Je pense que la décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel peut être appréciée sur le plan juridique et sur le plan politique. Sur le plan juridique, il y a deux problèmes importants que soulève cette décision. Il s’agit d’abord de la question du respect de la procédure de révision : est-ce que le Conseil constitutionnel est compétent pour veiller au respect de la procédure de révision ? La réponse est affirmative parce que c’est la Constitution elle-même qui dit que l’institution est en quelque sorte le gardien du respect de la procédure de révision n matière d’adoption de loi constitutionnelle.
En d’autres termes, est-ce qu’il est compétent pour se prononcer sur le bien-fondé d’u plan, la réponse est Conseil constitutionn se Si on regarde dans le ce n’est pas du tout or 5 tion ? Sur ce la 1re fois que le claire et e par exemple, , le Conseil s’est toujours refusé à se prononcer sur la constitutionnalité de loi constitutionnelle. Autrement dit, en France, le Conseil reconnaît que le pouvoir constituant est souverain et donc, il ne peut pas contrôler les lois de révision constitutionnelle.
Ce n’est pourtant pas le cas dans dautres démo page émocraties occidentales, par exemple en Suisse ou en Italie. Ce n’est pas non plus le cas de certaines démocraties africaines comme le Bénin. En 2006, la Cour constitutionnelle du Bénin a invalidé une loi votée par le Parlement, à la quasi-unanimité, révisant la Constitution. Elle s’était fondée sur un principe à valeur constitutionnelle, à savoir le consensus pour invalider ladite loi.
Pour revenir sur le cas du Burkina Faso, quand vous regardez la Constitution, et principalement la loi organique relative au Conseil constitutionnel qui a été adoptée en 2000, nulle part il n’est écrit ue le Conseil est compétent pour contrôler les lois révisant la Constitution, mais il l’a fait, pour la première fois. Eton peut dire qu’il y a jurisprudence qui s’établit en la matière. Avec cette décision donc, et je pense que c’est l’une des conséquences importantes sur le plan juridique, le Conseil constitutionnel se reconnaît compétent pour contrôler la constitutionnalité de lois constitutionnelles.
Ce n’est pas une mauvaise chose en soi parce que, de mon point de vue, c’est un bouclier, une garantie supplémentaire contre ‘i nstrumentalisation du pouvoir de révision de la Constitution. Encore faudrait-il que ette compétence du Conseil constitutionnel soit sous-tendue par des arguments juridiques solides du point de vue des décisions qui sont rendues. Et par rapport à ce que j juridiques solides du point de vue des décisions qui sont rendues. Et par rapport à ce que je disais tout à l’heure, on peut quand même faire des critiques de cette décision sur le plan juridique.
D’abord, le Conseil a rendu un avlS le 20 janvier 2012 fixant les conditions de report des élections égislatives. Pourquoi à ce moment-là, il n’a pas fixé de manière précise les conditions dans lesquelles la loi constitutionnelle pouvait être doptée pour proroger le mandat des députés ? II a dit dans cet avis que le mandat des députés élus lors du scrutin du 6 mai 2007 peut être prorogé par une loi constitutionnelle ou par voie référendaire, pour une durée déterminée.
Je pense qu’il eût fallu, à ce moment-là, préciser que c’est possible à la condition de disposer de manière générale et non de manière spécifique. Et le Conseil constitutionnel ne l’a pas fait, je pense donc qu’ainsi il a induit le Parlement en erreur, car si les conditions de prorogation du mandat des députés étaient clairement établies, l’Assemblée ‘aurait probablement suivi. La deuxième critique que l’on peut faire, c’est que du point de vue du fond, l’argument du Conseil constitutionnel repose sur ce qu’il appelle des principes généraux de droit. Et apparemment, il ne donne pas la liste de ces principes.
En plus, à la lecture, on constate qu’il considère comme principe général de droit le fait que la Co plus, à la lecture, on constate qu’il considère comme principe général de droit le fait que la Constitution doit disposer de manière générale et non de manière spécifique. Pour moi, ça ne relève pas du fond même de la Constitution, mais rien d’autre ue de la légistique, c’est-à-dire une manière de formuler la loi constitutionnelle qui est en cause ici ; car nulle part, on peut rattacher ce principe général de droit un texte constitutionnel ou a un texte à valeur constitutionnelle.
Ce principe, de mon point de vue, ne peut pas être considéré comme tel, de sorte que le Conseil soit fondé à écarter cette loi constitutionnelle adoptée par le Parlement. Je considère donc que le Conseil constitutionnel s’est substitué à tort au pouvoir constituant que détient le Parlement, parce qu’on ne peut pas me convaincre, d’un point de vue juridique, que disposer de anière générale dans une Constitution est un principe à valeur constitutionnelle. Et ce, du fait que sur le plan du droit comparé, il y a des exemples qui montrent exactement le contraire.
En 1926 en France par exemple, on a constitutionnalisé la Caisse autonome d’amortissement qui est en quelque sorte une banque. Aux Etats-Unis, le 18e amendement sur la prohibition de la vente d’alcool l’a été aussi ; au Niger, la Constitution de 1999 accordait l’amnistie à tous les auteurs de coups d’Etat qui l’ont précédée ; en Côte PAGF de 1999 accordait l’amnistie à tous les auteurs de coups d’Etat qui ‘ont précédée ; en Côte d’Ivoire également, les auteurs du putsch qui a renversé Henry Konan Bédié ont été amnistiés.
Pour dire donc qu’Il y a des disposltions transitoires spécifiques prévues parfois dans les constitutions et qui relèvent de dispositions qui n’ont rien à voir avec l’organisation et le fonctionnement du pouvoir d’Etat ; c’est ce qu’on appelle les cavaliers constitutionnels. De ce point de vue, je pense que le pouvoir constituant est souverain parce que, comme l’a dit Montané de la Roch, n’importe quoi peut faire partie d’une constitution si le pouvoir constituant le veut.
Ce n’est pas une mauvaise chose de contrôler la constitutionnalité des lois constitutionnelles, mais encore faudrait-il le faire sur des arguments juridiques solides. Je le répète donc, le pouvoir constituant est souverain sur la question. Si le Conseil constitutionnel avait utilisé des arguments tirés de textes constitutionnels soit antérieurs à la 4e République, soit issus des textes de cette république, soit sur des déclarations universelles en matière de droits fondamentaux par exemple, je pense que son argumentation aurait été plus solide qu’en se fondant sur des prlncipes légistiques ou d’élégance juridiques m