IntroductionD l. Le contrat A. Conditions de validité La capacité : les incapables sont les mineurs et les majeurs sous tutelle ou curatelle (conditions de santé). Le consentement des parties : l’offre doit être ferme et explicite, elle peut être expresse ou tacite. L’acceptation, elle, est expresse et sans condition. De plus, elle doit être exempte de vice (erreur, Sni* to View nev:ÇEge dol, violence, lésion). Erreur : fausse appré Dol : manœuvres fra du contrat0 Violence : pressions or 19 s dans la concluslon ligeant à contracter Lésion : déséquilibre dans certains contrats
Toutes deux conduisent à la formation d’un contrat. L’objet : Il doit exister, être déterminé et dans le commerce. La cause : Elle doit être licite. B. Sanctions de conditions de formation du contrat : la nullité La nullité provoque l’anéantissement rétroactif du contrat. IL existe deux notions de nullité : relative et absolue, sur une période de 5 ans. C. Les effets du contrat La force obligatoire du contrat entre les parties (art. 1134CC). La convention est irrévocable sans accord mutuel.
Effets relatifs des conventions : les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties et ne nuisent ni ne profitent aux tiers. D. L’inexécution du contrat Elle arrive en cas de mauvaise, ou non exécution, du contrat. acompte L’acompte forme le contrat, les deux parties doivent l’exécuter. Tandis que les arrhes ne le concluent pas définitivement. En abandonnant, l’acquéreur perd les arrhes ou dans le cas du vendeur, le double. Si le contrat ne détermine pas s’il s’agit d’acomptes ou d’arrhes, la loi stipule que ce sont des arrhes. B.
La clause pénale Elle prévoit dès la conclusion du contrat le montant des dommages et intérêts que devra la partie défaillante. C. Clause de réserve de propriété Le vendeur demeure propriétaire du bien vendu jusqu’au paiement intégral du prlX. D. Clause résolutoire Le contrat prévoit un ou plusieurs événements qui mettront fin automatiquement au contrat. E. Clause compromissoire Les parties conviennent de soumettre un éventuel litige à un arbitre. F. Clause d’intérêts conventionnels Elle permet de faire courir des intérêts dès la constatation du non paiement à l’échéance.
G. Clause d’indexation Elle permet de faire évoluer le prix dans le temps. H. Clause limitative ou exonératoire de responsabilité Elle limite ou exclut le droit à l’indemnisation. . Clause attributive de juridiction Le contrat prévoit la juridiction géographiquement compétente en cas de litige. J. Clause suspensive La formation définitive est suspendue à un événement. Ex : la clause suspensive d’emprunt. Ill. Les acteurs du droit de la consommation et de la concurrence.
Les règles du jeu changent en fonction des qualités de parties consommateurs qui ont pour but de défendre les intérêts des consommateurs. Lorsque le consommateur rencontre un problème il peut se tourner vers ce type d’organisme qui l’aideront à communiquer ou à mener des actions en justlce avec, ar exemple, des regroupements de consommateurs. Les professionnels : Ils regroupent distributeurs et producteurs. La D. G. C. C. R. F : est donc la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes.
C’est une administration gérée par le ministère de l’économie. L’objectif de cette structure est de faire appliquer le droit de la consommation et de la concurrence auprès des professionnels. Elle agit comme une « police des ventes » La haute autorité de la concurrence : est une autorité administrative indépendante du pouvoir exécutif (l’État). Elle étudie les disfonctionnements liés à la concurrence tels que le monopole, la concurrence déloyale ou les accords de concurrence.
Son objectif global est donc de réguler la concurrence. La commission des clauses abusives : Elle a pour but d’« effacer » une clause dite abusive c’est à dire qui donne un avantage excessif au détriment du consommateur et au profit du professionnel. Le juge : de proximité, le tribunal d’instance ou de grande instance et enfin le tribunal correctionnel. Première partie : Le droit de la consommation Chapitre : La protection du consommateur face aux stratégies de éduction.
Section I : La réglementation de la publicité Définition iuridique de la lg de fournir des informations et renseignements vrais. NB l’humour est toléré. La loi Toubon . IJsage du Français (traductions possibles). La publicité est réglementée pour certains produits : les médicaments, l’alcool et interdit pour d’autres : les cigarettes. IV. Les pratiques commerciales trompeuses : publicité mensongère et trompeuse. Les règles du jeu ont été fixées par la directive européenne de 2008. A. Les actions trompeuses Il existe deux types de pratiques commerciales trompeuses .
Mensongère : qui donne des informations fausses Trompeuse : qul induit le consommateur en erreur. Par exemple : Création de confusions avec un autre bien ou service, une marque Allégations fausses sur la disponibilité d’un produit Allégations fausses sur le prix, les qualités,.. B. Les omissions trompeuses Ce sont des publicités qui dissimulent des informations importantes, telles que . Les caractéristiques du prodult, prix, Conditions de livraison, Adresse et identité du professionnel, Existence d’un droit de rétractation….
C. Le consommateur moyen Il s’agit d’un consommateur normalement informé et attentif. Il constitue un point de repère,. Cette dénomination prend en compte la situation au cas par cas de certains consommateurs « fragiles » en fonction de l’âge,. D. La liste noire de pratiques trompeuses Afficher un label dont on n’est pas titulaire Afficher qu’un produit est de nature à guérir des maladies alors que ce n’est pas le cas Présenter des protections e des protections PAGF lg délit, il est donc jugé par le tribunal correctionnel.
Celui qui commet ce délit, s’expose à une peine de 2 ans de prison et 37 500E d’amende (la moitié du budget de la publicité t 187 500€ pour les personnes morales) contre l’annonceur et le publicitaire. Il encoure également la fermeture d’établissement, publication du jugement, suspension de la publicité. V. La publicité comparative Définition de la publicité comparative La publicité comparative est licite si : Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, vérifiables dont le prix peut faire partie.
Elle ne dénigre pas le concurrent. Section II : La réglementation des pratiques incitatives I Les offres réglementées A. La vente au déballage La vente au déballage est un type de vente effectuée à partir de véhicules aménagés spécifiquement et dans des lieux non destinés à la vente au public de marchandises. Il peut s’agir d’une brocante par exemple. Cependant ce type de vente est à différencier de la vente sauvage car elle est autorisée. En effet, elle nécessite l’obtention d’une autorisation administrative. Cette autorisation a une valeur sur 60 jours par an.
Les ventes au déballage font donc l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de vente. B. Les liquidations Sont considérées comme liquidation : Les ventes accompagnées ou récédées de publicité Sont dédiées aux baisses même à perte. des marchandises, le motif pouvant être de diverses natures : Cessation, suspension saisonnière, changement d’activité ou modification substantielle des conditions d’exploitation. Les liquidatlons sont soumses à déclaration préalable auprès du préfet.
Pendant la durée de la liquidation de deux mois, il est interdit de proposer à la vente d’autres marchandises que celles figurant dans l’inventaire. C. Les soldes Les soldes sont des ventes accompagnées ou précédées e publicité ainsi que d’une réduction de prix, le but étant l’écoulement accéléré des marchandises en stock. Les soldes sont donc deux périodes d’une durée de six semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret. Les soldes ne peuvent porter que sur les marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois.
CYautre part, la distinction entre les articles soldés et non soldés et non soldés doit clairement apparaitre aux yeux des consommateurs dans le point de vente. D. Le crédit à la consommation Sont exclus du crédit à la consommation : Les prêts d’une durée inférieure ou égale à trols mois Les prêts d’un montant supérieur à 75 000 € qui s’apparente au crédit immobilier Les crédits se rapportant à une activité professionnelle Le crédit à la consommation se doit d’être une offre écrite, comportant .
Le montant des mensualités Le TEG : Taux Effectif Global Les assurances La posslbillté pour le consommateur de se rétracter Cette offre a une validité de 15 jours à compter de sa date de rédaction et le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Il est également ossible de rembourser de façon nticipée, sans pénalités ( Il est également possible de rembourser de façon anticipée, sans pénalités (pas d’intérêts sur les mensualités restantes). Il y a souvent une interdépendance entre le contrat de vente et le crédit à la consommation.
Les publicités doivent comporter, lorsqu’elles indiquent un taux d’intérêt ou une mention chiffrée sur le coût de crédit, un exemple chiffré du crédit proposé. E. Le crédit immobilier Les crédits immobiliers sont des prêts en vue de financer les opérations suivantes : Acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts u actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété Réparation, amélioration ou entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000€ Construction Achat de terrains destinés à la construction.
La publicité concernant le prêt immobilier doit aussi suivre un certain nombre de règle • L’identité du prêteur La nature du prêt L’objet du prêt Lorsque la publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit aussi préciser la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l’exclusion de tout autre taux. La banque doit faire une offre écrite, valable un mois, elle doit comporter la nature, [‘objet ainsi que les modalités du prêt.
D’autre part, doivent apparaître un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le ca ital et les intérêts ; le coût total ainsi que les taux. Coffre dit immobilier contient souscrire une assurance emprunteur auprès de l’assureur de son choix. Enfin, l’établissement de crédit doit mentionner un rappel du délai de réflexion du consommateur (10 jours) et le délai du maintient de l’offre par le préteur (30 jours).
Ce sont les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt. VI. Cespoir d’un avantage en nature A. Les ventes avec prime Une prime est un produit, un bien ou un service, remis gratuitement à l’occasion de l’achat d’un produit au de la prestation d’un service. La vente avec prime est interdite lorsqu’elle constitue une pratique commerciale déloyale. a) Les prlmes en nature (sans lien avec le produit acheté).
Pour un produit principal inférieur ou égal à 80€ TTC, une prime de 7% est possible Pour un produit principal supérieur à 80€ TTC, une prime de 4,57€ st possible + l’h du prix net ; de plus il existe un plafond général de 60E b) Les services de faibles valeurs Par exemple : l’offre de la livraison, pose à 1€, du ticket de parking, nettoyage du pare-brise pour un plein, extension de garantie,. c) Biens/accessoires/prestations indispensables à l’utilisation & dun produit Par exemple : shampoing + démêlant, n » + lecteur DVD… Le droit voyant « l’accessoire » de façon assez large. ) Le conditionnement habituel du produit Par exemple : les verres à moutardes, les boites en métal des gâteaux…. e) Si le produit offert en prime est identique ar exemple : vous en achetez 13 à la douzaine et on vous en offre un gratuit,… f) Les primes en espèces Les escomptes ou les remises en espèces qui peuvent être accordés soit au moment de la vente soit de manière différée se en espèces qui peuvent être accordés soit au moment de la vente, soit de manière différée selon un système cumulatif avec emploi de coupons ou bons d’achats, sont tout à fait licites.
B. Les ventes par lots et les ventes jumelées Un stimulant puissant des ventes qui consiste à conduire le client à acheter des quantités ou un nombre de produits supérieurs ? ce qu’il entend acquérir, parfois en consentant un rabais sur le prix total du lot. Cependant le distributeur a l’obligation de permettre au client d’acheter un produit à l’unité (sauf usage). C. La promotion des ventes par le jeu Les jeux commerciaux sont interdits si ces trois conditions sont remplies .
L’espérance d’un gain Déterminée par le hasard une contrepartie financière du participant Chapitre Il : La protection du consommateur face aux méthodes de distribution Section I : Les méthodes réglementées. I Le démarchage : à domicile, porte à porte, vente directe Cette loi a un domaine d’application très large puisqu’elle concerne toute proposition de vente, de location-vente, de prestation de servlce faite par un démarcheur au domicile d’une personne physique ou à son lieu de travail. D.
Le contrat écrit La loi impose au démarcheur de fournir un contrat écrit. Doivent figurer au contrat Nom et adresse du fournisseur Nom du démarcheur La description des produits ou services proposés Les principales conditions d’exécution du contrat (délais de livraison par ex) Le prix et modalités de paiement Le lieu de conclusion du contrat La date du contrat n exemplaire doit être remis au client Il doit obligatoirement comporter une clause de r usqurà expiration de ce obligatoirement comporter une clause de renonciation.
Jusqu’? expiration de ce délai, aucun versement ou aucune contrepartie financière. VII. La vente à distance Il s’agit de la vente d’un bien ou d’une prestation de service ? distance au consommateur : Par catalogue Téléphone Téléachat Internet Le professionnel a une obligation d’information, c’est à dire que le client doit s’engager en toute connaissances de cause. Dans ce type de cas, un accord oral est possible tandls que sur internet, e vendeur doit prévoir un double clic, c’est à dire une double confirmation de la vente.
La confirmation de l’identité et l’adresse du professionnel, ainsi que les caractéristiques de l’offre, les conditions de résiliation doivent être spécifiées et transmise par écrit. Le droit de rétractation du consommateur est fixé à 7 jours francs à compter de la livraison pour changer d’avis sur son achat. Cependant, certains contrats ne sont pas concernés : Des cassettes vidéos, CD, DVD : s’ils ont été ouverts par le consommateur Des journaux, périodiques ou magazines
Des fournitures de biens de consommation courante (ex : épicier qui effectue des tournées fréquentes) Des prestations de services d’hébergement, de transport, de restauration et de loisirs. Section Il : Les méthodes interdites. I La vente à la boule de neige C’est un procédé consistant à offr’r des marchandises au public en lui faisant espérer l’obtention de ces marchandlses à titre gratuit ou contre remise d’une somme inférieure à la valeur réelle et en subordonnant les ventes à la collecte d’adhésions ou inscriptions. La vente à la boule de neige corres ond à un système de distribution, sans lieu de v