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ICS Bégué – Introduction au Droit L’organisation judiciaire CHAPITRE 3 L’ORGANISATION JUDICIAIRE Une juridiction est une institution dont le rôle est de dire le droit. On peut distinguer les juridictions communautaires qui traitent les litiges afférant au droit européen, les juridictions admin s’occupent des différ or 16 les juridictions judicia 5 Sv. * to View connaissent des litig entreprises entre-ell ORDRE JUDICIAIRE (CIVIL PENAL) Tribunal des conflits Cour de Cassation Conseil d’Etat Cour d’Assises d’Appel Cour Administrative d’Appel (CAA) Tribunal Administratif institution publique, culiers ou des encourue. C’est ainsi que : Le Tribunal de police juge les auteurs de contraventions qui sont des infractions pour lesquels le fautif risque jusqu’à 1 500€ d’amende.

Le Tribunal correctionnel juge les auteurs de délits qui sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine d’amende d’au moins 3750€ et une peine d’emprisonnement de 10 ans au maxlmum. La Cour d’Assises juge les infractions qualifiées de crimes pour lesquelles leur auteurs risquent plus de 10 ans de réclusion. Le Tribunal de Grande Instance est le tribunal de droits communs, c’est-à-dire celui devant equel doit être porté une affaire lorsqu’aucun autre tribunal n’est désigné par la loi.

Comme le TI, il juge les affaires civiles qui opposent des particuliers, son domaine de compétence est composé d’un domaine de compétences exclusives composé d’une liste de questions pour lesquelles il est le seul habilité à juger (quel que soit le montant de l’affaire) et d’un domaine de compétence générale qui arta e avec le Tl en fonction du montant de raffaire dont il PAGF péril grave et imminent » et lorsque l’affaire ne présente pas de difficultés juridiques.

Le juge rendra alors un jugement appelé ordonnance qui est mmédlatement exécutoire et qui a pour objet de mettre un terme à une situation manifestement illicite. Le TCI est le seul tribunal de premier degré devant lequel il est obligatoire de constituer avocat que l’on soit demandeur ou défendeur. 2 Le Tribunal de commerce est compétent pour les litiges entre commerçants (personne physique ou personne morale) à propos de leur activité professionnelle.

Il est aussi compétent pour les affaires qui portent sur les effets de commerce (chèque, lettre de change, billet ? ordre) ainsi qu’aux opérations qui portent sur le fonds de commerce (vente, location, antissement). Dans le cadre d’un litige mixte (Civ. /Com. ), différentes situations peuvent se présenter. • Si le civil est demandeur, il a par principe le choix entre le Tribunal de commerce et un tribunal civi (TI/TGI). Mais si le contrat comporte une clause attribuant compétence au Tribunal de commerce, celle-ci est valable et le civil doit saisir la juridiction consulaire.

Remarque : si la clause est mixte, c’est-à-dire attributive de juridiction et territoriale, elle est nulle et le civil retrouve la liberté de choix. • Si le commerçant est de obligation de saisir une tribunaux habilités à juger ‘affaire sur le plan territorial. A ce propos, la loi prévoit un principe auquel peuvent s’ajouter deux options, le cas de compétence impérative. Le principe : le demandeur doit porter l’affaire devant le tribunal du lieu du domicile ou du siège social du défendeur.

A ce principe s’ajoute les options suivantes : En matière de responsabilité civile, le tribunal compétent peut être celui du lieu ou a été commis le fait générateur du dommage ou bien celui du lieu où le dommage a été subi. En matière contractuelle, le tribunal compétent peut être celui du lieu d’exécution du contrat c’est-à-dire : si le contrat porte sur une chose, ce sera le lieu de mise ? disposition de celle-ci. -si le contrat consiste en une prestation, le tribunal peut être celui du lieu d’exécution de la prestation.

Enfin, la loi prévoit une liste de cas où la compétence du tribunal est imposée par la loi. En matière immobilière D le tribunal compétent sera toujours celui di lieu de situation du bien En matière de succession PAGF 16 mpétent sera touiours ou celui du lieu de son domicile ou celui de son lieu de détention En matière administrative le tribunal compétent est celui du lieu où se trouve l’autorité dministrative qui a rendu la décision contestée Remarque : en principe, seuls les commerçants peuvent fixer par avance au moyen d’une clause le lieu du tribunal qui jugerait un éventuel litige entre eux. 2.

E SECOND DEGRE DE JURIDICTION : LA COUR D’APPEL Chaque Cour d’appel comporte au moins 4 chambres spécialisées que sont : La chambre civile La chambre commerciale et financiere La chambre sociale La chambre des appels correctionnels Si l’une ou l’autre ou les deux parties du litige entend contester le jugement rendu par le tribunal, un appel peut en être interjeté en application du principe de l’effet évolutif de l’appel : Il consiste à conférer à la r de luger à nouveau une dans un délai d’un mois à partir du jugement contesté Délai ramené à 10 jours en matière pénale Les juges qui siègent en appel le font de manière collégiale et sont appelés « conseillers d’appel » Chaque Cour d’appel comporte à sa tête un premier président et chaque chambre est dirigée par un président. Ily a 35 Cour d’Appel en France. 3. LA COUR DE CASSATION Appelée sentinelle du droit, la Cour a pour mission de veiller où ce que les juges du fond appliquent et interprètent correctement la règle de droit. C’est donc elle qui est à l’origine de la jurisprudence en vigueur au sens où c’est elle qui décide de ce que doit être la bonne interprétation d’une règle juridique.

Le pourvoi doit être formé dans les deux mois qui suivent la décision contestée. Ce délai est ramené ? 5 jours en matière pénale. Le pourvoi n’a pas d’effet suspensif SAUF en matière pénale. Si la Cour estime que la décision critiquée a été rendue conformément à la loi, elle rejette le pourvoi et la décision devient définitive. A l’inverse, si elle relève une erreur juridique commise par les juges du fond, elle casse la décision et énéralement renvoie l’affaire devant une juridiction de même niveau que l’auteur de la décision censurée. Si cette juridiction de renvoi statue comme le suggère la Cour de Cassation, l’affaire s’arrête.

A contrario, si cette juridiction rend un jugement ou un arrêt de rébellion, alors un second pourvoi est encore possible mais devant l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation (toute chambre réunies Celle-ci rendra un dernier eietant le pourvoi, soit en rejetant le pourvoi, soit en cassant la décision de rébellion et en renvoyant devant une troisième juridiction qui devra alors ‘incliner. 4 Remarque : lorsque la solution juridique est évidente, la Cour peut casser et annuler ce comportant comme une juridiction de troisième degré. A la tête de la Cour se trouve le premier président et à la tête de chacune des six chambres, un SECTION II. L’ORDRE ADMINISTRATIF Les juridictions de l’ordre administratif sont organisées sur trois niveaux et connaissent des litiges dans lesquels l’administration est l’un des protagonistes. Les magistrats qui siègent sont issus de l’ENA.

Au 1 degré, le tribunal administratif (26 en France) juge les affaires dans lesquelles une entité ublique est demandeur ou défenseur et en particulier juge les affaires en matière : – Fiscale – Electorale – De travaux publics nd Au 2 degré se trouve les Cours Administratives d’Appel (S en France) qui rejugent les affaires déj? jugées par le TA lorsque les textes ne révoient pas la compétence du Conseil d’ les CAA par la Cour des Comptes ou encore pour les instances disciplinaires (Conseil supérieur de la Magistrature). Remarque : A côté de ses fonctions juridictionnelles, le Conseil d’Etat assure aussi un rôle consultatif au profit du gouvernement en donnant des avis sur la légalité d’un projet de loi. De même il peut lui suggérer la mise en œuvre de certaines réformes.

Dans le domaine judiciaire, la Cour de Cassation a aussi un rôle consultatif au profit des juges du fond : si au cours d’un procès, le tribunal ou la Cour d’AppeI a un doute sur Pinterprétation d’une règle de droit qu’il va appliquer, il peut former un recours préjudiciel auprès de la Cour de Cassation qui donnera rapidement une réponse afin que le procès puisse reprendre son cours. En plus des trois juridictions de droit commun, il existe dans l’ordre administratif des juridictions d’exceptions dont les attributions sont très spécifiques : Cour des Comptes : apprécie au plan natlonal la régularlté des comptes tenus par les organismes publics ou des institutions sous tutelle de FEtat.

Cour de Discipline Budgétaire et Financière : exerce une fonction disciplinaire à l’égard des comptables publics. Commission de discipline du Conseil Supérieur de la Magistrature 16 Luxembourg, le TPIUE est une juridiction du 1 degré composée d’au moins un juge par Etat membre nommées pour 6 ans par les gouvernements de ces pays. Avant qu’ils soient amenés à se prononcer, les juges se voient proposés par un avocat général, une analyse juridique de l’affaire en cours. La CJIJE statue comme juridiction de Cassation sur les jugements rendus par le tribunal. SECTION IV. LE PERSONNEL DE LA JUSTICE Ce vocable recouvre les juges et les personnes qui contribuent au fonctionnement de la justice et que l’on appel : les auxiliaires de justice. l.

LES JUGES On appelle ainsi toute personne dont le rôle est de « dire le droit On distingue ainsi : + Les magistrats qui sont des juges professionnels fonctionnaires + Les autres juges qui accomplissent le plus souvent leurs fonctions de manière ponctuelle et bénévole. Il accède à ce rôle par rélection. a. LES MAGISTRATS Les magistrats du siège sont indépendants et tranchent les litiges. Les membres du parquet qui représentent le ministère public ont pour rôle de défendre l’intérêt général et au nom de la société de demander en matière pénale des sanctions contre les personnes poursuivies. Les juges du siège bénéficient de l’inamovibilité puisqu’ils ne peuvent être déplacés ou révoqué par le pouvoir exécutif. Ce système leur garantie leur indépendance.

Il en va autrement des magistrats du parquet qui soit une institution très hiérarchisée doivent obéir aux instructions qu’on leu sont des commerçants élus par leurs pairs. De même, les conseillers prud’homme sont tous des salariés ou des employeurs élus chacun par leur communauté. Remarque : en Appel, et en Cassation, et au sein des tribunaux civiles, les juges sont tous magistrats. De même en matière pénale, à l’exception de la Cour d’Assise où les jurés populaires (6) collaborent avec 3 magistrats pour juger les auteurs de crimes. 6 2. ES AUXILIAIRES DE JUSTICE Au sein des tribunaux, les experts vont apporter leurs connaissances spécifiques pour éclairer le juge sur une question technique.

Les avocats donnent des consultations juridiques, rédigent pour ux des actes juridiques, défendent leur clients en justice. A cette occasion, ils accomplissent deux missions : Assistance : qui consiste à le conseiller juridiquement et à plaider à l’audience. Représentation : de leur client devant le tribunal qui consiste ? postuler, c’est-à-dire ? accomplir toute la partie écrite du procès. Au sein de chaque TGI, ils sont inscrits à un barreau à la tête duquel se trouve un bâtonnier chargé de représenter la profession et d’assurer la discipline dans ses rangs. Enfin, les officiers ministériels : ona elle ainsi les personnes qui sont titulaires d’une charg