Commentaire d’arrêt : CE, 11 février 2010, Mme Borvo Faits : Par lettre du 15 décembre 2008, le ministre de la culture et de la communication a demandé au président-directeur général du groupe France Telévisions d’envisager de cesser, ? partir du 5 janvier 2009, la commercialisation des espaces publicitaires entre 20 h 00 et 6 h 00 sur les chaînes du groupe. Il invoquait, pour ce faire, la réforme législative en cours, devant aboutir à la suppression de la publicité sur les chaînes du groupe France Télévisions.
Le conseil d’administr acte de cette instruct par délibératlon du la publicité sur les ch roupe, entre 20 h O ce Télévision prend org -é e la suppression de Snipe to 5 janvier 2009. Le Conseil d’Etat est saisi d’un recours pour excès de pouvoir formé cantre ces deux mesures. Les requérants demandent l’annulation de la lettre du ministre de la culture et de la communication et de la délibération du conseil d’administration de France Télévision. problèmes de droit : Les requêtes sont-elles recevables devant le JA ?
Le ministre de la culture avait-il le pouvoir de prendre les mesures de suppression des espaces publicitaires entre 20h et 6h sur les chaînes du groupe France Télévisions ? compétent pour connaître du litige (A) et si les requêtes formées sont recevables (B). A) La compétence certaine du Juge Administratif pour connaître du litige 1) La compétence inéluctable du JA pour connaître de la requête formée contre la lettre du ministre Rappel très rapide du TD sur le dualisme juridictionnel et répartition des compétences.
En l’espèce, le CE n’affirme pas explicitement sa compétence pou connaitre du litige relatif ? la contestation de la lettre du ministre. En effet, cette dernière ne soulève aucune difficulté, l’article R311-1 20 disposant que le CE donc le IA) est compétent pour connaître en premier et dernier ressort « des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale P. Ici, acte d’un ministre donc compétence du JA.
En revanche, la compétence du JA pour la délibération soulevait plus de difficultés. 2) La compétence affirmée du JA pour connaître de la requête délibération du conseil d’administration « Cette délibération qui touche à l’organisation même du SP, relève de la compétence de la uridiction administrative La délibération a été prise par le conseil d’administration de France télévision, qui est une société anonyme donc personne morale de droit privé. En principe, le JA n’est pas compétent pour connaître des décisions émanant de personnes privées.
Mais comme le souligne le CE France télévision est une SA investie « de missions de s souligne le CE, France télévision est une SA investie « de missions de service public » qui lui ont été confiées « en vertu de la loi du 30 septembre 1986 (Pour mémoire, on peut rappeler que des personnes privées euvent gérer des sewices publics : CE, 13 mai 1938, Caisse primaire « Aide et protection » ; CE, 13 janvier 1961, Magnier ; mais déjà avant il était reconnu qu’une personne privée pouvait participer ? l’exécution d’un SP à travers CE, 6 février 1903, Terrier (sur la chasse à la vipère) et CE, 4 mars 191 0, Thérond (mise en fourrière des chiens errants)). De plus, la délibération a pour objet [‘organisation même du service public, ce qui lui donne le caractère d’acte administratif.
Le CE fait une application classique de la jurisprudence époux barbier (TC, 15 janvier 1 968, Compagnie Air France cl ?poux Barbier : l’acte émanant d’une société privée investie d’une mission de SPIC est un acte administratif s’il a pour objet l’organisation du SP dont est investie cette société, et relève donc de la compétence du JA). De plus, l’organisation dun SP, en elle-même, constitue une prérogative de puissance publique (Affaire Ville de Pamiers : CE, 6 juin 1989, Préfet de la Région Ile-de-France). On a donc réunion du critère organique + matériel donc c’est ? juste titre que le CE affirme que cette délibération relève de la compétence de la juridiction administrative.
Le JA étant compétent pour connaître du litige, il va vérifier la recevabilité des requêtes. B) La recevabilité justifiée des re uêtes formées contres les décisions B) La recevabilité justifiée des requêtes formées contres les déclsions lltigieuses 1) Une appréciation pragmatique du caractère décisoire de la Concernant la lettre : « qu’eu égard à la précision des mesures énoncées et de l’échéance qu’elle fixe pour leur application, la lettre du ministre doit être regardée comme comportant une instruction tendant à ce que soient prises les mesures en cause ; qu’elle constitue ainsi ne décision faisant grief Le CE s’interroge à juste titre ici sur le caractère faisant grief ou non de la lettre du ministre.
En effet, seules les décisions faisant grief, les actes ayant un caractère décisoire, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge. Si la lettre ne fait pas grief. requête irrecevable. Le CE, examinant le contenu de la lettre (il ne s’attache pas à la forme de l’acte, qul est une « simple lettre h), du fait de la précisions des mesures énoncées et de l’échéance qu’elle fixe pour leur application, estime que cette dernière fait grief car omporte une instruction adressée au président-directeur général de la société. Cette lettre n’est pas une simple mesure d’information, mais a un véritable caractère déclsolre. C’est une véritable « instruction ministérielle (dernier considérant). Logique de la jurisprudence CE, 18 décembre 2002, Mme Duvignère.
Illustration lettre d’un mini ai 1994, Mme saubot et autres : la partie de la lettre ministérielle adressée au président d’un établissement public l’informant et lui demandant d’informer le conseil d’administration et le personnel de la décision du gouvernement de mettre un terme aux missions » de cet établissement ne fait pas grief. L’autre partie de la lettre ministérielle dans laquelle le ministre fixe au 31 décembre 1986 la date d’effet de la décision gouvernementale et demande au président de l’établissement de prendre d’ores et déjà toutes les dispositions nécessaires pour que les divers contrats et conventions dans lesquels le centre s’est engagé soient résiliés à la date du 31 décembre 1986, fait grief. Concernant la délibération : pas de difficultés.
Les deux décisions faisant grief, le juge va vérifier autre condition de recevabilité du REP : ntérêt à agir. 2) Une appréciation satisfaisante de l’intérêt à agir « Que les requérants ont, en leur qualité d’usagers du SP de la télévision, intérêt à agir contre cette lettre contre la décision du conseil d’administration de France télévision » Conditions générales de rintérêt à agir Existence de présomptions d’intérêt à agir L’existence dun intérêt donnant qualité à agir – condltion de recevabilité du REP. Rappel de la jurisprudence de principe sur rintérêt à agir : CE, 29 mars 1901, Casanova : un contribuable d’une commune avait intérêt à agir pour attaquer une décision ayant des