• ASPECTS JURIDIQUES DE L’INTRODUCTION AU DROIT Qu’est-ce que le Droit ? I n’y a pas une définition de ce qu’est le droit, il y a plusieurs conceptions. En effet, il y a plusieurs courants de pensées : les auteurs n’ont pas tous la même conception du droit. une des caractéristiques de cette matière, c’est que le droit est omniprésent dans la société. On a une vue restrictive et négative du droit : ce qui vient sanctionner, contraindre. Or, ce n’est pas que le droit pénal, on peut rencontrer cette matière à tous les niveaux de la vie en société.
Il intervient d’abord pour régir les apports entre les individus (comme les liens de filiation entre parents/enfants). Ce mariées, pacsées … L re celles entre un créan r employeur par exem les relations entre un tut des personnes us désignent aussi larié et un ent aussi pour régir emple, l’attribution de la nationalité française, du droit de vote). De plus, il régit les relations entre états : lorsque deux états concluent une convention internationale par exemple. Le droit est présent dans tous les rapports humains.
Ce qui caractérise le mieux la matière juridique, c’est qu’elle est indissociable de la société. Ce lien a été traduit dans un adage latln « ubi societas, ibl Jus ; ubi societas, ubi jus « LJbi societas, ibi jus » veut dire que là où il y a société, il y a droit. « Ubi societas, ubi jus », il y a société là où il y a droit. Il Swipe to nex: page n’y a pas de société sans droit, ni de droit sans société. Il n’y a pas de droit sans société : le droit ne peut naître que lorsqu’une société existe.
Un individu tout seul n’est pas dans une relation sociale donc il n’a pas besoin de normes jurldiques (Robinson Cruosée). Dès lors que l’individu est en interaction vec d’autres individus, le droit est nécessaire pour régir leurs relations. Il instaure un ordre au sens d’ordonnancement, il organise la société. La vie en société est organisée par les règles de droit. La norme juridique est le produit de la vie en société, elle est issue des valeurs qui sont portées par le groupe social (le respect de la parole donnée a trouvé une tradition écrite comme dans le droit des contrats).
Un contrat est un accord qui naît d’un échange de volonté. Dès lors qu’on s’engage, on est lié par un contrat, un acte juridique. Le droit se nourrit de la société, cela fait que a matière juridique est très évolutive. Le droit évolue avec l’état des mœurs : il se renouvelle constamment. Parfois le droit, suit, devance ou alors freine. Il n’y a pas de société sans droit : dès qu’une société existe le droit apparait. Les groupes sociaux vont générer des ordres juridiques. Un ordre juridique, c’est un ensemble de règles de droits qui vont servlr darmature au groupe social concerné.
Cette structuration peut intervenir à différents niveaux comme un pays qui se dote dun ordre juridique étatique, runion européenne avec un ordre juridique européen ou d’ordre juridique international. Le Droit désigne l’ensemble des règles juridiques qui gouvernent la vie des hommes en société, qui s’im OF Droit désigne l’ensemble des règles juridiques qui gouvernent la vie des hommes en société, qui s’imposent à eux et qui peuvent être mises en œuvre par la contrainte publique.
C’est le droit objectif qui s’impose aux individus. Le droit désigne une prérogative individuelle que le droit objectif reconnaît à une personne déterminée (Droit de propriété, de vote). C’est un droit subjectif relatif à des prérogatives individuelles. On oppose le droit objectif au droit subjectif. Les nglais utilisent LAW (le Droit objectif) et RIGHTS (les droits subjectif). Le droit objectif, c’est le droit général qui est abstrait.
Par exemple, l’article 1382 du Code Civil : ce texte dit que toute personne qui par sa faute cause à autrui un dommage est tenue de le réparer. Cet article est une règle générale et abstralte, elle est susceptible de s’appliquer à toute personne qui va se trouver dans cette situation, si elle remplie les conditions ordonnées par ce texte. La victime va pouvoir se prévaloir de ce texte, elle est titulaire d’un droit à réparation, elle peut agir en justice contre ‘auteur du dommage.
L’auteur se voit reconnaitre une prérogative individuelle qui reconnaît à la victime une prérogative individuelle (un droit à réparation qui est un droit subjectif) 1 ERE PARTIE : LE DROIT OBJECTIF TITRE 1 : LA NATURE DU DROIT CHAPITRE 1 : LES GRANDS SYSTEMES DE DROIT CONTEMPORAIN Les règles juridiques sont différentes en fonction des pays. Le droit n’est pas universel puisque les sociétés ne sont pas toutes les mêmes. Chaque pays à un droit qui lui est spécifique. Ily a des proximités mais aussi de grandes différence Chaque pays à un droit qui lui est spécifique.
Il y a des proximités mais aussi de grandes différences entre les droits de différents pays. Il existe des grandes familles appelées des systèmes juridiques : des droits de différents pays qui se ressemblent Chaque état a une culture, un système social et économique spécifique. Les règles de droit qui s’appliquent dans cet état doivent être adaptées à ce contexte. Chaque état à un droit objectif spécifique. Cette diversité peut être source de difficultés (un français et un italien se marient : quelle législation applique- ton ? uelle est la plus compétente ? ) Est-ce que le droit doit se mondialiser ? Doit-on inventer un droit mondial ? On a des mouvements d’uniformisation du système juridique à l’échelle nationale (comme en Europe). On essaie d’établir des normes juridiques qui s’appliquent pareil à tous les pays europeens. SECTION 1 : LA DIVERSITÉ DES SYSTEMESJURIDIQUES A) LE SYSTEME ROMANO-GERMANIQUE Ce système est présent dans la plupart des pays européens. Il y a eu un mouvement de codification : les états ont décidé de codifier, de rassembler leurs règles juridiques dans un code.
Avant cette codification, il existait un droit très fragmenté dans les ays européens : c’était des droits coutumiers. Les juristes européens étaient formés dans des universités dans lesquelles on n’enseignait pas le droit coutumier mais le droit romain. Le droit romain est un droit écrit, alors que le coutumier est oral. Il est composé des règles générales et formait l’esprit des juristes. Le droit romain va devenir le droit de référence en Europe, c’est un élément d’un l’esprit des juristes. Le droit romain va devenir le droit de référence en Europe, c’est un élément d’unification.
Le droit canonique (issu de la religion catholique) était aussi un socle ommun à tous les pays de l’Europe. On parle donc de système romano-germanique. Ces droits ont aussi subi l’influence du droit des peuples germaniques car ils ont envahi le continent européen il y a 15 siècles. Cest un double héritage qui est à Vorigine du système romano-germanique présent en Europe mais aussi en Amérique Latine. Dans ce système juridique, la règle de droit est essentiellement une règle écrite : les lois, les règlements, la constitution et formulée de façon générale et abstraite.
Ces droits ont fait l’objet d’une codification : cela sgnifie que l’ensemble des règles de roits ont été rassemblées dans un code. Il a d’abord concerné les lois civiles. Ces codifications sont importantes car elles permettent d’exporter le système juridique. Le code est un outil de communication. La première codification, c’est la codification française qui opère celle-ci en 1 804 avec le Code Civil des Français qui s’applique l’ensemble du territoire français. Elle réalise une unification des français.
Ce code civil va se propager en Belgique, au Luxembourg, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Pologne, ils vont s’inspirer du code CIVil français. Il sera d’abord imposé par la orce aux pays vaincus par les armés napoléoniennes. Napoléon avait imaginé faire de ce code, le code de l’Europe toute entière. La diffusion du code civil est aussi assuré par son prestige, il va être loué pour ses qualités rédactionnelles e PAGF s OF aussi assuré par son prestige, il va être loué pour ses qualités rédactionnelles et va Inspirer la Louisiane qui va se doter d’un code en 1808. Ily a un mouvement de codification impulsé par la France.
L’Allemagne va codifier également en 1896 et entre en vigueur en 1900. Il est établi sur le droit coutumier et le droit romain mais l va intégrer toutes les évolutions qui se sont réalisées au cours du XIXème siècle (période industrielle). Ce code civil allemand est plus moderne et va avoir une influence internationale. II va dépasser le code civil français été se diffuser en Suisse, en Autriche, au Japon, en Union Soviétique. On a à l’intérieur des sous-familles, on identifie celle des droits de l’Europe occidentale (France, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Autriche).
Ce sont les 1ers qui vont développé une science du droit inspirée du droit romain. La seconde famille est celle des droits nordiques Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Islande), pays un peu moins influencés par le droit romain mais on retrouve les mêmes structures juridiques comme dans les autres pays romano- germaniques. La 3ème famille est celle des droits russes (Russie et des anciens états qui ont appartenu à la Russie). Ces pays ont connu une influence du droit romain plus tardive à cause du réglme communiste qui a écarte cet hérltage commun.
Il faudra attendre 1 990 qu’on se tourne vers le droit romaniste. Les juridictions de ces pays ont une autorité assez faible, ce droit a du mal à s’imposer dans les états russes car il n’y a pas de réception ar la société civile et pas d’application forte. La 4ème famille est celle des 6 OF a pas de réception par la société civile et pas d’application forte. La 4ème famille est celle des droits de YAmérique latine qui sont des droits romanistes mais qui aussi subissent l’influence du droit américain (confrontation).
B) LE SYSTEME DE LA COMMON LAW Ce système a été élaboré en Angleterre et s’est diffusé en dehors de ce pays (Angleterre, Irlande, les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud). Chacun de ces états n’ont pas le même droit mais ils s’appliquent de la même anière. Ce sont les juges qui ont construit ce système. La Common Law n’est qu’une composante du droit anglais, il y a deux autres corps de règnes : l’Equity et la Statute Law. Guillaume le Conquérant accède au trône anglais en 1066.
A cette date, il existe déjà des juridictions en Angleterre en plusieurs catégories : les locales qui appliquent les coutumes de cette localité (règles orales qui naissent des pratiques et des usages) ; les ecclésiastiques sous l’autorité des évêques chargés d’appliquer le droit canon et les juridictions spécialisées dans les ffaires commerciales qui appliquaient la loi des marchands. Il y avait en plus une justice royale rendue par la cour du roi. Cependant, elle était exceptionnelle : elle n’intervenait que pour des affaires spécifiques, celles qui concernaient la paix du royaume. n individu ne pouvait pas s’y adresser directement, il devait obtenir du chancelier un ordre écrit (writ), lui accordant le privilège de s’adresser à la cour du roi. Par le biais de cet ordre, la compétence des juridictions royales va se développer. Durant le 12e et 13e s 7 OF biais de cet ordre, la compétence des juridictions royales va se évelopper. Durant le 12e et 13e siècle, cette justice royale va se développer et va acquérir une bonne réputation . elle va devenir la meilleure. Le roi va déléguer cette justlce royale ? des institutions que l’on appelle les cours de Westminster.
Un système de juges itinérants va se mettre en place pour rendre la justice au nom du roi. Les juridictions locales vont petit à petit se décliner et seront de moins en moins saisies. Les juges royaux vont rendre une jurisprudence uniforme dans tout le pays. Les juges anglais vont appliquer une méthode : la règle du précédant toujours appliquée). Ils ne peuvent pas se référer à une règle de droit écrite, ils ne peuvent pas rechercher la solution car ? cette époque il n’y a pas de code CIVil anglals à la différence du juge français.
Le juriste anglais lui va rechercher les précédents, les décisions de justice qui ont été rendues précédemment pour régler des affaires similaires. Cette règle est apparue au XIXème siècle car on était à la recherche d’une plus grande sécurité juridique. Cette règle a pour conséquence qu’un juge à l’obligation de donner la même décision que celle rendue précédemment ar un autre juge pour une affaire similaire. Pour écarter le précédent, le juge anglais doit démontrer que le cas qu’il a à juger n’est pas tout à fait le même que celui qui a été jugé.
Cette règle impose à un juge de respecter les précédents rendus soit par des juridictions supérieures soit par des juridictions de même niveau. Tout en haut de l’organisation anglaise, on trouve une cour qui jusqu’en 2005 même niveau. jusqu’en 2005 s’appelait la chambre des lords et maintenant la cour suprême. Depuis 1966, elle n’a plus à respecter cette règle du précédent. C’est cette règle qui applique tout le onctionnement de la justice royale anglais et permettre la constitution de la Common Law : des règles de droit vont apparaître. y a un second corps de règles : l’apparition de l’Equity. La Common Law a connu une période d’expansion très forte mais elle va aussi montrer ses limites car elle ne va pas apporter de solutions à tout. Il s’agit d’un droit lacunaire. Il s’élabore ? l’occasion des problèmes jugés par les tribunaux. De plus, elle va devenir un droit rigide du fait de la règle du précédent, le juge anglais doit reproduire les mêmes décisions et les solutions vont evenir rigides à cause de cette reproduction. Les particuliers et les plaideurs vont se retourner vers le roi (équité du roi).
Lorsque les affaires deviennent nombreuses, les chanceliers vont rendre des décisions et apporter des correctifs à la Common Law, ils vont statuer en équité. Ces deux développent des cours très différents : Common Law (orale, public et font intervenir un jury), devant ceux de la chancellere (écrite, secrète, et pas de jury). La Common Law constitue le corps de règles principal et l’Equity constitue un corps de règle complémentaire. A côté, on a l’apparition de la Statue Law. Le droit anglais est essentiellement un droit créé par les juges et la règle écrite occupait une place marginale.
A partir du XIXe siècle, on va prendre conscience que la loi peut PAGF OF prendre conscience que la loi peut assurer une modernisation du droit. On va commencer à faire voter des lois par le Parlement, certaines vont simplement reprendre les solutions issues de la Common Law. D’autres lois vont intenaenir pour créer un nouveau droit : le droit du travail par exemple. La Statute Law va occuper une place de plus en plus importante dans le droit nglais. Le parlement anglais peut aussi voter une loi pour mettre fin à une jurisprudence.
Finalement, on assiste à un rapprochement de ces deux systèmes (anglais et romano- germanique), le droit écrit prend de plus en plus de place en Angleterre. Cependant en France, la jurisprudence prend également beaucoup de place et est une source de droit. Les juges contribuent aussi à la création du droit. C) LES AUTRES SYSTEMES JURIDIQUES Le droit africain . Dans les pays africains, les droits dits traditionnels sont des droits coutumiers nés des pratiques, des usages qui vont se transmettre. Ils sont fondés sur une idée de solidarité qui explique le contenu de ces coutumes.
L’individu existe à travers le groupe auquel il appartient. Ils n’ont pas de droits subjectifs. Ce droit coutumier n’est pas mis en œuvre par un juge mais par des conciliateurs. Dans certains pays afrlcains, il y une influence du droit musulman. En plus de ces droits, ces pays ont aussi un droit d’inspiration occidentale, soit inspiré de la Common Law ou du système Romano-Germanique selon le pays colonisateur. Le droit traditionnel coutumier va régir la famille et la terre, et celui d’inspiration occidentale, l’économie,