la police du culte

Extraits du Dictionnaire de la laïcité Police des cultes (titre V loi de 1905) Police des cultes or 8 Sni* to View 268 (titre V loi de 1905) ministre du culte, à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou tendant à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres (art. 35). L’article 32 réprime « ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices En outre, les célébrations d’un culte par une association cultuelle* sont publiques et placées sous la urveillance des autorités (art. 5), les sonneries des cloches étant réglées par arrêté municipal et les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures dun culte devant se dérouler en conformité avec l’article 97 (désormais farticle L 2212-2 du Code Général des collectivités territoriales qui dispose : « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques… ») du code de l’administration communale (art. 27). Enfin il est interdit, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les onuments ou emplacement publics, à l’exception des édifices servant au culte (art. 8). Les autorités de police administrative spécia e contrôlent le respect de la police des cultes mais n’ont pas compétence pour se prononcer sur les infractions aux articles du titre V de la loi de 1905. Celles-ci sont jugées par les juridictions administratives si elles impliquent un acte d’une personne publique et par les juridictions administratives si elles judiciaires (tribunaux de police ou correctionnels) si elles sont commises par des personnes privées. Les sanctions sont des amendes ouvant aller jusqu’à 3 800 € (art. 1 et 34) et/ou des peines d’emprisonnement pouvant aller de 6 jours à 2 ans (art. 31, 34 et 35). En cas de condamnation visant les articles 26, 34 et 35, l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a eu lieu est civilement responsable (art. 36). Inapplication du titre V de la loi de 1905 Publié le 15. 09. 2011 sur « Laïcité, Liberté, Cultes» L’efficacité complète de la loi de 1905 au regard de la protection des libertés publiques passe par l’application de la police des cultes.

Or, curieusement, il est ifficile de trouver un arrêt récent des juges judiciaires ou administratifs s’y référant. Selon une réponse ministérielle du 17 novembre 1973 : «… aucune poursuite judiciaire n’a été engagée depuis de très nombreuses années en vertu » de l’article 35 de loi de 1905. une procédure a certes été initiée contre rassociation de lutte contre le SIDA « Act Up » du fait d’incidents intervenus à Notre Dame de paris, lors d’un mariage symbolique entre deux femmes. Le 2 avril 2007 « Act Up » a été condamnée à verser 1 € de dommages et intérêts au recteur d

Le 2 avril 2007 « Act Up » a été condamnée à verser 1 € de dommages et intérêts au recteur de Notre-Dame mais pas sur le fondement de la loi de 1905. Seules les prérogatives exclusives du prêtre sur l’usage d’un édifice appartenant à l’État et affecté au culte catholique (cf. Églises communales) ont motivé cette décision (le tribunal de grande instance de Paris a jugé : « sans incidence que la célébration du culte n’ait pas été empêchée perturbée, retardée ou interrompue», les faits s’étant déroulés : « sans l’autorisation du recteur de la cathédrale ême contre sa volonté…

Les nouveaux dispositlfs de contrôle des cultes Ils ont été inutiles durant les décennies suivant le vote de la loi de 1905 car le paysage religieux en métropole était essentiellement composé des cultes traditionnellement implantés en France (catholique*, protestant* [luthériens et réformés] et juif*), lesquels, à partir de 1924 étaient tous constitués en associations cultuelles (donc soumis aux garanties de respect de l’ordre public propres à ce statut).

La situation évolue après la Seconde Guerre mondiale lors de l’installation sur le territoire rançais, à la faveur de la décolonisation*, des flux migratoires et de l’accélération des échanges de tous ordres sur la planète, de religions qui ne s’y trouvaient peu ou pas en 1905.

Elles se sont massivement constituées selon la seule loi de 1901 avec souvent pour référence, le modèle religieux d’un pays Ign PAGF constituées selon la seule loi de 1901 avec souvent pour référence, le modèle religieux d’un pays ignorant la stricte séparation des Églises et de l’État, et pour les plus récentes d’entre elles, une connaissance parfois approximative des limites de la iberté de religion.

Les autorités ont donc eu recours aux dispositifs de lutte contre les dérives sectaires (non spécifiques aux cultes) et de lutte contre l’islam radical et le terrorisme (non visés en pratique par le premier dispositif Si l’arrivée de ces religions avait été accompagnée d’une incitation systématique à rallier la forme de la loi de 1905 et les articles sur la police des cultes appliqués, la laïcité et les lois de la République auraient sans doute été mieux comprises.

Réhabiliter la police des cultes Droits fondamentaux et contrôle des cultes La Déclaration sur l’élimination de toute discrimination fondée sur la conviction proclamée par « Assemblée générale des Nations unies rappelle : Considérant qu’il est essentiel de faire en sorte que l’utilisation de la religion ou de la conviction à des fins incompatibles avec la Charte, les autres instruments pertinents de l’organisation des Nations unies et les buts et principes de la présente Déclaration ne soit pas admissible. ? Pour sa part la Cour européenne* admet que le prosélytisme, qu’elle considere comme un attribut de la liberté de religion, ne puisse bénéficier de la protection de l’article 9 de I e la liberté de religion, ne puisse bénéficier de la protection de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)*, lorsqu’il revêt la « forme d’activités [offrant] des avantages matériels ou sociaux en vue d’obtenir des rattachements à [une] Église ou [exerçant] une pression abusive sur des personnes en situation de détresse ou de besoin… ? implique le recours à la violence ou au lavage de cerveau » ou « ne s’accorde pas avec le respect dû à la liberté de pensée, de conscience et de religion À la condition exPublié le 15. 09. 2011 sur « Laïcité, Liberté, Cultes» olice des cultes (titre V loi de 1905) presse, néanmoins, que le caractère abusif du prosélytisme repose sur des faits démontrés et que sa répression soit légalement prévue, necessaire et proportionnée à l’atteinte à l’ordre public la justifiant (résolution 36/55 du 25. 11. 1981). Applicabilité du titre V de la loi de 1905 Elle est conditionnée par : L’existence d’un culte.

Ceci ne pose de difficultés majeures ni pour les associations cultuelles* qui ont un objet exclusivement cultuel, ni même pour les associations à caractère religieux*. En effet l’article 2 loi de 1905 : « La République ne reconnait aucun culte » n’interdit pas aux autorités publiques de qualifier, sur des critères précis, de religieuses ou cultuelles les activités de certaines associatlons de la loi de 1901 pour leur refuser des religieuses ou cultuelles les activités de certaines associations de la loi de 1901 pour leur refuser des financements publics.

Cette solution peut être étendue aux disposltions sur la police des cultes, sans porter atteinte au principe de laïcité, car il ne s’agit pas de « reconnaître » un culte mais de déterminer l’applicabilité d’un texte réprimant des nfractions spécifiques commises sous le prétexte de l’exercice d’un culte ou dans un lieu de culte. Les lieux de culte doivent être ouverts au public. Or, si les associations à caractère religieux ne sont pas tenues d’ouvrir leurs lieux de culte au public, nombre de célébrations religieuses sont publiques.

C’est pourquoi la police des cultes s’applique aussi à ce type dassociations (exposé des motifs de la loi du 02. 01. 1907, sur Vexercice public des cultes). Au surplus, la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion prévoit que les responsables de réunions publiques oivent maintenir l’ordre, empêcher toute infraction et interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit (art. ). Elle prévoit également qu’un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire peut être délégué pour assister à la réunion par le préfet de police à Paris, par le préfet, le sous-préfet ou le maire dans les départements (art. 9). Enfin l’article 31 de la loi de 1905, s’applique sans considération de lieu. Gara l’article 31 de la loi de 1 905, s’applique sans considération de lieu.

Garanties offertes par la police des cultes En conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne, elle précise clairement quels sont les actes qui, commis dans un lieu de culte, au nom d’un culte, ou par le desservant d’un culte, ne peuvent être couverts par la liberté de religion. Aussi permet-elle un traitement efficace et égalitaire, donc équitable, des pratiques répréhensibles de certains cultes et/ou de leurs représentants (prosélytisme abusif, entraves ? l’abandon de sa confession initiale, ostracisme, extorsion de fonds (art 31 incitations à commettre des crimes et déllts (art 26 et 32).

Dès ors, le titre V de la loi de 1905 devrait être appliqué par priorité et le recours à de nouveaux dispositifs de contrôle des cultes (dont fondements doivent être juridiquement établis) limité aux pratiques qui lui échappent. Ceci permettrait à FÉtat français de jouer pleinement « son rôle d’organisateur neutre et impartial de l’exercice des convictions religieuses Anne Demetz ! Les textes qui modifient la loi de 1905, Associations pour l’exercice du culte, Constitution de 1958, Convention européenne des droits de l’homme, Droits fondamentaux, Églises communales, ntégrismes, Loi de 1905, Sectes.