la preuve électronique des actes juridiques

Preuve des actes et des faits juridiques (fr) La preuve des actes juridiques : preuves parfaites Principe En principe, la preuve des actes juridiques se fait par des procédés de preuve parfaits, que sont l’écrit, l’aveu judiciaire et le serment décisoire. Ces procédés de preuve parfaits sont admissibles en toute matière et lient le uge, qui doit en tirer les conséquence. Au premier plan des procédés de preuve parfaite, il y a la preuve littérale, l’écrit.

L’art. 1341 du Code civil dispose : « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toute chose excédant une or 29 ême pour dépôt vo tai témoin contre ou out allégué avoir été dit a s’agisse d’une somm Il existe plusieurs sortes d’écrit. L’acte authentique. ée par décret, ucune preuve par ni sur ce qui serait actes, encore qu’il L’acte authentique est défini par ‘art. 317 du Code civil comme étant « celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises Ce sont les actes notariés, les actes civils (acte de mariage, de décès,… ). L’acte authentique est censé refléter la vérité, du moins pour les mentions correspondant ux constatations personnelles faites par l’officier public. Cest pourquoi la procédure pour combattre un acte authentique, la procédure en inscription de faux, est difficile à intenter.

Elle suppose que soit rapportée I SWipe page la preuve de la malhonnêteté de l’officier public qui a rédigé l’acte authentique. Faute d’une telle preuve, le plaignant s’expose à une lourde amende. L’acte sous seing privé Les actes sous seing privé sont les actes écrits par les particuliers et portant leur signature. Ils sont prévus par le Code civil aux art. 1322 et s. Les actes sous seing privé doivent respecter des onditions de forme.

La première d’entre elles est commune à tous les actes sous seing privé, à savoir la signature des parties. Depuis la loi du 13 mars 2000, qui a modifié la définition de la preuve littérale, l’article 131 6 du Code civil englobe aussi bien l’écrit traditionnel sur support papier que l’écrit électronique. L’article 1316-3 du Civil reconnaît à l’écrit électronique la même force probante que l’écrit sur support papier. N. B. : Cette définition de l’écrit ne concerne par l’écrit exigé ? peine de nullité, ad validitatem.

Article 1316 du Code civil : « La preuve littérale, ou preuve par ?crit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission Il faut néanmoins noter que si la loi admet comme mode de preuve l’écrit sous forme électronique, c’est sous réserve que la personne dont il émane puisse être dument identifiée et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (Article 1316-1 du C. Civ).

On peut noter qu’il s’agit d’une transposition d’une décision de la Cour de Cassation à propos de a valeur de la télécopie. La seconde condition OF d’une décision de la Cour de Cassation à propos de la valeur de la télécopie. La seconde condition est supplétive pour certains actes et obllgatoire pour les contrats synallagmatlques. Selon l’art. 1325 al. 1 er du Code civil, « Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct Certains actes doivent contenir des mentions particulières.

Ainsi, « l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers ne autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettre et en chiffres » (art. 1326 al. 1er C. civ. ). Les autres écrits Ce sont les livres de commerce et les copies d’actes (v. art. 1334 et s. du Code civil. ) Exceptions Par exception au principe posé à l’art. 341 du Code civil, le léglslateur autorise le recours à d’autres modes de preuves, que sont le témoignage, la présomption de fait, l’aveu extra-judiciaire t le serment supplétoire. Ces modes de preuve ne lient pas le juge et ne sont que acceptés dans des cas précis : En matière commerciale L’article LI 10-3 du Code de commerce affirme le principe de liberté de la preuve en matiere commerciale. En matière civile lorsque l’acte concerne une somme de moins de 1 500 € (Décret du 20 août 2004). orsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est ? dire, au sens de l’article 1347 du Code civil 3 OF un commencement de preuve par écrit, c’est à dire, au sens de l’article 1347 du Code civil, « tout acte par écrit émané de celui ontre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente, et qui rend vralsemblable le fait allégué » lorsqu’il a été matériellement ou moralement impossible d’exiger une preuve littérale (article 1348 alinea 1 du Code civil) lorsque l’écrit a été perdu par cas fortuit ou de force majeure (article 1348 alinea 1 du Code civil) en cas de perte de l’original mais de présentation d’une copie qui en est la reproduction fidèle et durable. (article 1348 al 2 du Code civil) La preuve des faits juridiques : liberté de la preuve Le principe Le fait juridique est le plus souvent un évènement imprevu dont l n’a pas été possible d’établir une preuve préconstituée.

Aussi l’aticle 1348 du Code civil autorise-t-il le recours aux preuves imparfaites pour prouver un fait juridique Par exception Il existe des faits juridiques dont la gravité a poussé le législateur à organiser le système de preuve s’y rapportant. Ainsi, la nalssance ou le décès doivent être prouvés au moyen d’actes d’état civil qui sont des actes authentiques, formés par des officiers ministériels. De même la preuve de la filiation est également réglementée et les seules preuves admises sont l’acte de naissance, la possession d’état, les témoignages s’il y a n commencement de preuve par écrit ou les présomptions de faits. Qu’est ce que la preuve électronique?

Le principe est que cette preuve a la même valeur juridique qu’un écrlt sur papier. Elle peut être apportée devant toutes les juridictions sous réserve de son qu’un écrit sur papier. de son authenticité et de l’appréciation du juge. Cette preuve peut revêtir la forme d’un email, d’une page Web. Cependant se pose le problème de l’authentification de ce mode de preuve. L’écrit authentifie sur support électronique nécessite une signature électronique LE DROIT EN VIGUEUR N’EST PAS ADAPTÉ AUX ÉCHANGES ?LECTRONIQUES L’intervention du législateur est d’autant plus nécessaire que le droit actuellement applicableest source d’incertitudes sur la valeur probante des documents électroniques.

Les questlons à résoudre Les incertitudes sur le statut juridique des messages électroniques Comme le souligne le Conseil d’Etat12(*),  » le fait qu’un message électronique puisse, en l’état actuel des textes, être assimilable à l’un des écrits visés à l’article 1341 du code civill 3(*) demeure très contesté De multiples interrogations sur le statut juridique des messages électroniques freinent l’essor des échanges en ligne lorsque la loi exige un écrit, les messages électroniques satisfont-ils à cette obligation ? – ces messages sont-ils dotés d’une valeur probante ? – une signature électronique peut-elle conférer à un message électronique une valeur juridique ? La Slgnature d’un acte juridique n’est pas définie dans le code civil Alors que de nombreux actes juridiques comportent comme condition de leur validité la signature de la partie à laquelle l’acte est opposé, le code civil ne définit as la signature. Cependant, il existe un consensus sur e la signature. Ainsi, la PAGF s OF signature. Cependant, il existe un consensus sur les fonctions e la signature.

Ainsi, la signature apposée sur un document est susceptible d’emporter trois types d’effets . – l’expression par l’auteur de l’acte de son consentement ; l’établissement de la preuve de cet acte juridique en cas de contestation (valeur juridique ad probationem)14(*) ; – le respect, le cas échéant, d’un formalisme conditionnant la validité de l’acte (valeur juridique ad validitatem)1 Le droit en vigueur envisage les documents électroniques sur un mode mineur Jusqu’à présent, l’écrit électronique ne constitue qu’un élément de preuve, un indice, une présomption. Il n’est admis en mode de reuve que dans des conditions strictement définies.

En règle générale, l’écrit électronique n’est pas admis en mode de preuve Il est à Iheure actuelle impossible de recourir aux messages électroniques s’agissant des actes pour lesquels, en application de l’article 1341 du code civi116(*), la preuve par écrit est exigée, ou pour lesquels la loi impose des conditions de recevabillté et de force probante : engagements supérieurs à 5. 000 francs ; – actes sous seing privé ; – actes authentiques ; – actes devant être établis en double exemplaire (actes synallagmatiques, article 1325 du code civil) ; actes devant contenir des mentions spécifiques (article 1326). Les cas où l’écrit électronique constitue une preuve recevable La force probatoire de l’ac nnée à sa forme et à son PAGF OF un message électronique constitue une preuve recevable lorsque la loi n’exige aucun formalisme particulier. Il s’agit notamment des relations commerciales.

L’article 109 du code de commercel 7(*) dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, ? moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. Il s’agit d’un régime de liberté de la preuve, c’est-à-dire que tous les modes e preuve sont admissibles en matière commerciale, y compris la preuve par présomption et la preuve par témoin. Par exemple, le juge peut retenir à titre de présomption simple la composition d’un code confidentiel d’un système informatique fonctionnant En matière civile, des textes législatifs ou réglementaires ont créé des dérogations à l’assimilation de la preuve par écrit au support papier. Sont ainsi recevables comme mode de preuve les documents électroniques – lorsqu’ils constatent un engagement inférieur à 5. 00 francs (article 1341 du code civil et décret du 15 juin 1980) ; lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit (article 1347 du code civil) ; – lorsqu’existent des circonstances exceptionnelles, une impossibilité matérielle ou morale interdisant de préconstituer une preuve ou de rappeler un original (1er alinéa de l’article 1348 du code civil) ; – en matière de comptabilité et de facture (loi du 11 février 1994 autorisant la dématérialisation de la facture) ; Dans les cas énumérés ci-dessus, les messages électroniques sont admissibles comme preuve car ils sont considéres comme avant la même valeur que s papiers originau PAGF 7 OF omme preuve car ils sont considérés comme ayant la même valeur que les documents papiers originaux. Le document électronique est un  » commencement de preuve par écrit  » L’acte sur support électronique ne vaut que comme commencement de preuve par écrit, laisse à l’appréciation du juge.

Le juge détermine la valeur du document électronique en se fondant sur la notion de  » commencement de preuve par écrit ‘ définie à l’article 1347 du code civill comme  » tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fat llégué ‘ Les réponses jurisprudentielles sont partielles La jurisprudence est rare en matière d’écrits électroniques. Cependant, un arrêt très remarqué de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 1997, Société Descamps contre Banque Scalbert Dupont, a affirmé qu' » un acte peut être établi et conservé sur tout support, dès lors que son intégrité et l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné ont été vérifiées, ou ne sont pas contestées Cette jurisprudence reconnait ainsi la force probante d’un acte quel que soit son support. Mais il ne s’agit pas d’une règle énérale.

Comme dans tous les contentieux de la preuve, les circonstances de l’espece sont déterminantes. Or, cet arrêt a été rendu à propos d’une télécopie, dont le contenu n’était pas contesté, et portant sur une cession de créance professionnelle. Ces trois circonstances soulignent que cet arrêt de la Cour de cassation ne peut en aucun cas être interprété comme admettant l’écrit électronique en mode de preuve. 8 OF peut en aucun cas être interprété comme admettant l’écrit électronique en mode de preuve. Les insuffisances du droit existant et l’absence de réponse globale ar la jurisprudence rendent nécessaire une intervention du législateur. Celui-ci est de plus contraint par les prescriptions du droit communautaire.

Le régime juridique des actes authentiques électroniques Imprimer E-mail Citation . Le régime juridique des actes authentiques électroniques, pascal Agosti, vuww. caprioli-avocats. com Date de la mise en ligne : octobre 2005. Pascal Agosti, Avocat à la Cour, Docteur en droit, Caprioli & Associés, Société d’avocats (Nice, Paris), contact@caprioli-avocats. com Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript our la visualiser. Plan l/ UNE DEMARCHE ET DES PRINCIPES DIRECTEURS COMMUNS Il/ DISPOSITIONS SPECIAQUES AUX ACTES AUTHENTIQUES ELECTRONIQUES DES NOTAIRES Ill/ DISPOSITIONS SPECIFI ES AUTHENTIQUES renforce leur valeur juridique.

Les actes authentiques sont ainsi reçus ou simplement dressés par l’officier public ou ministériel compétent, selon des solennités définies par les textes applicables. Cest l’article 1317 du Code civil qui définit l’acte authentique comme  » celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Ainsi constituent des actes authentiques les actes notariés ainsi que leurs annexes à la condition que celles-ci soient revêtues d’une mention la constatant et signée du notaire, ou encore les actes établis par les huissiers de justice dans le cadre de leur office ministériel, c’est- à-dire les constatations figurant dans les actes de signlflcation, les décisions de justice et les actes de l’état civil.

Compte tenu de l’informatisation de la société, le traitement informatique des données a été récemment admis pour les actes notariés (article 5 du décret no 99-1088 du 15 décembre 1999 elatif aux conditions d’établissement des actes par les notaires) et pour les actes d’état civil (décret no 97-852 du 16 décembre 1997). Néanmoins, cette informatisation doit être distinguée de la reconnalssance juridique d’un acte authentique établi et conservé sous forme électronique. La reconnaissance de principe a été effectuée par la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique[l] qui complète l’article 1317 du Code civil par un alinéa 2. Désormais, l’acte authentique  » peut être dressé sur support électronique s’il est ét