Chapitre 1 L’accès à Pactivité professionnelle L’accès à une activité professionnelle est encadré par des principes communautaires et constitutionnels qui s’appliquent aux personnes qui exercent une activité professionnelle (1 Cette activité professionnelle peut s’exercer sous plusieurs régimes juridiques encadrés par le législateur : le salariat (2), la fonction publique (3) ou le travail indépendant (4). 1. Les principes d’accès à l’activité professionnelle Les principes communautaires et constitutionnels affirment le droit d’accès à Pactivité professionnelle.
Par ailleurs, le législa ibertés communauta s e or 11 1. 1 Les principes co Snipe to View A. La liberté de circul La libre circulation de mpatibles les s libertés fondamentales garanties par le droit communautaire. Elle implique pour tout citoyen de l’UE le droit de chercher un emploi et le droit de travailler dans n’importe quel État membre sans discrimination de nationalité. B. La liberté d’entreprendre La liberté d’entreprise constitue un principe fondamental de l’économie libérale, sur lequel s’est appuyée la construction communautaire.
Elle recouvre – la liberté d’exercer une activité économique ou commerciale, la liberté contractuelle, – la liberté de la concurrence. Pour protéger La liberté d’établissement comporte – le droit d’accès et d’exercice à toute activité indépendante non salariée, qu’elle soit commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, – et le droit de créer et gérer une entreprise en vue d’exercer une activité permanente aux mêmes conditions que celles énoncées par le droit de l’État membre d’établissement pour ses propres ressortissants. . 2 Les principes constitutionnels Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonçait : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 énonce en son article 23 que « toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage 1. 3 L’articulation des libertés avec le droit à l’emploi A.
La conciliation entre la liberté d’entreprendre et le droit ? l’emploi Un employeur peut choisir son salarié (liberté d’entreprendre) mais sa marge de manœuvre en matière de recrutement n’est pas totale. Il doit respecter le droit à l’emploi de certaines personnes qui disposent de priorités d’embauche (ex. : travailleurs handicapés, anciens salariés licenciés pour des raisons économiques). B. La conciliation entre la liberté du travail et le droit à l’emploi La relation entre liberté du travail et droit à l’emploi peut être complémentaire.
Une personne peut librement louer ses services donc obtenir un emploi. La relatlon peut aussi être exclusive. Un employeur peut estimer qu’une personne ne présente pas les aptitudes requises à un emploi. Dans ce cas, la liberté de l’employeur de choisir son salarié se raduit par une suppression du droit à l’emploi d PAG » 1 liberté de l’employeur de choisir son salarié se traduit par une suppression du droit à l’emploi du salarié qui n’arrive pas à se faire embaucher. 2.
L’accès au salariat La relation de travail peut s’inscrire dans un contexte de subordination juridique à l’égard d’un employeur privé. page 1 sur 5 Droit Cours Thème 1 : L’individu au travail 121 : Les régimes jurldiques de l’activité professionnelle Chapitre 1 : L’accès à la vie professionnelle Le régime du salarié de droit privé repose sur – le droit du recrutement – et sur le contrat de travail. Le contrat de travail peut présenter différentes formes juridiques. 2. 1 Le droit du recrutement Recruter, c’est choisir un salarié en appliquant une procédure spécifique.
L’employeur est libre dembaucher le candidat de son choix. Il est seul juge des besoins de son entreprise, des compétences et du profil requis. Néanmoins, cette liberté est encadrée par des mesures visant ? respecter – les libertés individuelles (liberté de religion) – les droits fondamentaux (drolt à l’emploi) – et ‘égalité de traitement des candidats (H / F). Trois règles assurent la protection du candidat. A. La non-discrimination ne candidature ne peut pas être écartée du fait de certains critères comme le sexe, l’â enance syndicale.
PAGF30F11 recherché) ; – les méthodes de recrutement relatives à l’évaluation et au choix du candidat doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie (ex. : un candidat à un poste sédentaire dans un bureau ne peut être soumis à des tests d’exercices physiques). C. La transparence Le candidat à l’embauche doit être informé des méthodes et techniques de recrutement utilisées, préalablement à leur mise en œuvre. Les résultats doivent rester confidentiels. Ils sont communiqués eulement aux candidats. (Ex. : analyse graphologique). 2. Le contrat de travail Le contrat de travail est défini à partir de trois caractéristiques : – une activité : le salarié s’engage à fournir des prestations de travail – une rémunération : le salarié échange sa prestation de travail contre une rémunération appelée « salaire » ; – un lien de subordination juridique : ce critere est déterminant. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les anquements de son subordonné. . 3 Les différents contrats de travail A. Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) Il est le modèle de droit commun. II est conclu sans précision de durée. Chaque partie peut y mettre fin à tout moment en respectant un préavis. Pour le salarié, il s’agit d’une démission. Pour l’employeur, il s’agit dun licenciement. B. Le travail précaire Le recours au travail précaire est autorisé pour pourvoir à une tâche précise et temporaire.
Les conditions de travail des salariés précaires sont les mêmes que aur les salariés permanents. Ce type de contrat peut pren es pour lesquelles les cas PAGF 11 permanents. Ce type de contrat peut prendre deux formes pour lesquelles les cas de recours et les conditions de fin de contrat sont identiques : le contrat à durée déterminée et Pintérim. a) e contrat à durée déterminée (CDD) Le travailleur est salarié de l’entreprise dans laquelle il travaille. Il est recruté pour une durée limitée par un contrat écrit. ) L’intérim L’intérimaire a passé un contrat (de mission) avec une entreprise de travail temporaire qui, elle, a noué des liens contractuels (contrat e mise à disposition) avec une entreprise utilisatrice. c) Les cas de recours page 2 sur 5 Thème 1 : L’individu au travail 121 : Les régimes juridiques de l’activité professionnelle Ces contrats sont autorisés dans des cas (faire face à un surcroît d’activité ou remplacer un salarié absent) et des durées (en principe, 18 mois) prévus par la loi. Les recours interdits sont, par ex. le remplacement de salariés grévistes ou l’exécution de travaux dangereux. d) La fin du travail précaire Le contrat de travail précaire ne se rompt pas en cours d’exécution, sauf cas de force majeure, faute grave, accord des arties ou si le salarié trouve un CDI. Une indemnité de fin de contrat (10 % du salaire brut perçu) est versée au salarié. Compléments : s 1 le préavis. Ex : Refus d’exécuter une tâche. 3. L’accès à la fonction publique La relation de travail peut s’lnscrire dans un contexte de subordination juridique à l’égard d’un employeur public. 3. La fonction publique Il existe en France trois fonctions publiques – la fonction publique d’État qui concerne – les services de l’Etat – administrations centrales (ministères), – services déconcentrés (préfectures, rectorats, les Etablissements Publics à caractère Industriel ou Commercial (la poste) – les Etablissements Publiques Administratifs dépendant de l’Etat (Université) la fonction publique territoriale qui concerne – les collectivités territoriales (commune, département, région), – les EPA dépendant des collectivités territoriales (office HLM) – et la fonction publique hospitalière (hôpitaux, maisons de retraite) 3. Qu’est-ce qu’un fonctionnaire ? Selon l’Article 2 du Titre 1 du statut général du fonctlonnaire (loi du 13 juillet 1983), l’appellation de fonctionnaire est applicable ? aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative Trois éléments permettent d’identifier un fonctionnaire. – La nomination : Ne sont donc pas fonctionnaires les personnes élues ou recrutées par contrat. La permanence de l’emploi occupé : Cet emploi peut être aménagé et occupé à temps complet ou à temps partlel. La titularisation dans un grade de la hiérarchie administrative : un grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. Exemple : commissaire divisionnaire. – L’emploi est à la dispositi istration. 6 1 L’emploi est à la disposition de l’administration. – En revanche, les fonctionnaires sont titulaires de leur grade, qui ne peut pas leur être enlevé, sauf faute disciplinaire. En cas de suppression de l’emploi qu’il occupe, l’administration est obligée d’affecter le fonctionnaire dans un nouvel emploi correspondant à son grade.
Complément : Tous les personnels des administrations ne sont pas des fonctionnaires. II existe notamment des stagiaires (fonctionnaires en devenir), des vacataires, des contractuels, des auxiliaires. Un agent peut être recruté – en remplacement d’un agent titulaire momentanément absent (congé maladie, de maternité, parental, temps partiel) : dans ce l’agent est dit « auxiliaire » ; lorsqu’il est rémunéré à l’heure ou à la vacation (animateurs, médecins… , l’agent est dit « vacataire » ; en qualité de contractuel pour une durée maximum de trois ans renouvelable. 3. 3 Le droit du recrutement pour devenlr fonctionnaire, plusieurs qualltés sont requises. Elles s’expliquent par la nécessité d’assurer l’exécution d’une mission sewice public. Cinq conditions sont requises : age 3 sur 5 . ‘individu au travail – la nationalité : l’accès au lics est réservé, sauf PAGF70F11 accéder à la fonction publique. l’absence d’incompatibilité pénale : FAdministration ne recrute pas de personnes à la moralité douteuse. Ex : M.
X ne peut pas s’inscrire au concours de commissaire de police en 2014 au motif qu’il s’est rendu coupable de 2 conduites en état d’ivresse en 2012 et 2013 ; – l’aptitude physique : Cette condition est exigée afin d’assurer le bon fonctionnement du service public. Elle n’empêche pas des handicapés d’entrer dans la fonction publique. Ex : M. Xa perdu le sens de l’odorat. Il est inapte physiquement ? l’emploi dans la police nationale compte tenu des dangers qui nécessitent toutes les qualités physiques ; la réussite à un concours administratif : c’est le procédé de droit commun, même s’il existe d’autres modes de recrutement.
Il assure au recrutement un caractère démocratique et l’appréciation de la valeur professionnelle des candidats. 3. 4 Les conditions d’avancement d’échelon et de grade Chaque fonctionnaire est régi par – le statut général des fonctionnaires – et le statut particulier à son métier (enseignant, magistrat, Les fonctionnaires régis par un même statut particulier forment – un corps dans les fonctions publiques d’Etat et hospitalière (ex : corps des professeurs agrégés de l’enseignement secondaire) – et un cadre dans la fonction publique territoriale (ex : cadre d’emplois des agents techniques).
Chaque corps (ou cadre) est divisé en grade et chaque grade est composé d’échelons que le fonctionnaire va atteindre au cours de sa carrière. Le grade et l’échelon conditionnent un niveau de rémunération. 4. ‘accès au travail indépendant Le travail indépendant s’oppose au travail salarié. Le travailleur ndépendant œuvre pour son propre compte. 4. 1 B1 indépendant s’oppose au travail salarié. Le travailleur 4. 1 Le statut de travailleur indépendant A.
L’absence de définitlon légale Le travailleur indépendant exerce son activité dans le cadre d’un contrat d’entreprise (et non d’un contrat de travail). Il effectue pour autrui une prestation rémunérée réalisée en toute indépendance et avec des moyens propres On distingue : les professions artisanales, les professions industrielles et commerciales et les professions libérales. Le développement des professions indépendantes est favorisé ar la présomption de non-salariat. B.
La présomption de non-salariat Concrètement, toute personne qui exécute une prestation et dont les conditions de travail sont exclusivement définies par elle- même ou par un contrat la liant à un donneur d’ordre est présumée indépendante. La présomption joue également en faveur des personnes qui sont immatriculées sur certains registres (RCS, registre des métiers). Cette présomption peut tomber s’il est prouvé que les prestations de travail s’effectuent en présence d’un lien de subordination juridique. 4. 2 Le statut de commerçant A. La définition du commerçant L’article L. 21-1 du Code de commerce pose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle Les conditions requises sont donc relatives à la nature de l’activité et à ses caractères. a) La nature de l’activité Le commerçant doit exercer une activité commerciale. Ce sont les actes de commerce dont la liste est dressée à l’article L. 110-1 du Code de commerce (l’achat pour revente) qui font de leur auteur un commerçant. b) Les caractères de Factiv 11 commerçant. b) Les caractères de Factivité commerciale
L’activité doit être exercée à titre personnel. Le commerçant est un indépendant, il agit en son nom et pour son propre compte. Le commerçant doit faire de son activité commerciale sa profession habituelle. B. L’accès à l’activité commerciale indépendante Le principe est celui de la liberté d’accès à la profession de Page 4 sur 5 Il existe toutefois des limites qui visent à restreindre la liberté d’entreprendre dans un but d’intérêt général : les incompatibilités et les déchéances. Par ailleurs, certaines activités sont interdites. a) Les incompatibilités
Ce sont des interdictions faites à des personnes d’exercer le commerce en raison de leurs fonctions ou de leur profession. Tel est le cas de professions qui s’accommoderaient mal de la recherche de profit (avocat, huissier) ou des fonctionnaires. b) Les déchéances Le juge frappe de déchéance ceux qui ont été soumis à certaines sanctions (ex. : escroquerie, vol, abus de confiance) dans le but d’assurer la moralité commerciale. c) Les interdictions Des activités, contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou dangereuses, sont interdites dans un but de police et d’hygiène lié