LOUANGE A DIEU SE (Grand Sceau de Sa Que l’on sache par le fortifier la teneur ! Que Notre Majesté C loi sur les TCN au maroc Premium gy ogyoungthug I ceHTR6pq 04, 2014 II pages DAHIR NO 1-95-3 DU 24 CHAABANE 1415 (26 JANVIER 1995) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI NO 35-94 RELATIVE A CERTAINS TITRES DE CREANCES NÉGOCIABLES (Modifié et complété par les lois 35-96 et 33-06) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI NO 35-94 RELATIVE A CERTAINS TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES rez • es or 11 en élever et en Vu la Constitution, notamment son article 26, A DECIDE CE QUI SUIT
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi no 35-94 relative à certains titres de créances négociables, adoptée par la Chambre des représentants le 26 rejeb 1415 (29 décembre 1994). Fait à Rabat, le 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995).
Pour contreseing: Le Premier ministre, ABDELLATIF FILALI dépôt sont des titres émis par les banques visees au 2ème alinéa de l’article 10 du dahir portant loi na 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif ? l’exercice de l’activité des établissements de crédlt et de leur contrôle, négociables dans les onditions prévues par la présente loi et constatant l’engagement de leurs émetteurs de rembourser à une échéance déterminée une somme productive d’intérêt.
Article 3 : Les bons des sociétés de financement sont des titres émis par les sociétés de financement visées au 3ème alinéa de l’article 10 du dahir portant 101 no 1-93-147 du 15 2 moharrem 1414 ( 6 juillet 1993) précité, répondant aux conditions prévues à l’article 5 cidessous. Ces bons représentent un droit de créance portant intérêt pour une durée déterminée et sont négociables dans les conditions fixées par la présente loi.
Article 4 : Les billets de trésorerie sont des titres émis par les personnes morales et les Fonds de placements collectifs en titrisation répondant aux conditions définies à l’article 6 cidessous, en représentation d’un droit de créance portant intérêt pour une durée déterminée et négociable dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 5 : Seules peuvent émettre les bons des sociétés de financement visés à l’article 3 cidessus, les sociétés de financement habilitées à recevoir du public des fonds d’un terme supérieur à un an et respectant un rapport prudentiel maximum ntre l’encours des bons émis et celui de leurs emplois sous forme de crédits à la clientèle, ledit PAG » 1 l’encours des bons émis rapport étant fixé par voie réglementaire.
Article 6 : Seuls peuvent émettre les billets de trésorerie, les émetteurs, autres que ceux visés aux articles 2 et 3 de la présente loi, et appartenant à l’une des catégories suivantes: 1) – les sociétés par actions disposant de fonds propres, sous forme de capital libéré, de réserves et de report à nouveau, d’un niveau au moins égal ? cinq millions de dirhams; 2) – les établissements publics à caractère non financier disposant e fonds propres, sous forme de dotations de l’Etat, de réserves et de report ? nouveau, d’un niveau au moins égal à cinq millions de dirhams ; 3) – les coopératives soumises aux dispositions de la loi 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l’Office du développement de la coopération, promulguée par le dahir no 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) et disposant de fonds propres, sous forme de capital libéré, de réserves et de report ? nouveau, d’un niveau au moins égal à cinq millions de dirhams. ) Les Fonds de placement collectifs en titrisation, régis par la loi a relative ? la titrisation de créances et modifiant et complétant la loi 35-94 relative à certains titres de créances négociables et la loi no 24-01 relative aux opérations de pension Les personnes morales visées auxl), 2) et 3) ci dessus doivent également avoir au moins trois années d’activité effective i au moins trois bilans PAGF30F11 au moins trois années d’activité effective et avoir établi au moins trois bilans certifiés conformes aux écritures par leur (ou leurs) commissaire (s) aux comptes lorsqu’il s’agit de sociétés par actions ou de coopératives, ou par un expert comptable inscrit ? ‘ordre des experts comptables lorsqu’il s’agit d’un établissement public. Article 7 : Seules peuvent émettre les titres de créances négociables les personnes morales de droit marocain et les Fonds de placements collectifs en titrisation visés aux articles 2,3 et 6 de la présente loi. Article 8 : Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur. Toutefois, les billets de trésorerie émis par les Fonds de placements collectifs en titrisation peuvent être sous la forme nominative.
Ils font l’objet d’une inscription en comptes tenus par l’un des intermédiaires habilités révus à l’article 13 de la présente loi. Toutefois, les titres de créances négociables peuvent faire l’objet d’une représentation physique pendant un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi. Les titres de créances négociables faisant l’objet d’une représentation physique sont transmissibles par tradition. Article 9 : Les titres de créances négociables doivent avoir un montant unitaire et une durée qui sont fixés par voie réglementaire et une échéance fixe. Toutefois le montant unitaire ne peut excéder celui des bo mis par voie d’appel à la PAGFd0F11 ? la concurrence.
Les titres de créances négociables dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an doivent avoir un taux de rémunération fixe, ceux dont la durée initiale est supérieure à un an peuvent avoir une rémunération fixe ou révisable. La révision du taux de rémunération à la date anniversaire de l’émission s’effectue en application de dispositions librement convenues entre les parties. Seuls les titres qui ont une durée initiale inférieure ou égale à un an peuvent donner lieu à des intérêts précomptés. pour ceux qui ont une durée initiale supérieure à un an, les ntérêts sont payables annuellement. Article 10 : Les bons des sociétés de financement peuvent être garantis par un ou plusieurs établissements de crédit, eux mêmes habilités à émettre des titres de creances négociables et ? délivrer de telles garanties. : Les billets de trésorerie peuvent être garantis par un Article 1 ou plusieurs établissements de crédit habilités à délivrer des garanties ou par une ou plusieurs personnes morales elles mêmes habilitées à émettre des billets de trésorerie Article 12 : Les émetteurs de titres de créances négociables, autres que les banques visées ? ‘article 2 de la présente loi, doivent domicilier leurs titres auprès des banques. Cette domiciliation ne peut être opérée que lorsque les banques prévues ci-dessus se sont assurées que les émetteurs ont respecté les conditions d’émission prévues par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 13 : Seules peuvent pr s 1 dispositions de la Article 13 : Seules peuvent procéder à l’inscription en compte des titres de créances négociables « Bank Al-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion, les banques agréées conformément à la législation qui les régit, les Sociétés de inancement visées à l’article 5 de la présente loi et les Sociétés de bourse soumises aux dispositions du dahir portant loi no 1-93211 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs Article 14 : Seuls sont habilités à placer où à négocier des titres de créances négociables, sous réserve que les dispositions légis atives, réglementaires ou statutaires qui leur sont propres ne sy opposent pas : – les établissements de crédit soumis aux dispositions du dahir portant loi no 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) précité ; – la Caisse de dépôt et de gestion : et les sociétés de bourse soumises aux dispositions du dahir portant loi no 1-93-211 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs. Article 15 : Les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus d’établir un dossier d’informations relatif à leur activité, à leur situation économique et financière et à leur programme d’émission. Le contenu du dossier d’informations prévu à ralinéa ci-dessus est fixé par voie Ce dossier et les mises à i PAGF 6 1 l’article 17 ci-après, sont disposition du public au siège de Fémetteur et auprès des banques omiciliataires des titres. Article 16 : Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d’une garantie, le dossier dinformations fait mention de la garantie et doit comporter, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l’émetteur.
Les renseignements sur le garant ne sont, toutefois, exigés que si ce dernier n’a pas déjà communiqué ou mis à la disposition du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières institué par le dahir portant loi no 1-93-212 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993), un dossier d’informations tel que prévu au 1er alinéa de l’article 15 de la présente loi. Article 17 : Tant que des titres de créances négociables sont en circulation, le dossier d’informations prévu à l’article 1 5 ci-dessus doit être mis à jour chaque année dans un délai de 45 jours après la tenue de l’assemblée générale des actionnaires ou de l’organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice. Cette responsabilité incombe ? l’établissement gestionnaire du fonds concerné.
Toutefois, les émetteurs mettent immédiatement à jour leur dossier d’informations sur toute modification relative au plafond de l’encours de leurs titres, à Videntité du garant, ux modalités de la garantie ainsi que sur tout événement nouveau susceptible d’avor une incidence sur l’évolution des cours des titres émis ou sur la bonne fin du programme d’émission. Article 18 : Le Conseil Déontolo i ue des Valeurs Mobilières veille au respect des PAGF70F11 Article 18 : Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières veille obligations d’informations prévues aux articles 15 à 17 de la présente 101. A cet effet, il vise le dossier d’informations prévu à l’article 15 ci- dessus établi pa les émetteurs de billets de trésorerie et peut demander à tout oment aux émetteurs de certificats de dépôt ou de bons des sociétés de financement de lui communiquer leur dossier d’informations et ses mises à jour prévues à l’article 17 ci-dessus.
Tout dossier d’informations présenté au visa du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières donne lieu au règlement d’une commission dont le taux est fixé par voie Le taux de cette commission ne peut excéder un pour mille du plafond de l’encours des titres de créances négociables prévu pour Pannée. Article 19 : Les émetteurs de billets de trésorerie doivent, pour pouvoir procéder à des ?missions, avolr falt vlser leur dossier d’informations par le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières. A cette fin, ils déposent leur dossier d’informations auprès du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières 45 jours au moins avant la date prévue pour la première emlsslon. Si un émetteur de billets de trésorerie suspend sa présence pendant plus d’un an sur le marché, le visa accordé par le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières devient caduc.
Article 20 : Lorsque le Co PAGF pique des Valeurs constate qu’un émetteur n’a pas respecté les obligations d’informations ou que le ossier d’informations et ses mises à jour comporte des erreurs ou des manquements de nature à altérer la qualité de l’information, il le met en demeure de procéder aux redressements nécessaires et en informe Bank Al-Maghrib. Si l’émetteur ne procède pas dans les délais impartis aux redressements nécessaires, le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières peut refuser le visa ou mettre fin à sa validité s’il s’aglt d’un émetteur de billets de trésorerie, ou demander à Bank Al-Maghrib de suspendre les émissions s’il s’agit d’un émetteur de certificats de dépôt ou de bons des ociétés de financement.
Article 21: Bank Al-Maghrib s’assure du respect par les émetteurs des conditions d’émission prévues par la présente loi et les textes pris pour son application et veille au bon fonctionnement du marché des titres de créances négociables. Elle peut interdire ou suspendre d’émission tout émetteur qui manque au respect desdites conditions, auquel cas elle en informe la banque domiciliataire. Pour l’exercice de sa mission, Bank Al-Maghrib est informée par les émetteurs des titres de créances négociables, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur ntention d’entrer sur le marché, par envoi d’une cope du dossier d’informations prévu ? l’article 15 ci-dessus. Elle reçoit également communication immédiate des mises à jour desdits dossiers prévues à l’article 17 ci-de dossiers prévues à l’article 17 ci-dessus.
Article 22 : Les émetteurs de certificats de dépôt communiquent à Bank Al-Maghrib les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent les informations sur les titres émis, selon les modalités et la périodicité fixées par voie réglementaire. Les autres émetteurs mentionnés aux articles 5 et 6 de la résente loi fournissent les informations prévues à Palinéa précédent par l’intermédiaire des banques domiciliataires de leurs titres. Bank Al-Maghrib assure la publication d’états statistiques relatifs ? ces émissions Article 23 : Les certificats de dépôt et les bons des sociétés de financement ne peuvent pas être remboursés par anticipation, sauf autorisation exceptionnelle donnée par Bank AIMaghrib après accord des parties.
Cette autorisation ne peut être accordée que si les détenteurs de ces titres connaissent des difficultés financières de nature à entraîner une cessation de aiements de l’entreprise. Ces titres ne peuvent être rachetés par es émetteurs qu’? concurrence de de l’encours des titres émis. Article 24 : Par dérogation aux dispositions de l’article 1195 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, tel qu’il a été modifié et complété, la constitution en gage des titres de créances négociables inscrits en comptes est réalisée, tant ? l’égard de la personne morale émettrice qu’à l’égard des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire. Cette déclaration comporte le nom et l’adresse du créancier 11