vente électronique

Le progrès récemment accompli dans les 3 grands domaines technologiques : les ordinateurs, les télécommunications, et les logiciels est sans nul doute le fait le plus marquant des temps modernes. L’utilisation de ces technologies dans le monde des affaires a eu pour effet de constituer des supports permettant la mise en place de nouveaux marchés commerciaux, et donnant par la même, naissance à ce qu’on appelle communément le commerce électronique ou e-Commerce.

Ce dernier sous-tend l’existence d’un coté de réseaux nationaux ou internationaux regroupant les professionnels d’une même branche d’activité. Et d’un autre coté, d’un réseau foncièrement international non spécialisé et non régl réseau fermé perme relatlons contractuell données informatisé commerce électroniq or 12 Sni* to View r cas, on parle de lectronique des nt des échanges de a première forme de second cas on parle de réseaux ouverts qui n’est rien d’autre que le réseau internet.

Réseau des réseaux, internet peut être défini techniquement comme un réseau permettant de relier entre eux plusieurs réseaux informatiques de types différents dans lesquels s’échangent grâce à l’utilisation d’un protocole commun, du ourriel, des fichiers, des informations, ainsi que des banques d’information web (fichier ftp, newsgroup, banques d’informatio page d’information web).

Destiné au départ aux chercheurs et aux universitaires, internet est devenu ensuite plus adapté à un usage commercial. Le commerce électronique sur internet présente par opposition aux autres modes de l’exercice de l’actlvité commerciale des caractéristiques propres. Il est d’abord dématérialisé, puisqu’il s’effectue sous forme d’échange de données électroniques qu’il s’agisse de la formation des contrats, voire de leur exécution pour le commerce en ligne.

Il est également à distance car il s’exerce sans proximité physique entre le commerçant et son client au travers d’un réseau. Il a ensuite vocation à être international, et lorsqu’il ne porte pas sur du commerce interentreprises appelé business 2 business, il met en relatlon des commerçant et des consommateurs. Il constitue de ce fait un nouveau type de commerce, à la fois consumériste et international.

Le commerce via internet a ainsi permis un accès généralisé au grand public, chose qui ne pouvait se faire dans le cadre des réseaux fermés. Réseaux accessible à des millions à travers le monde, internet résente actuellement un potentiel commercial unique. En effet, comme vitrine mondiale il permet aux entreprises de faire de la publicité et du marketing à des coûts réduits de commercer électroniquement, et ce en accédant au marché mondial abolissant par le même les contrainte du temps et de l’espace.

Un commerçant peut ainsi utiliser le réseau internet pour proposer à tout client potentiel l’achat de s 12 utiliser le réseau internet pour proposer à tout client potentiel l’achat de ses produits et services ou jouer le rôle de fédérateur et regrouper les fournisseurs de produits dans un espace ppelé galerie marchande virtuelle (par exemple globe online, premier centre commercial électronique français sur internet.

Les transactions qui se sont développé et qui se forment couramment sur internet sont sans nul doute des opérations de vente. Mais si ces opérations tendent de plus en plus à se développer, il n’en demeure pas moins que les utilisateurs de ce réseau se trouvent confronté à des difficultés d’ordre juridique pouvant mettre à néant la sécurité et la confiance auxquelles ils ont droit. Cependant les problèmes liés à la sécurité juridique des pérations de vente sur internet sous-tendent un certain nombre de problématiques.

En ce qui concerne la formation du contrat, il ya d’abord lieu d’aborder la phase précontractuelle dans un contrat électroniques, et ainsi aborder les moyens spécifiques à la vente électronique, notamment les sites internet, les courriels, et les vitrines, en essayant de faire la distinction entre les pourparlers, l’offre etc. pour la formation du contrat, il ya d’abord les conditions de formation du contrat de vente et dans ce cas il faut aborder l’offre commerciale sur les réseaux en se penchant sur les moyens ‘expression de cette offre.

Offre faite par simple mail, sur le web, pour se pencher par la suite sur l’offre et la protection des consommateurs. Ens 19 sur le web, pour se pencher par la suite sur l’offre et la protection des consommateurs. Ensuite il faut se pencher sur l’acceptation, sa manifestation aux risques du virtuel, et des palliatlfs apporté pour remédier ? des acceptations instinctives, c’est-à-dire chercher à savoir si le simple click sur la souris est une acceptation ou s’il s’agit d’une manifestation qui doit être accompagnée d’autres moyens.

Il faut également se pencher sur les autres parties du contrat, ‘identité et la capacité des parties de s’engager par ce contrat de vente. Moyens mis en œuvre pour sécuriser le consentement et la relation en s’assurant de raptitude juridique des protagonistes à s’engager par ce lien juridique. Il ya également la sécurlsation des informations communiquées par internet. Quels sont les moyens de protection (cryptographie, protection authentification, intégrité, non répudiation, la confidentialité des messages électroniques.

Généralement on distingue la cryptographie symétrique, où une clé est utilisée pour crypter et décrypter les messages envoyés. Et la cryptographie symétrique qui utilise deux clés différentes. L’utilisateur divulgue sa clé publique et conserve sa clé privée, ainsi par le biais de la signature numérique que sous entend l’utilisation des clés, on peut sécuriser les transactions sur internet.

Souvent le passage par l’intermédiaire d’une tierce personne habilitée à authentifier le signataire, et par la même identifier les parties Il fa lieu de faire appel aux princ 2 authentifier le signataire, et par la même identifier les parties Il fa lieu de faire appel aux principes fondamentaux du droit civil n matière de conclusion de contrats entre absents et également les dlsposition de la loi et le décret d’application du 21 mai 2009.

Pour l’objet il y’a lieu d’évoquer les différentes conventions internationales en matière de vente de marchandises et les dispositions spécifiques à la protection des consommateurs. En matière de cause il fa lieu de se pencher sur la notion de l’ordre public interne et international, ordre public économique, et ordre public moral. En ce qui concerne Hexécution du contrat, il faut se pencher sur les obligations du vendeur. Au terme de l’article 498 du DOC, le endeur a deux obllgations principales, celles de garantir la chose vendue et celle de la délivrer.

En matière de vente sur le net l’originalité réside dans l’exécution de l’obligation de délivrance. En effet le commerce électronique via internet recouvre deux nouvelles modalités d’exercice de l’activité commerciale. Chacune d’elle utilise un réseau de télécommunication. Dans la première, le commerçant utilise le réseau uniquement pour promouvoir un bien ou un service, c’est-à-dire présenter des offres commerciales et recevoir des commandes.

Le contrat est ainsi conclu ?lectroniquement mais le bien, objet de la vente est fourni par un autre moyen. Dans le 2ème cas, il s’agit de l’exécution du contrat via le net. Ainsi la délivrance se fait par voie électroniqu PAGF s 9 l’exécution du contrat via le net. Ainsi la délivrance se fait par voie électronique, et pour faire un tour d’horizon des questions de délivrance (Le Tourneau, théorie et pratique du contrat informatique , édition Dalloz, 2000).

Qu’en est-il de l’obligation principale de l’acheteur (paiement du prix) Le paiement présente une spécificité particulière en matière de ommerce électronique dans la mesure ou il fa des instruments de paiement en ligne et les problèmes juridiques qui se posent, c’est de se poser des questions sur la fiabilité juridiques des instruments utilisés dans le contrat de vente électroniques, il Va lieu de se pencher sur les différents moyens de paiement, ? savoir la communication du numéro facial de la carte bancaire, la carte à puce. La monnaie électronique. porte monnaie électronique, et à ce propos il ya lieu de se poser des questions sur la précarité des moyens de paiement mis en ligne et les alliatifs à la précarité des instruments mis en ligne. D’autres problèmes juridiques qui se posent en matière de vente électroniques, c’est la concurrence sur le net. Il fa également la question de la preuve en matière de transaction en général et en matière de vente électroniques. Le commerce électronique repose sur une caractéristique qui condult à un bouleversement des pratiques juridiques traditionnelles.

En effet, la transaction ne peut point se matérialiser par la conclusion d’un acte écrit. Le challenge consiste donc à devoir inventer de nouveaux modes de pr PAGF 19 conclusion d’un acte écrit. Le challenge consiste donc à devoir inventer de nouveaux modes de preuve en tenant compte de ce double constat. Le commerce électronique Du fat de la dématérialisation des relatlons qu’il induit, requiert des preuves supplémentaires inutiles dans le commerce traditionnel. Les modes de preuve traditionnels s’avèrent totalement inadaptés à la dématérialisation des relations juridiques.

Et les solutions apportées en matière de preuve dans le domaine électronique. Aborder l’article 14 de la convention de Rome qui prévoit que la loi du contrat n’interdit pas de mettre en œuvre une convention ur la preuve, ce type d’accords totalement licite est très utile. Il fa également lieu de se pencher sur l’intervention d’un tiers certificateur. Elle se révèle utile aussi bien dans le cas de l’existence d’une convention sur la preuve que dans le cas de l’inexistence de cette convention.

En effet dans tous les cas l’intervention du tiers certificateur évite que les documents informatiques produits par un cybercommerçant soient déclarés irrecevables car ils émaneraient de son propre système informatique. Généralement le système du tiers certificateur s’appuie sur un mécanisme echnique qui permet d’assurer fintégrité du message transmis ou d’authentifier un émetteur ou un destinataire d’information selon une architecture sécurisée.

De plus le tiers certificateur peut créer un tampon horodateur numérique qui indiquera quand le message a été envoyé. Des certificats 7 2 horodateur numérique qui indiquera quand le message a été envoyé. Des certificats sont alors constitués. Ces certificats qui revêtent la forme d’accusés de réception électroniques sont le constat, et par conséquence le moyen de preuve qu’une opération à été effectuée dans la chaine sécuritaire.

L’activité du tiers certificateur peut aussi consister en la création d’autres sortes de preuves, en conservant par exemple pour les deux parties une copie du contenu des messages échangés. Ainsi par son intervention, la qualité de la preuve présentée au juge se trouve améliorée. Qualité autour de laquelle s’articule les dispositions du dahir du 30 novembre 2007 et son décret d’application du 21 mai 2009 intégré au DOC.

En ce qul concerne les problèmes des conflits de loi et des conflits de juridiction en matière de commerce électronique, si le diffuseur d’une offre de vente et l’acheteur se trouvent dans n même état, il ne semble pas faire de doute que la loi interne de cet État, ait vocation à s’appliquer à leur relation commerciale, cependant la plupart des convention conclues via internet sont des conventions transfrontalières impliquant des acteurs localisés dans des pays différents à travers le monde. C’est ce qui pose le problème de désignation de la loi compétente et de la juridiction compétente.

Vu le fait que le commerce électronique via internet constitue un nouveau type de commerce à la fois consumériste et international, caractéristique qui jusque là n’étaient u’exceptionnellement r 9 consumériste et international, caractéristique qui jusque l? n’étaient qu’exceptionnellement réunies, le problème de la détermination de la loi applicable et des juridictions compétentes se pose avec acuité tout en état axé sur la situation des En général le DIP donne aux parties la liberté de choisir la loi qui va régir leur relation contractuelle.

Ainsi l’article 3 de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelle accorde la liberté de choix de cette loi aux parties. Cependant cette liberté de choix de la loi applicable fait l’objet de estrictions dans la totalité des juridictions. Ainsi les parties ont normalement interdiction de choisir une loi ne présentant aucun lien avec le contrat.

Plus important encore, la plupart des lois sur la protection des consommateurs impose d’une façon ou d’une autre des restrictions au principe de la liberté du choix de la loi applicable. Dance cadre, deux approches sont possibles : Soit l’on refuse la validité d’une clause concernant le choix d’une loi, si cette clause est au détriment de l’intérêt du consommateur ou contraire à la loi du for.

Soit l’on accepte que le contrat soit généralement régit par une 01 donnée tout en permettant au consommateur de conserver la protection des dispositions impératives de son propre système juridique tout au moins dans la mesure où le contrat présente un lien suffisamment étroit avec la juridiction du consommateur En appliquant à internet le principe des disposit suffisamment étroit avec la juridiction du consommateur En appliquant à internet le principe des dispositions impératives, il reste à déterminer dans quel cas un contrat conclu via internet avec un consommateur peut être considéré comme présentant un lien proche avec la juridiction du consommateur. Dans ce cas, l’analyse sera basée sur les critères stipulés par la convention de Rome de 1980, ou encore la convention de Bruxelles de 1968.

En effet l’article 5 de la convention de Rome stipule que nonobstant les disposition de l’article 3, relatif à la liberté du choix, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assure les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle et ce selon des critères bien précis : Le premier critère consiste à ce que la signature du contrat ait été rocédé dans ce pays d’une proposition faite (cas d’une offre faite par mail) ou d’une publicité (cas d’une offre sur page web), et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat. Le 2ème critère dont fait état la convention de Rome, consiste ? ce que les contractant du consommateur ou son représentant ait reçu la commande dans le pays du consommateur Quant au dernier critère, il consiste à ce que le contrat soit une vente de marchandise et que le cocontractant du consommateur ait organisé un voyage dans un pays étranger afin d’inciter le consommateu