D’ailleurs, les constitutions sénégalaise et béninoise reconnaissent la supériorité des traités sur les lois nationales.

La règlementation de la BCEAO en matière de provisions, a en commun avec celle de la CIMA d’être prudentielle, c’est à dire dêtre destinée à prévenir « le manque de liquidités » auquel sont fortement exposées les banques et les compagnies d’assurances qui font partie des rares entreprises à commercer uniquement autour de l’argent. Le mécanisme des provisions occupe une place très importante dans l’activité bancaire à tel point qu’il s’agit du seul aspect de la comptabilité bancaire qui ait fait l’objet d’une règlementation expresse de la BCEAO en vigueur dans tous les pays de l’IJEMOA epuis le 1er Janvier 2000.

Et pour ce qui est des compagnies d’assurances, il faut savoir que dans le code de la CIMA du passif de la comptabilité des compagnies d’assurances sont consacrés aux provisions techniques de ces dernières. Face à toutes ces similitudes entre l’activité bancaire et celle des assurances, il serait incomplet de traiter des provisions de l’une sans traiter des provisions de l’autre en tout cas en ce qui concerne cette problématique de déductibilité surtout. pourquoi traiter à la fois du cas du Sénégal et du Bénin ?

La législation fiscale sénégalaise à elle seule ou la législation iscale béninoise à elle seule, ne permet pas de retranscrire toute l’étendue de la problématique autour de la déductibilité des provisions des banques et des compagnies d’assurances. En effet, la législatio des provisions des banques et des compagnies d’assurances. En effet, la législation fiscale sénégalaise reconnait la déductibilité des provisions des banques selon ce qui est prévu par le dispositif prudentiel de la BCEAO.

Ce que la léglslation fiscale sénégalaise ne reconnait pas, c’est la déductibilité des provisions techniques des compagnies crassurances édictées par les articles 334 9 et uivants du code de la CIMA. La législation fiscale béninoise, quant à elle fait tout à fait le contraire c’est çà dire qu’elle reconnait la déductibilité des provisions techniques des compagnies d’assurances mais pas celle des banques dont les mécanismes ont pourtant été approuvés lors de la session du conseil des ministres de PUEMOA en date du 17 Juin 1999 et sont entrés en vigueur dans tous les pays de l’UEMOA à compter du 1er Janvier 2000.

Ce document traite donc en réalité, à la fois de la « problématique de la déductibilité des provisions techniques des compagnies ‘assurances » au Sénégal et de la « problématique de la déductibilité des provisions pour créances en souffrances des banques » au Bénin. Quel est alors le réel enjeu de cette étude ? En effet, ces problématiques peuvent s’expliquer par le fait que la fiscalité est un droit de souveraineté, qui de plus dispose d’une autonomie qui lui confère une marge de manœuvre ; notamment par rapport aux principes généraux du droit.

Les problématiques en question, trouvent également leurs causes dans le fait que les provisions des banques et des compagnies d’assurances sont perçues comme des « minorations de leurs bén rovisions des banques et des compagnies d’assurances sont perçues comme des « minorations de leurs bénéfices  » pour reprendre l’expression utilisée par un directeur général des impôts et domaines, le mercredi 8 Août 2007 à Dakar, lors dune rencontre entre financiers et fiscalistes3 Notre étude, pose de ce fait une question centrale qui est la suivante : l’autonomie de la fiscalité et le risque de minorisation des bénéfices des banques et des compagnies d’assurances, justifient t-ils le manque de reconnaissance par le Sénégal et le Bénin des termes du code de la CIMA et du dispositif prudentiel de la BCEAO n matière de provisions ? Quels sont les outils dont nous avons fait usage dans le cadre de la rédaction de ce document ? Cette interrogation renvoie non seulement à la documentation sur laquelle nous nous sommes appuyés mais également aux différents outils de collecte d’infirmations qui nous ont servit. Pour ce qui est de la documentation, il s’est agit essentiellement de quatre textes de lois et d’un certain nombre d’ouvrages. Les textes de lois consultés : Le code général des impôts sénégalais. Le code général des impôts béninois Le code de la Conférence Interafricaine des Marchés de ‘Assurance. Et le dispositif prudentiel de la BCEAO.

Les ouvrages consultés : Précis de fiscalité 2004, tome l,’ Ministère de l’économie des Finances et de l’Industrie (France). Cours de comptabilité des assurances, Institut Internatlonal des Assurances de Yaoundé Cameroun ; édition 2009. Manuel Général de Droit Fiscal Tome et Il, École Nationale des Impôts Cameroun ; édition 2009. Manuel Général de Droit Fiscal Tome et II, Ecole Nationale des Impôts ; Clermont-Ferrand France. Pierre PETANTAU, Théorie et pratique de l’assurance vie4. Maurice COZIAN, Précis de fiscalité des entreprises5, Eric Manchon, Analyse bancaire de l’entreprise Paris, 5ème édition , collection Économica. 2001. G. Simonet, L’assurance ; théorie, pratique, comptabilité.

Les outils de collecte d’infirmations utilisés : La revue documentaire : cette technique, qui consiste à mener le travail de recherche de manière journalistique, nous a permis de récolter des informations précises et utiles au sujet de ce thème. La méthode qualitative : cette méthode, qui vient affiner et approfondir par le biais de rencontres avec des professionnels avertis, la méthode quantitative nécessite un guide d’entretien. Nous avons alors, réalisé des entretiens individuels qui nous ont menés au niveau de la FANAF (Fédération des sociétés d’assurances de droit national africain), de la Direction Générale de Impôts et Domaines, de la Fédération Sénégalaise des Sociétés d’Assurances et de la BCEAO.

Ces entretiens ont eté réalisés ? l’appui d’un guide d’entretient. Deuxieme partie : cadre conceptuel. Pour répondre objectivement à la question centrale que pose notre étude, encore nous faut-il être parfaitement informés sur l’état de la problématique autour de la déductibilité des provisions es banques et des compagnies d’assurances au Sénégal et au Bénin. pour ce faire, il faut présenter successivement les normes supranationales qui régissent les ce faire, il faut présenter successivement les normes supranationales qui régissent les provisions des banques et des compagnies d’assurances et les lois fiscales du Sénégal et du Bénin en matière de provisions.

Concrètement, il s’agit d’opposer les articles 334-9 et suivants du code de la CIMA et les termes de l’instruction 94-05 de la BCEAO à l’article 8 du code général des impôts sénégalais et l’article 6 du ode général des impôts béninois l/ Les normes supranationales qui régissent les provisions des banques et des compagnies d’assurances : 1/1 -Le dispositif prudentiel de la BCEAO : L’instruction numéro 94-05 de la banque centrale relative ? la comptabilisation et au provisionnement des engagements en souffrance, élaborée dans le cadre de l’adoption du plan comptable bancaire, définit les règles minimales de provisionnement des risques en souffrance.

En particulier, les banques et établissements financiers sont tenus de respecter les dispositions ci-après Risques directs ou engagements par signature sur l’Etat et ses démembrements : La constitution de provision est facultative. Risques garantis par l’Etat : Il est recommandé aux banques et établissements financiers, sans obligation de leur part, la constitution progressive de provisions, à hauteur de la créance garantie (capital et intérêts), sur une durée maximale de 5 ans, lorsqu’aucune inscription correspondant au risque couvert n’est effectuée dans le budget de l’Etat. Risques privés non garantis par l’Etat . pour les risques répondant à la définition de créances impayées ou immobilisées, la c