sujet : CE, ass. , 12 octobre 1973, n086682, Kœitrnann Le principe de base de la délimitation du domaine public maritime a été fixé par l’ordonnance sur la Marine de Colbert d’août 1681. Celle-ci dispose : « Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu’où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves. ». La règle est très ancienne puisqu’elle est déj? mentionnée par le droit romain (Institutes de l’empereur Justinien en 553 aprèsJ. -c. ). Il « rivages de la mer » critère essentiel qu’e considéré.
Le Conseil ‘assemblée dont il e na86682, Kreitrnann). or 1 1 eva Sni* to -on de la notion de blic de l’Etat, ce l’espace terrestre licabilité dans l’arrêt octobre 1973, En l’espèce, un homme avait construit un mur à la limite de sa propriété de Cassis. Le tribunal administratif de Marseille l’avait condamné à une amende pour contravention de grande voirie, estimant que le mur avait été édifié sur une partie du domaine public maritime. Le défendeur s’était alors pourvu devant le Conseil d’Etat en demandant la réformation du jugement.
Le juge va s’attacher à interpréter les dispositions de l’ordonnance de 681 afin de déterminer si l’édifice empiète ou non sur le domaine public maritime, lui permettant ainsi de juger du bien- fondé de la contravention à laquelle le tribunal administratif ? condamner le cassidain. La Cour, bien qu’elle vise d’autres te textes, ne se reporte dans son arrêt qu’à l’ordonnance de 1681 en s’efforçant de l’actualiser autant que faire se peut, afin de pouvoir toujours appliquer ce reliquat de l’Ancien Régime.
Cependant, contrairement aux jurisprudences antérieures, elle va harmoniser les critères de délimitation du domaine public maritime. En effet, n vertu des jurisprudences précédentes, l’océan Atlantique, la Manche et la mer du Nord voyaient la limite de leurs rivages aller jusqu’où le plus grand flot de mars pouvait s’étendre. Cest d’ailleurs le critère qui avait été pris en compte par le tribunal administratif de Marseille dans la solution qu’il avait rendu.
La Méditerranée, quant à elle, voyait la délimitation de son rivage soumise au critère du plus grand flot dhiver (en référence à ce que preconisait le Code Justlnien et à un arrêt du CE, 10 mai 1925, Molinier). Dans l’arrêt de principe Kreitmann, le juge va donner une nterprétation plus moderne, en estimant que la lecture qu’avait faite le tribunal administratif de l’ordonnance était inexacte, et en soumettant les rivages de la Méditerranée à l’ordonnance.
Il a mis un terme à l’application des critères du « plus grand flot de mars » et du « plus grand flot d’hiver et donner ainsi une interprétation plus conforme au régime réel des marées. Il a dégagé un critère commun à tous les rivages ; celui du « plus haut flot de l’année, compte non tenu du cas de tempête exceptionnelle Le juge réaffirme donc l’application de l’ordonnance de 1681 en odernisant l’interprétation qui doit en être faite.
Il conclue en affirmant que la solution adoptée par le tribunal administratif de Mar PAG » 1 être faite. Il conclue en affirmant que la solution adoptée par le tribunal administratif de Marseille n’est pas la bonne car la Cour a estimé que le mur en question empiétait de 7,50 mètres de profondeur sur le domaine public maritime, alors même que le plus haut flot de l’année ne recouvrait la base de l’édifice que de 3,80 mètres de longueur. Le Conseil d’Etat avait alors enjoint l’administration à engager une nouvelle procédure.
Il avait par illeurs donné droit au recours du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement, du Logement et du Tourisme qui soutenant que le tribunal administratif n’avait fixé le montant de l’amende conformément à la loi. Ainsi, le juge vient préciser les limites du domaine public maritime. Tout l’intérêt de cet arrêt est de comprendre la manière dont le Conseil d’Etat va clarifier et harmoniser l’interprétation de l’ordonnance de 1681 et permettre ainsi de dégager un critère de délimitation des rivages de la mer plus conforme au régime réel des marées.
Nous verrons tout d’abord en quoi le juge va donner une nterprétation nouvelle et extensive de l’ordonnance de Colbert de 1681 en soumettant les rivages de la Méditerranée ? l’ordonnance de 1681 (l) pour ensuite s’intéresser à la consécration d’un critère unique de délimitation des rivages de la mer (Il). l. Une interprétation moderne et extensive de l’ordonnance de 1681 : Le domaine public maritime appartient au domaine public naturel de l’Etat, ce qui lui permet d’en assurer la protection. Le régime repose sur les lois du 28 novembre 1963 et du 3 janvier 1986.
Le domaine en question est établit par l’article 2111—4 du C PAGF30F11 ovembre 1963 et du 3 janvier 1986. Le domaine en question est établit par l’article 2111-4 du Code général de la propriété publique (CGPPP). Il comprend les rivages de la mer, les lais et relais, les sols et sous-sols de la mer, les étangs salés. Dans l’arrêt commenté, le juge va s’intéresser à la délimitation de ce domaine, et plus particulièrement aux rivages de la mer dont le régime est fixé par l’un des textes les plus anciens du droit français: l’ordonnance sur la Marine d’août 1681.
Toute la complexité pour le juge est d’apprécier l’application moderne d’un texte qui fonde e régime de la délimitation des rivages de la mer (A) mais qui n’a pas évolué depuis quatre siècles, lui permettant ainsi d’en faire une lecture extensive et objective (B). A. L’ordonnance de 1 681 : le fondement de la délimitation des rivages de la mer • 1. Un texte de référence qui fixe la limite des rivages de la mer : Cette ordonnance était probablement l’une des plus anciennes dispositions législatives encore en vigueur dans le droit positif jusqu’à récemment.
Ce texte pluriséculaire était resté en vigueur après la Révolution. L’ordonnance n’avait jamais eté abrogée, ême implicitement, jusqu’à l’intervention du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) en 2006 qui a consacré et complété ces principes par l’article L. 2111-4 qui définit la consistance du domaine public maritime. En l’espèce, la haute juridiction se réfère d’emblée à l’ordonnance de 1681 qui reste le texte de base des principes de délimitation des rivages de la mer.
Afin d’apprécier l’application qu’en a faite le tribunal administratif de Marseille, le PAGFd0F11 mer. de Marseille, le CE est immédiatement amené à donner son interprétation des termes de l’ordonnance ; selon lui les ispositions « Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu’où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves. » doivent être entendues « comme fixant les limites du domaines public maritime ». 2.
L’exclusion des conditions météorologiques exceptionnelles . En 1776 René-Josué Valin, commentant un arrêt du parlement d’Aix-en-Provence du 11 mai 1742, relevait : « Mais, par rapport au rivage, il ne faut entendre que la partie jusqu’où s’étend ordinairement le grand flot de mars, laquelle partie est facile ? econnaître par le gravier qui y est déposé, et nullement l’espace où parvient quelquefois l’eau de la mer, par les coups de vent forcés, causes et suites, tout à la fois, des ouragans et des tempêtes.
Ainsi, le Conseil d’État, reprenant une jurisprudence ancienne (CE, 29 juillet 1898, Commune de Mudaison confirmée par CE, 1er octobre 1971 , Société nouvelle foncière du Cap-Ferret), prend le soin de préciser que cette limite peut être constatée lors d’une tempête violente, mais non pas au cours d’une tempête exceptionnelle (jurisprudence constante par la suite : CE, 30 juin 982, Société civile du Platin de la Jeune Prise).
Conformément à la jurisprudence antérieure, le Conseil d’État écarte donc la prise en compte de marées dont la force serait due à des perturbations météorologiques exceptionnelles en l’absence de perturbatlons météorologiques ex s 1 perturbations météorologiques exceptionnelles en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles », « compte non tenu du cas de tempête exceptionnelle »). Le CE censure donc l’article 2 du jugement du tribunal administratif en ce que le juge a prescrit le critère du plus grand lot de mars pour déterminer l’infraction commise.
En effet, selon la jurisprudence en cours à l’époque, le tribunal administratif aurait du appliquer le critère du « plus grand flot d’hiver » issu du Code Justinien pour délimiter les rivages de la Méditerranée. Mais le juge du CE ne va s’arrêter à juger que l’interprétation de l’ordonnance par le tribunal est erronée, en soumettant tous les rivages, quels qu’ils soient, au régime de l’ordonnance de 1681. Il convient tout d’abord de s’arrêter sur la premières conséquences de cette interprétation.
Les rivages de la Méditerranée, usqu’alors soumis à un critère distinct, est désormais régie directement par l’ordonnance de 1681. B. La soumission des rivages de la Méditerranée à l’ordonnance de 1681 1 L’application de l’ordonnance à tous les type de rivages « quels qu’ils soient » Le juge du CE étend les dispositions de l’ordonnance aux rivages de la Méditerranée, jusqu’alors régie par les dispositions des Institutes du Code Justinien. Il exprime cette évolution de manière assez succincte : « que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage »
Désormais, quels que soit les rivages du domaine public maritime ils seront soumis aux-mêmes dispositions issues de l’ordonnance sur la Marine. Le juge rationalise l’ap 6 1 seront soumis aux-mêmes dispositions issues de l’ordonnance Le juge rationalise l’appréciation de ce domaine public en objectivant les critères de déllmltation et en modernisant l’interprétation qui est faite de ce texte. 2. Un revirement jurisprudentiel : Ainsi, l’interprétation extensive de l’ordonnance de Colbert donnée par l’arrêt Kreitmann sert par la suite de référence au juge administratif (CE, 9 avril 1975, Arnaud ; CE, 18 juin 1976,
Ménard et Pujol ; CE, 9 mars 1984, Ministère du Budget cl Compagnie des Sallns de l’Est , CE, 6 mars 1987, Louer). Le régime de la délimitation de délimitation des rivages de la mer est unifier et rationalisé afin de faciliter son appréciation par le juge administratif. Les critères anciens étaient en effet difficilement appréciable ? l’époque où avait lieu le contentieux. En soumettant les rivages quels qu’ils soient à l’ordonnance, le juge va donc établir un régime commun pour les rivages de la côté occidentale et les rivages de la Méditerranée.
Le juge donne une interprétation moderne de l’ordonnance et ?tend le régime de l’ordonnance aux rivages de la Méditerranée. Les rivages occidentaux ne sont plus différenciés des rivages méditerranéens. Cette interprétation va avoir une conséquence fondamentale qui va modifier la jurisprudence de l’époque. Cela représente en effet le nœud de cet arrêt : c’est la consécration d’un critère unique de délimitation des rivages de la mer, quels qu’ils soient.
Le juge rejette les critères anciens et dégage donc le critère des plus grandes marées (ou des plus hautes mers en Méditerranée) annuelles habituellement constatées. PAGF70F11 randes marées (ou des plus hautes mers en Méditerranée) annuelles habituellement constatées. Il. La consécration d une critère unique de délimitation des rivages de la mer : En soumettant tous les rivages, quels qu’ils soient, ? l’ordonnance, le juge se voit obliger de dégager un critère commun.
II consacre ainsi le critère des plus hautes marées de l’année. Critère qu’il va par la suite cancretement appliqué à son appréciation des faits, lui permettant de juger l’erreur de droit du tribunal administratif de Marseille. Il modernise ainsi l’interprétation jurisprudentielle qui était faite jusqu’alors de ‘ordonnance de 1681 (A) et illustre l’application du critère unique dans son propre arrêt A. La modernisation de l’interprétation de l’ordonnance par le juge : 1.
La volonté du juge de permettre une continuité de l’ordonnance de 1681 Le juge témoigne d’une volonté de moderniser un texte très ancien et de lui permettre ainsi de survivre dans le droit moderne, en l’adaptant aux réalités matérielles des marées. Par ailleurs, le législateur a suivi l’initiative du juge avec le CGPPP. Cest cette absence de consécration d’un régime harmonisé des rivages de la mer qui a poussé le juge a tenté de replacer ‘ordonnance de 1681 dont le droit positif de l’époque, et ainsi ? l’interpréter à la lumière de la réalité maritime. . a détermination d’un régime conforme à la réalité des marees : Ainsi que le rappelle le juge : « le u e des contraventions de grande voirie, pour punir commise sur le domaine B1 public maritime, ne peut se fonder que sur des observations précises et formelles, établissant le niveau atteint par le plus haut flot de l’année En effet, les limitations des rivages de la mer sont le fruit de la constatation d’une situation de fait résultant de phénomène aturels (CE, 26 juillet 1991, Consort Lescuyer).
Par principe l’incorporation d’un bien dans le domaine public naturel résulte d’un simple phénomène physique : pour le rivage de la mer c’est le phénomène de la marée. L’incorporation est automatique et, donc, ne nécessite aucune décision administrative.
En conséquence toute modification dans les phénomènes physiques a pour effet de modifier la consistance du domaine public naturel : lorsque la mer, sulte à la destruction d’une digue, submerge des terrains privés, ces terrains sont incorporés au domaine public maritime et cela ustifie une demande d’indemnité de la part des propriétaires privés (CE, 18 juin 1976, Ménard et Pujol). La délimitation est contingente, c’est-à-dire qu’elle n’est jamais définitive ne valant que pour le moment où elle intervient.
Le niveau critère unique dégagé par le juge, lui permet d’unifier le régime de délimitation des rivages de la mer et de respecter les prlncipes de la délimitation du domaine public. Il existe une procédure similaire à celle dégagée dans l’arrêt Kreitmann depuis un décret du 29 mars 2004. L’arrêt Kreitmann constitue donc un tournant jurisprudentiel. Désormais les sources ne sont plus différenciées selon qu’il s’agit des rivages de la côte occidentale ou des rivages de la Méditerranée. Je juge du CE va harmoniser et moderniser l’appréciation qui des rivages de la Méditerranée.
Je juge du CE va harmoniser et moderniser l’appréciation qui est faite du domaine public des rivages de la mer en invitant la jurisprudence future à ne ne déterminer comme critère unique de la délimitation de ce domaine que le « point jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre B. Une application in concreto du critère de la plus haute marée 1 . Le rappel de la compétence du juge administratif En premier lieu, le CE rappelle que la délimitation du domaine public relève de la compétence du juge administratif. Il est effet le garant des intérêts publics qui découle de l’existence d’un tel domaine.
Le domaine public naturel comprend en effet un ensemble de biens à la satisfaction de l’utilité publique. Le domaine public maritime est affecté à l’usage direct du public sans pour autant nécessiter un aménagement spécial (si c’était le cas on ne plus parler de domaine public naturel quand bien même ce domaine n’existe que parce que le droit le considère). Il n’est pas question d’une atteinte au droit de la propriété du requérant car la sauvegarde et la protection du domaine public est un impératif d’ordre public.
D’autant plus que le juge administratif reconnaît que la contravention de grande voirie est justifiée ; ce ne sont que les modalités d’appréciation de l’occupation fautive qui sont en question. 2. Le bien-fondé de la contravention de grande voirie : Alnsi, en s’appuyant sur les erreurs de droit qu’ont commis les juges du tribunal administratif, le CE illustre l’application du critère. Ainsi, le juge du CE va estimer que la manière dont le tribunal administratif de M 11