Lors de ses VŒUX à l’outremer le dimanche 9 janvier 2011 à Petit Bourg, en Guadeloupe, le Président de la République alors en fonction M. Sarkozy évoquait la création des nouvelles Collectivités de Guyane et de Martinique et avait affirmé «l’Unité n’est pas l’uniformité! » une distinction qui prend tout son sens en l’espèce puisque le sujet porte sur ces 2 notions en corollaire avec la notion de république.
D’où la nécessité de poser une définition clair et précise,Ce qui peut s’avérer délicat. En effet,en fonction république ou l’unifo or 10 même chose. Vieille tradition mona aractériseront le Ro Sni* to View ue l’unité de la sous entend pas la isibilité premier du titre Il de la Constitution du 3 septembre 1791), « la République française est une et indivisible Tout d’abord lorsque l’on parle de République en 1792, les constituants font référence au régime fédéral des États unis.
En France volonté de tout,sauf d’une union fédérale symbole d’une société en ordre . Et la première signification de l’unité est le rejet de ce système. L’uniformité quant a elle trouve son origine dans le statut des divers territoires, qui trouvaient leur raison d’être dans la onstruction d’un peuple longtemps divisé en « nations » que l’on a voulu fondre dans une « nation française » Sièyes « éviter le déchirement du royaume en plein de petits États ».
Le souhait de l’unité du peuple. Dans les constitutions révolutionnaires,rappelle du principe d’indivisibilité et d’unité découlant d’une organisation des Le comité montagnard lui voit l’unité comme un dogme et l’impose dans tout les domaines,exemple:unité du droit. Mais ces différentes constitution n’entre pas en vigueur et c’est le comté de salut public qui va imposer par la force ce rincipe d’indivisibilité. Une république une et indivisible ne peut s’accommoder d’aucun particularisme.
La République disparaît an l’an 8 et ne réapparaît qu’en 1875,durant cette période plus la République s’efface et plus l’unité apparaît et plus l’indivisibilité a une signification concrète. On retrouve l’unité au sens monarchique. les principes d’unité et d’indivisibilité vont cependant s’enraciner et constituer les principes de base de l’organisation constitutionnelle de la Ille République, avant d’être de nouveau consacrés expressément en 1946 Art. 5 de la Constitution du 7 octobre 1946 : « La République française, une et indivisible, reconnait l’existence de collectivités territoriales » Certes, dans le texte de l’actuelle Constitution « l’unité » n’est plus expressément mentionnée, ce qui ne signifie pas pour autant que le constituant de 1958 ait entendu renoncer à ce principe Cette omission s’explique par des raisons purement rédactionnelles, il n’a pas été jugé utile d’évoquer à nouveau et de manière redondante « la République une et indivisible » dans le titre relatif aux collectivités territoriales.
Les deux qualificatifs « une et indivisible » restent encore ouramment accolés ou confondus, y compris par le législateur lui-même Force est de constater l’influence majeur de la Ve république avec des évolutions, comme la réformes sur la décentralisatrices intervenues surtout à partir des années quatre vingt, (après la tentative manquée du général de Gaul 10 intervenues surtout à partir des années quatre vingt, (après la tentative manquée du général de Gaulle de promouvoir en 1969 la régionalisation), réformes qui ont été à l’origine d’une abondante jurisprudence constitutionnelle laquelle s’est efforcée de concilier unité et indivisibilité de la République d’une part et ibre administration des collectivités territoriales d’autre part.
Ne pas sous estimer également la révision constitutionnelle de mars 2003 qui a expressément consacré le caractère décentralisé de la République et accru les possibilités de diversification et de différenciation territoriale au sein de la République. La décentralisation est élevée au rang de principe fondateur de la République au même titre que les principes d’indivisibilité et d’égalité De plus il ne faut pas négliger non plus e rôle qu’on joué les différentes organisations internationales sur l’indivisibilité de la République. A l’époque de la révolution et de la première constitution l’indivisibilité défend l’unité pour servir d’antidote au fédéralisme girondins.
Aujourd’hui avec notamment l’Union Européenne, certain auteur parle d’une union fédérale,avec des états fédéré. Dès lors que reste-t-il vraiment de la signification originelle de ces prlncipes au regard des évolutions intervenues tant sur le plan interne que externe ? La première partie sera donc consacré a l’étude de ces principes au sens du droit interne et la seconde partie étudieras l’impact des organisations internationales sur ces notions I – La signification contemporaine de l’indivisibilité de la République au sens du droit français : unité et diversité au service d’une même cause A: l’indivisibilité de la souveraineté Duguit « i au service d’une même cause Duguit « il résulte… e Findivisibilité de la souveraineté et de la République qu’aucune collectivité ne peut être investie d’une quote-part de la souveraineté et que le fédéralisme, contradictoire avec la nature même de la souveraineté, est contraire aux principes essentiels du droit public français » Cette citation est dans la veine de la position du conseil onstitutionnel,en effet dans sa décision du 25 février 1982 et du 25 juillet 1983, a savoir qu’aucune collectivités territorlales a un pouvoir normatif autonome, qui pourrait s’exprimer de manière spontanée, sans habilitation préalable du législateur tout d’abord L’unité du pouvoir normatif,il ne peut y avoir de pouvoir normatif autonome des collectivités territoriales. Cest au législateur et à lui seul de déterminer l’étendue des compétences des collectivités territoriales et de répartir les compétences entre l’état et les collectivités. Ensuite en ce qui concerne le respect des prérogatives de l’état eul le léglslateur est compétent pour répartir les compétences tout en respectant les prérogatives de l’état et donc de la séparation des pouvoirs.
Le législateur est tenu par le principe d’indivisibilité de la République,il ne peut revenir sur le rôle de l’ état et ne peut pas priver les représentants des collectivités territoriales (préfet)de ses pouvoirs,il lui est interdit également de conférer a ces dernières des compétences relevant d’autres organes de l’état. La seule véritable atteinte que l’on puisse constater est celle du statut transitoire de la Nouvelle-Calédonie, lequel institue dans ertaines matières un pouvoir législatif propre à cette collectivité s’ex 0 Nouvelle-Calédonie, lequel institue dans certaines matières un pouvoir législatif propre à cette collectivité s’exprimant sous forme de « lois du pays susceptibles d’être déférées au Conseil constitutionnel. loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 et loi organique du 19 mars 1999) Le Conseil Constitutionnel n’a jamais utilisé le principe d’indivisibilité que ce soit pour préserver l’intangibilité du territoire ou que ce soit pour limiter la diversification des structures du territoire . Le principe d’indivisibilité ne fait pas bstacle à la cession, distinction entre indivisibilité et intangibilité dans une décision de 1975. L’indivisibilité de la République ne signifie pas uniformité du territoire,pour le conseil constitutionnel dans sa déclsion de 1991:1e égislateur peut créer des collectivités territoriales avec un statut sui generis . Sous entend que n’existe pas qu’un seul système décentralisé. Cest la révision de 2003 qui a en outre élargi les compétences du législateur pour créer de nouvelles collectivités territoriales (art. 2 al 1 Il est devenu ainsi possible de fusionner deux épartements ou deux régions, voire un département et une région d’outre-mer, ou encore de créer une nouvelle collectivité à statut particulier. L’échec en 2003 de la réforme du statut de la Corse (qui aurait conduit à la suppression des deux départements) puis de celle des statuts de la Guadeloupe et de la Martinique illustrent cependant la difficulté de toute évolution statutaire remettant en cause les collectivités existantes. La révision constitutionnelle a ouvert les portes de la diversification de l’organisation territoriale mais celles-ci n’ont pas encore été franchie. B:l’indivis
PAGF s 0 B:l’indivisibilité du peuple Affirmé dans sa décision de 1991 concernant la Corse, le conseil constitutionnel proclame que la constitution ne connaît que le peuple français composé de tout les citoyens français sans distinction de race ou de religion. lmpossible donc de reconnaitre un peuple corse qui jouirait de ce fait de droit particulier. Cependant cette conception a put être remise en cause notamment par la charte européennes des langues régionales ou minoritaires. Décislon du conseil constitutionnel 15juln 1999 qui a rappelé une atteinte à l’unicité du peuple français ,a ‘indivisibilité de la République et à une égalité devant la loi.
Le conseil affirme que le concept de peuple a une valeur constitutionnelle,il en résulte que le législateur ne peut pas introduire des composantes en son sein. Boulis« l’indivisibilité de la souveraineté se trouve garantie par l’indivisibilité du peuple,titulaire collectif de la souveraineté » Un seul peuple souverain qui organise le territoire peut réserver des statuts particulier à certain territoire (outre mer), il peut créer des collectivités territoriales qui se distinguent du schéma général dopté, il peut se séparer dune partie du territoire en obtenant le consentement des populations concernées. Toutefois 2 limites s’imposent,avec la condition de ne pas remettre en cause sa propre souveraineté en accordant une souveraineté a une collectivité. e plus on considère que cette souveraineté du peuple est remise en cause si des droits spécifiques sont accordés à une partie du peuple, non pas parce que l’on reconnaitrait une souveraineté à ces minorités mais parce que l’unité de 6 0 parce que l’on reconnaîtrait une souveraineté à ces minorités mais parce que l’unité de la souveraineté est aussi l’unité du roit. D’allleurs, le nouvel article 72-3 C. (issu de la révision de 2003) proclame que « La République reconnaît, au sein du peuple français les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». Il est donc possible, sans méconnaître les principes d’indivisibilité de la République et d’unicité du peuple français, de consulter de manière séparée les populations d’outre-mer sur l’évolution statutaire de leur collectivité territoriale, comme cela a été le cas à Mayotte.
Cependant , les dérogations constitutionnelles obtenues par le tatut de la Nouvelle Calédonie, notamment l’attribution d’une citoyenneté octroyant des droits spécifiques ? ses titulaires, comme l’adoption des lois de « pays » par une assemblée locale, lois soumises au seul contrôle du juge constitutionnel, ainsi que les dispositions sur raccession à la pleine souveraineté (articles 76 et 77 du titre XIII de la constitution)s’écartent entièrement de cette conception. Il s’agit certes d’une organisation transitoire dont Ihorizon est l’accession possible de la Nouvelle Calédonie à la souveraineté. Le maintien de l’unité comme principe fondateur de la République st donc aujourd’hui loin d’exclure la reconnaissance de la diversité ; laquelle peut apparaître aujourd’hui comme une garantie de la pérennité de cette même République unitaire.
De surcroit, il ne faut pas oublier révolution de notre société et notamment l’importance des structures internationales. Il-l’unité républicaine face aux structures internationales 7 0 A:la nécessaire unité de l’État du point de vue du droit européen Le droit international est indifférent à l’organisation de l’état,il n’existe pour ce droit qu’un état unitaire (exemple:affaire Lagrand) Même constatation avec le droit de l’union européenne,Cour je justice des communautés européennes 1970,international Handelgesellschaft « l’invocation d’atteinte portée à une structure constitutionnelles nationale ne serait affecter l’ordre juridique communautaire ».
L’état est le seul interlocuteur cour estime que l’état est libre de s’organiser comme il le souhaite tant que cette organisation permet le respect des obligations européennes(1971 international fruit company) L’approche de la Cour européenne des droits de l’homme est dans la même veine à savoir une exigence d’unité effective,plus n état sera indivisible mieux ça sera . On fait peser sur l’état une présomption de compétence de l’état sur Pensemble de son territoire (exemple : CEDH,2004,assanidze/ Géorgle) Dans un autre arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme en 2006,Société gestion du port de compoloro: concernait le refus d’exécution d’un arrêt,une commune avait été condamnée à payer l’indemnité à une société suite à un marché irrégulier, le gouvernement français est attaqué du fait de l’inexécution de cette dernière.
La France invoque qu’une mise en œuvre plus contraignante pour l’exécution du jugement aurait es conséquences à l’égard des collectivités territoriales qui aurait été placé dans un réglme de tutelle. lnvoquait également que contraire à la charte européenne sur l’autonomie locale. La cour a rejeté l’argument, en 0 européenne sur l’autonomie locale. La cour a rejeté l’argument, en estimant qu’un état de ce point de vue était un état unitaire,quelque soit le statut des entités infra- étatique. L’état se doit d’imposer la décision sur l’ensemble de son territoire. Precise par la suite dans plusieurs arrêt que cette unité vaut également en dehors du territoire national. affaire soering) Cette construction et cette vision européenne est un facteur de protection de l’unité et de l’indivisibilité de l’état.
La cour ayant une vison très proche de la France concernant la notion de souveraineté. Cependant la Cour européenne des droits de l’homme a deux conception de l’état : celle représentant l’ensemble des pouvoirs publics et celle représentant l’ensemble des individus comme une communauté humaine. Et cette vision remet en question le principe d’indivisibilité. B: une érosion du principe d’indivisibilité Existe une dualité de l’ordre constltutionnelles du fait de ‘appartenance à l’union européenne, article 88-1 de la constitution:la République participe à l’Union européenne constitué d’état qui ont décidé librement d’exercé en commun certaines de leur compétence.
Le constituant a ainsi consacré l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré a Pordre juridique interne. Autre dualité, cette fois au niveau de la citoyenneté européenne, le conseil constitutionnelle a affirmé que ce n’était pas une atteinte a l’indlvisibilité. Cependant on peut s’interroger sur l’importance d’une citoyenneté additionnel au vue d’un sentiment d’unité et d’appartenance. De plus le rôle des parlements nationaux est renforcé depuis Lisbonne, ils peuvent s’opposer a certain acte de doit de l’UE lorsque ne respecte PAGF 10 renforcé depuis Lisbonne, ils peuvent s’opposer a certain acte de doit de l’UE lorsque ne respecte pas le le principe de subsidiarité.
On intègre donc les parlements nationaux dans l’ordre juridique de l’Union pulsque leurs compétences vient des traités et non de la Constitution. Ils participent à une fonction législatives qui n’est pas celle de l’ordre juridique français. Également le rôle des juges nationaux qui sont devenu les remier juge de droit commun de l’union européenne -Ils deviennent des organes juridictionnelles de l’UE. Avec l’UE on perd l’indivisibilité des droits, et par la même l’uniformité des droits. En effet on constate une multiplication des droits communautaires,dont la liberté d’expression,liberté d’association, élection libre au scrutin secret. Souhait de protéger l’expression des opinions séparatiste. ?galement la protection du droit d’élire des membres du corps législatif,la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu la qualité de corps législatif au parlement européenne Matheuw/RlJ, 999. Du fait de cette jurisprudence la France est obligé de reconnaitre à la Nouvelle Calédonie des droits particulier. La cour protège également le mode particulier de certaines minorités,Rome et tzigane arrêt Chapman/RU:la vulnérabilité de ces populations impliquent d’accorder une intention spéciale dans le cadre réglementaire. De ce fait on a une remise en cause de l’indivisibilité de la République,jurisprudence qui vient heurter celle du conseil constitutionnel 1999,impassible d’accorder en France du fait des principes d’indivisibilité ,d’accorder des droits spécifiques a des groupes.