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Fiche NO: 415 Version : 06/02/2013 Le crédit-bail et les autres techniques de financement apparentées Mots clés . crédit bail, location financière, location financement, lease•back, location-vente, crédit-bail adossé, Reffin Objet : présenter les de ses formes dérivé 1. Présentation géné Code monétaire et fi es du crédit bail et or 14 Sni* to View à L. 313-11, L. 515-2, L. 515-3 et L. 571. 13, R. 313-14). 1. 1.

Définition Le crédit-bail est un contrat de location d’un bien pour une durée déterminée et irrévocable, souscrit entre une entreprise (crédit-preneur) et une banque ou un établissement spécialisé crédit-bailleur), assorti d’une promesse unilatérale de vente (option d’achat) à son échéance. En effet, à l’issue de la période de location, le crédit-preneur peut opter pour l’acquisition du bien loué. Il peut également renouveler le crédit-bail ou restituer le bien au crédit-bailleur (dans ce cas le contrat de crédit-bail prend fin).

Deux types principaux de crédit bail peuvent être distingués : d’équipement, de matériels et d’outillage. L’entreprise concernée choisit généralement son matériel auprès d’un fournisseur. Elle s’adresse ensuite à une société de créditbail qui chète au fournisseur le bien en lieu et place de rentreprise et le loue à cette dernière sur une période déterminée. Au terme de cette période, l’entreprise a la faculté de renoncer à la location, de renouveler le contrat, ou d’acquérir le matériel à un prix qui tient compte des versements effectués durant la location.

Il est à noter que l’art 313-7 du Code monétaire et financier, qui définit les opérations de crédit-bail, précise que le crédit bail peut également concerner « les opérations de locatlon de fonds de commerce, d’établissement artisanal ou de l’un de leurs éléments incorporels 1. 2. Avantages procurés par le recours au crédit bail Du point de vue du « prêteur » (établissement de crédit et établissement financier spécialisé), l’intérêt du crédit-bail réside essentiellement dans le droit de propriété dont il jouit sur le bien financé jusqu’à la levée effective de l’option d’achat.

C’est ce qui explique en grande partie le succès du produit auprès d’entreprises qui accèdent difficilement aux financements traditionnels : c’est parce qu’il conserve la propriété du matériel ou de l’immeuble que l’établissement de crédit-bail est en mesure d’accorder plus facilement un financement. Pour les entreprises, les avantages sont multiples.

Le crédit-bail permet 12 bancaire peut nécessiter un apport initial, un financement des PME parfois écartées du crédit bancaire parce qu’elles ne peuvent pas présenter de garanties suffisantes, un traitement rapide des demandes : la société de crédit-bail étant spécialisée dans le financement des équipements ou d’immeubles professionnels, les réponses aux demandes de financement sont données rapidement, d’investir en préservant la trésorerie et sans augmenter l’endettement financier, un transfert du risque à long terme à un tiers (à un investisseur mmobilier notamment dont c’est le métier), de disposer en permanence d’un matériel performant ; pour cette raison, le crédit-bail est très utilisé pour le financement du matériel informatique, BANQUE DE FRANCE – DIRECTION DES ENTREPRISES – Référentiel des Financements des Entreprises-l- une grande souplesse dans la mise au point du contrat : grâce ? des barèmes personnalisés, le crédit-bail mobilier permet d’adapter au mieux le financement aux caractéristiques de l’activité de chaque entreprise (cycle de vie économique du matériel, mode d’utilisation, rendement espéré) d’optimiser la fiscalité. En effet, la durée du contrat de crédit-bail correspond à la durée de vie économique du bien, soit en moyenne 3 à 7 ans pour les équipements et 12 à 15 ans pour les immeubles.

Ces périodes, pendant lesquelles les entreprises déduisent fiscalement l’intégralité des loyers sont généralement bien inférieures à celles de l’amortissement fiscal du bien lorsque l’entreprise en est propriétaire. Centreprise recourant au crédit-bail peut donc augmenter ses charges fiscales et réduire plus rapidement s PAGF L’entreprise recourant au crédit-bail peut donc augmenter ses charges fiscales et réduire plus rapidement on imposition globale. Pour aller encore plus loin dans cette optimisation fiscale, les entreprises ont la possibilité de majorer le ou les premiers loyers ou bien d’opter pour des loyers dégressifs, afin d’augmenter les charges déductibles en début de contrat. 1. 3.

Les intervenants Le crédit-bail, bien que juridiquement qualifié de contrat de location avec option d’achat, a en réalité un caractère éminemment financier parce qu’il constitue un mode de financement des investissements à moyen ou long terme. Il est assimilé à une opération de crédit et ne peut être effectué, selon ‘article L. 515-2 du Code monétaire et financier, « ? titre habituel que par des entreprises commerciales agréées en qualité d’établissement de crédit Au 31 mars 2012, l’Association française des sociétés financières (ASF) dénombrait 59 établissements de crédit-bail mobilier à titre principal, 40 établissements de crédit-bail immobilier et 9 SOFERGIE (sociétés de financement pour les économies d’énergie 1), soit 108 sociétés au total.

Ces établissements sont principalement des filiales de banques (de façon presque égale selon qu’il s’agit de crédit-bail obilier ou immobilier) ainsi que, dans une moindre mesure, des constructeurs (automobiles, matériels informatiques et autres matériels d’équipement) dans le secteur du crédit-bail mobilier. 2. Autres opérations de financement apparentées au crédit bail La location financière est une opération de location sans option d’achat. L’entreprise ne dispose pas de la faculté 2 opération de location sans option d’achat. L’entreprise ne dispose pas de la faculté d’acquérir le bien loué après une période d’utilisation donnée.

C’est l’absence d’option d’achat qui différencie la location financière du crédit bail. contrat de location financière est un contrat de location qui porte sur une période irrévocable. Enfin, la location financière n’est pas soumise à la réglementation bancaire. La location-vente combine deux techniques contractuelles : la location et la vente. June part, le ballleur s’engage à procurer au preneur la jouissance immédiate du bien, et, d’autre part, à lui vendre le bien loué au terme du contrat. Le locataire prend l’engagement ferme d’acheter ce bien. Contrairement au crédit-bail, la locationvente se caractérise par l’existence d’une promesse de vente et d’une obligation d’achat u locataire.

Le lease-back ou cession de bail qui se pratique pour des matériels et des immeubles. C’est un mode de financement par lequel une entreprise propriétaire d’un bien d’équipement ou d’un immeuble professionnel vend ce bien à une société de crédit-bail qui le lui reloue ensuite immédiatement dans le cadre d’un contrat de créditbail. Au terme de ce contrat, l’entreprise peut en redevenir propriétaire en levant l’option d’achat stipulée à son profit. L’objectif recherché réside généralement dans la réduction de l’endettement au bilan et dans le dégagement e liquidités pour financer de nouveaux investissements ou reconstituer la trésorerie.

En outre, dans le cadre du Plan de Relance de l’économie de uis avril 2009, la plus-value de cession d’un immeuble ré PAGF s OF de l’économie, depuis avril 2009, la plus-value de cession d’un immeuble réalisée à la suite d’une opération de lease-back n’est pas imposable immédiatement, mais peut être répartie par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail. Ce dispositif, initialement applicable pour les opérations réalisées en 2009 et 2010, a été prorogé jusqu’à la fin 2012. Le crédit-bail adossé (plus répandu que le lease-back) ou crédit- bail fournisseur est une opération permettant ? une entreprise détentrice d’un bien (mobilier ou immobilier) en pleine propriété, de le vendre à une société de leasing ou un établissement de crédit pour le reprendre immédiatement en location.

L’entreprise devenue preneur va, par la suite, sous-louer le matériel à ses clients utilisateurs dans des conditions qui sont souvent identiques ? celles du contrat de crédit-bail dont elle est bénéficiaire. Ces sociétés ont pour objet le financement d’installations ou e matériels destinés à économiser l’énergie, le financement d’ouvrages et d’équipements utilisés par les collectivités territoriales ou liés à la protection de l’environnement. Elles bénéficient d’un régime fiscal particulier. des Financements des Entreprises-2- Cette transaction s’apparente largement à une opération de location financement classique, à l’exception du fait que la société locataire était auparavant propriétaire du bien.

En principe, tous les actifs mobiliers et immobiliers peuvent faire l’obiet d’une opération de faire l’objet d’une opération de cession bail. ) Contrat de location financement ou de location simple Sous-locataire 1) Vente du bien Preneur Bailleur 2) Contrat de location financement ! Vocabulaire Le « preneur » qui apparaît au centre du schéma précédent peut être à la fois preneur (relation 1 et 2) et bailleur (relation 3), le sous-locataire apparait alors comme étant le preneur. D Aucun texte légis atif ne réglemente le crédit-bail adossé. Les dispositions sont définies contractuellement entre le preneur et le bailleur, puis entre le preneur et le sous-locataire. 3. Traitements comptables 3. 1.

Dans les comptes sociaux Tant que l’option d’achat du bien en crédit-bail n’a pas été exercée, l’entreprise n’est pas juridiquement propriétaire du bien. Il ne figure donc pas à l’actif du bilan et son financement n’apparait pas dans les dettes au passif du bilan. Les loyers (les redevances de crédit-bail) sont enregistrés dans la rubrique des autres charges externes au compte 6122 « redevances de crédit bail mobilier ou 6125 « redevances de crédit bail immobilier es sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail, et qui ne bénéficient as du régime de présentation simplifiée, d r en annexe, selon l’art R. i auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l’exercice clos s’ils avaient été acquis par l’entreprise ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents, l’évaluation, à la date de clôture, du bilan des redevances restant à payer et du prix d’achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats. – Les autres personnes morales et physiques qui ont la qualité de commerçants doivent, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier de celles de crédit-bail immobilier : faire apparaître séparément, dans leur compte de résultat, les oyers correspondant à l’exécution des contrats de crédit-bail, évaluer dans l’annexe et à la date de clôture du bilan le montant total des redevances leur restant ? supporter. 3. 2. Pour les comptes consolidés 3. 2. La qualification du contrat : location financement ou location simple Quel que soit le référentiel de consolidation (normes françaises ou IFRS 2), le contrat de location-financement est un contrat qui a pour effet de transférer au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété, que la propriété soit ou non transférée à la fin du contrat. Les normes IFRS sont obligatoires pour la consolidation des comptes des sociétés cotées sur un marché réglementé et adaptables sur option pour les autres sociétés. simple dépend de la réalité économique de la transaction (substance) plutôt que de la forme juridique du contrat.

EN NORMES IFRS Le transfert de risques et avantages liés à la propriété peut être appréhendé par une série de principes listée par la norme IAS 17 3: le contrat de location transfère la propriété de l’actif au preneur au terme de la pér10de de location le contrat de location donne au preneur l’option d’acheter l’actif ? n prix qui devrait être suffisamment inférieur à sa juste valeur à la date de la levée d’option, pour que, dès la conclusion du contrat de location, il soit raisonnablement certain que l’option sera levée ; la durée du contrat de location couvre la majeure partie de la durée de vie économique de l’actif même s’il ny a pas transfert de propriété de l’actif ; à la date de conclusion du contrat de location, la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location s’élève à la quasi-totalité de la juste valeur de l’actif loué : les actifs loués sont de nature tellement spécifique que seul le reneur peut les utiliser sans que des modifications majeures ne leur soient apportées. A défaut, tous les contrats de location qui ne transfèrent pas la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété au preneur, sont des contrats de location simple (IAS 17. 4). EN NORMES FRANÇAISES L’avis no 29 de l’ordre des Experts Comptables définit la location financement comme un contrat a ant our effet de transférer au preneur l’es ntaees et risques la propriété, que la propriété soit ou non finalement transférée.

Ce texte mentionne les quatre situations pouvant caractériser un ontrat de location financement : le contrat prévoit le transfert obligatoire de propriété au preneur au terme de la durée du bail ; le contrat prévoit le transfert de propriété au terme de la durée du bail sur option et les conditions d’exercice de l’option sont telles que le transfert de propriété parait hautement probable à la date de conclusion du bail ; la durée du bail recouvre ressentiel de la durée de vie du bien dans les conditions d’utilisation du preneur ; la valeur actualisée des paiements minimaux est proche de la juste valeur du bien loué à la date de conclusion du bail. Les contrats qui ne répondent pas à la définition des contrats de location financement constituent des contrats de location simple et doivent être comptabilisés comme une location. 3. 2. 2. Comptabilisation des contrats de location simple et financement à l’appui du contrat de Crédit-bail adossé NORMES I FRS – Opération de cession (relation 1 cfschéma paragraphe 2) La comptabilisation de la cession initiale du bien du preneur au bailleur débouchera sur la constatation d’un produit de cession des éléments d’actif pour le preneur. En FRS, la norme IAS 17 4 ue tout ce qui excède les