Chapitre 2 Le droit de l’emploi Objectifs pédagogiques Ce chapitre a pour finalité – de présenter les règles applicables au travail salarié ; – de présenter les règles applicables au fonctionnaire ; avant d’examiner les critères de choix (chapitre 3). Introduction Le salarié comme le fonctionnaire ont un employeur. Le salarié travaille dans une entreprise privée. Il relève du droit du travail (1 Le fonctionnaire est lié à une administration, par un statut.
II relève de la fonction publique (2). Dans les deux cas, un lien de subordination juridiq 1. Le droit du travail Le salarié est lié Ire ci est générateur de travail est soumis au Sni* to de travail. Celui- 1). Le contrat de ats et, en particulier, il doit être exécuté de bonne foi (1 . 2). Des clauses favorisant l’adaptation des salariés au contexte de l’entreprise peuvent y être insérées (1. 3). 1 . Droits et obligations des parties Le droit du travail confère au salarié de droit privé un socle minimal de droits : – des drolts indlviduels (exemples : SMIC, congés payés, indemnités en cas de licenciement) ; – des droits collectifs (exemples : droit de grève, droit ‘expression). Un certain nombre d’obligations sont inhérentes au lien de subordin Swlpe to vlew next page subordination : l’employeur est tenu de fournir un travail au salarié et de le rémunérer ; – en contrepartie, le salarié effectue personnellement des prestations de travail en respectant une obligation de loyauté.
Il se place sous la subordination juridique de l’employeur. Cette subordination se caractérise par un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. 1. 2 La bonne foi dans le contrat de travail Le contrat de travail est soumis, comme tout contrat, au principe e bonne foi, dans son exécution comme dans sa conclusion. La bonne foi contractuelle est présumée. Elle requiert des contractants le respect et l’exécution des engagements attachés au contrat avec loyauté et en prenant en considération les intérêts légitimes de l’autre partie contractante.
Elle se traduit par des obligations particulières de l’employeur comme du salarié : – le salarié est tenu à une obligation de collaboration et à une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur ; l’employeur a le devoir d’assurer l’adaptation du salarié ? l’évolution de son emploi. Il est ainsi tenu d’une obligation de formation et de reclassement en cas de suppression, de modification ou de transformation d’un emploi. Il ne doit pas falre un usage abusif des clauses qui figurent au contrat (exemple : faire jouer une clause de mobilité afin de compliquer la vie familiale du salarié).
Au contraire, cet usage doit être fait dans l’inté compliquer la vie familiale du salarié). Au contraire, cet usage doit être fait dans l’intérêt de l’entreprise (cas de la clause de mobilité étudiée ci-après). 1 Les clauses partlculières du contrat de travail Le contrat de travail, au-delà des obligations principales (1. 1), peut comporter des clauses particulières prises pour des raisons liées à l’intérêt de l’entreprise. Deux exemples illustrent ces situations . la clause de mobilité et la clause de non-concurrence. A.
La clause de mobilité C’est une clause par laquelle un salarié consent par avance ? changer de lieu de travail (mobilité géographique), de fonction (mobilité professionnelle). La validité de cette clause est admise si elle est clairement acceptée par le salarié, mse en œuvre dans l’intérêt égitime de l’entreprise et limitée à un espace éographique. B. La clause de non-concurrence Elle a pour but de protéger les intérêts de l’entreprise en interdisant à un salarié de travailler pour le compte d’une entreprise concurrente de son ancien employeur.
Pour être valable, elle doit répondre à quatre conditions • – être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise ; – être limitée dans le temps et dans l’espace ; – laisser au salarié la possibilité d’exercer une activité conforme ? sa formation et à son expérience professionnelle, autrement dit ne pas l’empêcher de travailler ; – comporter l’obligation pour l’employeur utrement dit ne pas l’empêcher de travailler ; – comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Complément L’intérêt légitime de l’entreprise et la clause de non- concurrence Un employeur ne peut pas exiger l’exécution d’une clause de non-concurrence tant qu’il n’a pas établi que l’existence de celle-ci était justifiée par les risques particuliers que fait courir à l’entreprise la mise à disposition d’un tiers de connaissances acquises par le salarié au cours de l’exécution de son contrat de travail. Cette disposition est issue de l’arrêt Godissart (Cass. oc. 4 mai 1990). Il confirmait une décision des juges du fond qu avaient déclaré que l’employeur ne pourrait pas se prévaloir d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail d’un laveur de carreaux. En raison des fonctions du salarié, la clause de non-concurrence n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. II en a été de même pour un chauffeur ambulancier et une secrétaire n’ayant que des fonctions d’exécution.
Mais la clause de non-concurrence d’un garçon de café a été jugée licite en raison des contacts qu’il avait vec la clientèle. 2. e droit de la fonction publique Le lien qui unit un fonctionnaire à rAdministration est de nature statutaire et non pas contractuelle. Les fonctionnaires ont des droits (21) et sont soumis à des obliga PAGF pas contractuelle. Les fonctionnaires ont des droits (2. 1) et sont soumis à des obligations (22) régis par la loi et les règlements qui organisent leur statut. . 1 Les drolts du fonctionnalre Les droits dont dispose le fonctionnaire sont liés à la situation de travail dans laquelle il se trouve par rapport à l’employeur public. On distingue : les droits professionnels individuels : il s’agit des droits pécuniaires (rémunération, pension) et du droit à la protection fonctionnelle. Le fonctionnaire est protégé dans Pexercice de ses fonctions par l’Administration en cas de menaces, violences, injures ou diffamations.
Il sera assisté par cette dernière dans des procédures judiciaires ; – les droits professionnels collectifs : il s’agit de la liberté syndicale et du droit de grève (certains agents publics en sont privés pour des raisons d’ordre public : cas des CRS). Ce dernier est encadré par les textes sur le service minimum ; la liberté d’opinion et d’expression : elle est exercée dans les conditions fixées par sa fonction (exemples : professeur, policier, postier). 2. 2 Les obligations du fonctionnaire Le fonctionnaire a vocation à exercer une mission de service public.
Il est tenu à un certain nombre d’obligations. Trois observations peuvent être formulées. – Il est en état de subordination juridique vis-à-vis de son employeur public. À cette fin, il doit se conformer aux instructions de ce juridique vis-à-vis de son employeur public. À cette fin, il doit se conformer aux instructions de ce dernier : c’est le devoir ‘obéissance. Celui-ci impose au fonctionnaire de respecter les lois et les règlements. Le refus d’obéissance est une faute professionnelle passible de sanction disciplinaire.
Le fonctionnaire doit témoigner de la déférence à ses supérieurs, se soumettre au contrôle hiérarchique de l’autorité compétente (exemple : un inspecteur pour le professeur) et exercer loyalement ses fonctions. – Il est détenteur d’informations dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, il a une obligation de discrétion et est tenu au secret professionnel. – Il est le représentant de l’Administration. Aussi a-t-il une bligation de réserve et ne doit pas donner une image négative et discréditée de rAdministration.
Le salarié et le fonctionnaire, même s’ils exercent leur activité dans un contexte de subordination juridique, sont soumis ? des droits et des obligations spécifiques du fait de leur statut. Pourtant, on assiste aujourd’hui à un rapprochement des mandes du secteur privé et de la fonction publique. Les fonctionnaires se voient reconnaître des droits applicables aux salariés, comme l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTI), le droit individuel à la formation (DIF) ou l’égalité homme/femme.