droit penal general

Cours Droit pénal général Licence 2 Année universitaire 2013/2014 Présenter la matière : matière technique, donc assez difficile. Matière difficile car elle nécessite souvent de connaitre certaines questions touchant au DPS et à la procédure pénale. La compréhension du DPG est importante car elle conditionne la maîtrise d’autres matières : DPS, DPA. Donc n’hésitez pas à vous manifester si vous avez quelques difficultés d Sulvant les université année soit en 2ème annee. INTRODUCTION orR18 ce, • ignée soit en On appelle également le droit pénal le droit criminel.

Ces deux xpressions sont synonymes. Le drolt pénal est le droit de l’infractlon et de la réaction qu’engendre cette infraction (sanction). Le droit pénal général n’est qu’une branche du droit pénal au même titre que le droit pénal spécial qui consiste dans l’étude des différentes infractions. L’introduction de ce cours sera divisée en trois sections : la notion que l’on confère à la sanction un sens strict ou large, la sanction est soit la réaction de la société face à un fait infractionnel soit la réaction à des faits noninfractionnels (mesures de désintoxlcation proposées aux alcooliques).

La sanction est spécifique dans la mesure où apparait son caractère contraignant. Lorsque l’on est condamné à une peine, cette peine va devoir être exécutée, même si l’auteur de l’infraction ne le souhaite pas. La peine a pour objectif de punir le délinquant et de le neutraliser, notamment lorsque l’on recourt à l’incarcération. La sanctlon est infligée au délinquant dans l’intérêt de la société. On dit alors que la peine a un but rétributif. Elle est destinée à payer le prix de la commission de l’infraction à la societé. Il en résulte que l’infraction va être définie par la loi.

La sanction, de manière générale, va donner lieu, en cas de déclaration de culpabilité, au prononcé d’une peine. Mais parfois il peut seulement s’agir d’une mesure de sûreté. Quelles sont, concretement, les différentes sortes de sanctions pénales ? Paragraphe Il : Les différentes sortes de sanctions pénales On constate que tous les droits étrangers tendent à détenir à la fois des peines et des mesures de sûreté. Cela signifie donc qu’aucun droit n’est basé que sur des peines ni que sur des mesures de sûreté. caractère préventif. La mesure de sûreté revêt plusieurs buts.

Contrairement à la peine, la mesure de sûreté est donc préventive. De plus, elle n’est ni afflictive ni infamante contrairement à ce que l’on a dit à propos de la peine. Elle repose non pas sur la notion de culpabilité mais sur la notion d’état dangereux. Elle constitue cependant, de même que la peine, une sanction puisqu’elle vise à protéger la société contre une action nuisible. Le droit pénal applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal (antérieur au 1er mars 1994) a eu tendance à multiplier les mesures de sûreté (retrait du permis de conduire, fermeture d’établissement… Pourtant, parallèlement, le droit pénal a essayé d’atténuer l’opposition qui existait entre la peine et la mesure de sûreté. En effet, une partie de la doctrine n’utilisait pas cette distinction entre les peines et les mesures de sûreté, mais se prononçait en utilisant seulement le concept de « mesure de défense sociale » (Marc ANCEL). Sous l’empire du Code pénal de 1810, dans certains cas, la peine et la mesure de sûreté pouvaient se cumuler (ex : accident de la circulation : peine pour blessures involontaires et parallèlement on prononcera une suspension du permis de conduire).

De plus, une loi du 11 juillet 1975 a érigé certaines mesures de sûreté en peine principale : suspension du permis de conduire, confiscation du véhicule, interdiction entre les peines et les mesures de sûreté. Seules les premières subsisteraient. Généralement, les anciennes mesures de sûreté ont dans la plupart des cas été érigées en peines principales, comme l’avait déjà fait, nous l’avons dit, la loi du 11 juillet 1975. Cependant, certains auteurs s’accordent à dire que l’apposition entre les peines et les mesures de sûreté n’a, en réalité, pas disparu.

En ffet, les mesures de désintoxication à l’égard de certaines catégories de délinquants subsistent. En outre, allant dans le sens de ces auteurs, plusieurs 1015 récentes ont expressément réintroduit les mesures de sûreté (H. Matsopoulou, Le renouveau des mesures de sûreté, D. 2007, 1, 1607). Ainsi, la loi du 25 février 2008, a créé la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté. Outre la notion de mesure de sûreté, comment la peine peut-elle être définie ? -2- La peine : La peine, pour ce qui la concerne, revêt plusieurs caractères : tout d’abord, elle oursuit un but rétributif.

Son objet est donc de châtier, de punir le délinquant. La peine constitue ainsi une sorte de compensation par rapport ? l’infraction commise. La peine est proportionnée à la cul abilité du délinquant. Mais, en pratique, cette morale dans le cas d’une privation ou d’une restriction. Elle peut, enfin, être matérielle lorsqu’elle porte atteinte au patrimoine du délinquant (amendes… ). Autre caractère, la peine est aussi préventive. La peine qui est inscrite dans la loi présente un caractère abstrait. Elle perd cependant son caractère abstrait au fur et ? esure des décisions de condamnation.

Sur le plan historique, on observe que le droit pénal a connu différentes périodes qui se rattachent soit à une grande sévérité sot ? une grande indulgence. De plus, avec ‘évolution des mœurs, il apparaît que certaines infractions voient leur pénalité abaissée. Certaines peines vont même jusqu’? disparaitre (peine de mort). De même, certaines infractions nouvelles peuvent naître en fonction des besoins (publicité mensongère, par exemple). On dit aussi que la peine a pour objectif de prévenir la récidive d’un individu déjà condamné.

Cependant, cet aspect ne joue que pour une minorité de délinquants puisque la récidive et la réincarcération sont fréquentes. En réalité, il ya peu de délinquants occasionnels. Certaines infractions concernent particulièrement des récidivistes (vol de véhicule automobile). Outre les différentes peines, il convient de situer la place du droit pénal général au sein des différentes disciplines juridiques. Section II : La place du dro des disciplines d’application concrète, il fait partie de ce que l’on appelle le droit positif. Ces deux points seront abordés successivement. A : Droit pénal et morale

Il semble que la morale aurait justifié certaines dispositions de droit pénal. Aujourd’hui, le droit pénal s’inspire toujours de la morale. Cependant, il y a une différence entre le droit pénal et la morale. En effet, il existe des agissements contraires à la morale, mais qui ne sont pas pénalement sanctionnés : le mensonge, le suicide. À l’inverse, il est des hypothèses où le droit est plus large que la morale car il va réprimer des agissements qui sont indifférents à la morale (infractions au code de la route). -3- D’autres infractions, en revanche, sont en adéquation avec la orale : le vol, l’escroquerie.

B : Le droit pénal est une branche du droit positif Afin de définir le droit pénal, il est nécessaire de souligner deux points : le droit pénal est un droit sanctionnateur et un droit autonome. Le droit pénal est un droit sanctionnateur : le droit pénal entretient ave C d’autres branches du droit des rapports étroits. Il vient alors renforcer l’efficacité des règles énoncées par les autres branches du droit (droit civil, droit fiscal). Le droit pénal moderne consacre un rô r accru. On érige alors un droit autonome : le droit pénal utilise es sanctions particulières.

Les règles du droit pénal sont toujours spécifiques. De plus, en droit pénal, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciatlon vis-à- vis du délinquant. Le juge peut choisir la peine à appliquer soit dans une fourchette dans le cp de 1810 soit dans la limite d’un maximum pour le nouveau CP. La procédure pénale qui permet l’application du droit pénal obéit à des règles différentes de celles du civil. Notamment, le ministère public joue un rôle fondamental dans le procès pénal. De même les règles de preuve sont différentes de celles du droit civil car la preuve peut ?tre faite par tout moyen.

C’est le principe de la liberté de la preuve. Après la nature du droit pénal, nous allons aborder le contenu du Paragraphe Il : Le contenu du droit pénal Nombre d’auteurs affirment que les disciplines répressives sont les plus anciennes des disciplines juridiques. Le Droit pénal comporte un certain nombre de disciplines dont la vocation est de réglementer la vie publique et de sanctionner les écarts. Certaines de ces disciplines sont à vocation juridique, tandis que d’autres, plus récentes, sont à vocation scientifique. A : Les disciplines à vocation juridique

Dans le cadre juridique, 4 disciplines peuvent être distinguées : le droit pénal général, la procédure pén al spécial et la science particulière des infractions en cause. Dans ce cadre, les règles du droit pénal général sont valables, sauf exception, à la fois pour les crimes, les délits et même les contraventions. Le DPG définit l’infraction pénale, dans l’absolu. Il définit les éléments constitutifs de l’infraction (élément légal, élément matériel, élément moral), quelles personnes vont être touchées par la répression (auteurs, coauteurs, complices) et dans -4- uelles conditions (majeurs, mineurs).

Ensuite, le droit pénal dresse les différentes sanctions applicables et envisage les différentes exonérations qui peuvent profiter aux délinquants (démence, contrainte… ). Traditionnellement, le droit pénal général est cité en tête des disciplines juridiques composant le droit pénal en raison du fait qu’il concerne toutes les infractions. En dépit de cette primauté qui lui est accordée, il est nécessaire d’avoir conscience que le DPG est beaucoup plus récent que le DPS ou la procédure pénale. Le fait que cette discipline soit plus récente que le DPS ou la rocédure pénale s’explique par son caractère de généralité.

En effet, le droit pénal général consiste dans une synthèse réalisée à partir des infractions composant le DPS. Concrètement le DPG est né après la Révolution. international règle les conflits de lois et d’autorité (compétence juridictionnelle, extradition) lorsqu’à propos d’infractions banales concernant la France ou les français se présente un élément d’extranéité, c’est-à-dire un élément étranger (nationalité de l’auteur ou de la victime de l’infraction, lieu de commission de l’infraction).

On dit souvent que le droit pénal international est l’équivalent du DIP en droit privé. Le Droit international pénal, quant à lui, règle les problèmes posés par les infractions imputables à un ou plusieurs Etats ainsi qu’à leurs dirigeants ou exécutants contre un ou plusieurs autres (actes de terrorisme). Ce droit peut être rapproché du droit international public. Ce droit ne se conçoit guère que par l’intermédiaire d’une législation et de juridictions internationales (jugement des criminels de la seconde guerre mondiale par le Tribunal militaire international de Nuremberg, de Tokyo,

Tribunal de La Haye pour juger des crimes commis dans rex- Yougoslavie). 20 discipline : la procédure pénale. 2: La procédure pénale La procédure pénale revêt une importance que n’ont pas la procédure civile et la procédure administrative par rapport à leur droit de fond. Ainsi, les règles de fond du droit civil ont pour objectif premier de régler les litiges. Ce n’est que dans des cas restreints que le droit civil à un procès. En de procédure, même si le procès pénal ne va pas jusqu’à son terme (non-lieu, relaxe).

Les règles de forme (procédure pénale) sont donc inséparables des ègles de fond. La procédure pénale, en pratique, a deux aspects : un aspect organique et un aspect fonctionnel. Tout d’abord, la procédure pénale décrit la composition, l’organisation et la compétence des différents organes, personnes et institutions qui vont intervenir au procès pénal. Ensuite, elle expose comment le procès pénal doit être conduit entre la commission de l’infraction et le moment où la peine prononcée sera mise à exécution.

Généralement, on estime que la procédure pénale comporte 4 -5- phases : la phase policière (enquête), c’est-à-dire la recherche et a constatation des infractions par les services de police et de gendarmerie ; la phase de poursuite dans laquelle le parquet intervient et décide de l’opportunité des poursuites ; la phase de l’instruction préparatoire ou information dans laquelle le juge d’instruction va avoir une importance considérable ; la phase de jugement dans laquelle la déclslon rendue par la juridiction compétente va intervenir ; le jugement inclut la phase des voies de recours dans laquelle on va, notamment, s’intéresser aux conditions dans lesquelles une décision va acquérir I hose lugée va devenir 18