DROIT CIVIL4e année droit privé INTRODUCTION Le programme de droit en maitrise comprend l’étude du droit des régimes matrimoniaux, des successions et, enfin les libéralités c’est- a -dire des donations (ou libéralités entre vifs) et des libéralités testamentaires (ou a cause de mort). Il est fait référence à loi Française et code des personnes et de la famille pour élucider les différents points. Comme tout travail scientifique après ces quelques observations nous présentons le plan qui suit Première partie : Les régimes matrimoniaux au Mali Deuxième partie : les successions et les libéralités
Qu’est-ce que le patri Oin or26 Tout d’abord le patri ine : to View ensemble des biens tout dans une unité j é de droits, un personne. Cest un il s’agit sont tantôt réels, tantôt insaisissables et dans tous les cas doivent avoir une signification économique. Les droits publics et politiques sont extrapatrimoniaux (droit de vote, droit de la famille, droit de la personnalité, droit moral… ). Il existe des droits insaisissables qui ne sont pas extrapatrimoniaux : par exemple le droit de faire tomber une révocation pour cause d’ingratitude.
Par ailleurs, s’agissant de la force de travail, l’on s’accorde généralement ? outenir que bien qu’elle ait une signification économique, elle est néanmoins extrapatrimoniale puisqu’elle est étroitement liée au corps humain, lequel Swipe to vlew next page lequel est en dehors du patrimoine. Celui-ci est un attribut de la personnalité. Aussi, peut-on vraiment parler de patrimoine familial sachant que le patrimoine est attribut de la personnalité juridique ?
Il faut cependant répondre affirmativement puisque malgré cette absence de personnalité juridique les biens composant le patrimoine lui sont affectés en raison de sa nature particulière pour assurer l’entretien de ses membres et ermettre la survie de l’œuvre commencée par les générations précédentes. Il s’agit ici surtout d’un patrimoine d’affectation afin que se réalisent au fil des ans la cohésion et l’unité des familles autour de la famille d’origine. Celle-ci est une institution fondamentale que crée le mariage.
L’organisation et la gestion du patrimoine qui la sous-tend constituent la matière des régimes matrimoniaux alors que la transmission des biens à la suite du décès d’une composante de la famille s’appelle la succession. Le droit patrimonial de la famille est par conséquent à la fois l’étude es régimes matrimoniaux et celle des successions. Nous allons respectivement examiner dans une première partie : LES RÉGIMES MATRIMONIAUX et dans une seconde partie : LE DROIT SUCCESSORAL AU MALI. IMPORTANCE SOCIALE DE LA NOTION DE FAMILLE DANS LE DROIT MODERNE « Sous quelque aspect qu’on l’envisage elle apparaît comme une institution nécessaire et sacrée ; on a peine à concevoir une communauté sociale dans laquelle aucun groupement ne viendrait s’interposer entre l’individu et l’Etat ; une telle société ne serait viable ; c’est la famille qui par OF entre l’individu et l’Etat ; une telle société ne serait viable ; c’est a famille qui par une première synthèse, non pas artificielle mais matérielle et bienfaisante, vient préparer la synthèse plus vaste que réalise le concept de la Nation ; elle est un élément de cohésion, une condition de l’équilibre sociale» (1). ?Cellule sociale par excellence », la famille constitue donc le fondement de la Nation dont la grandeur est directement proportionnelle à celle des familles qui la composent. En effet une famille heureuse fait d’une Nation et la force d’un Etat ; c’est pourquoi les législateurs de tous les pays se sont attachés à l’organiser, à lui donner un statut équilibrée afin qu’elle ‘épanouisse. « une famille épanouie est celle qui constitue pour les époux et pour les enfants une école d’abnégation, d’entraide, du savoir vivre… qui ne laisse aucune place à l’égoïsme, qui est un foyer de réconfort et de protection sûre de l’individu (2) Que deviendrait également l’enfant abandonné par ses parents ? ? Une famille épanouie, c’est celle qui permet aux relations entre hommes et femmes de constituer autre chose qu’ débauche, luttes sans merci et esclavage de la femme ; c’est celle qui peut défendre l’individu contre l’Etat et l’Etat contre toute gression étrangère ; c’est pourquoi si la famille n’existe pas l’Etat se substitue à elle pour recueillir les enfants, les élever, les éduquer comme l’a si bien dit le professeur Josserand. «On sait où sont conduits les peuples dont les gouvernants prétendent ainsi livrer l’enfant à l’Etat ». (3) les peuples dont les gouvernants prétendent ainsi livrer l’enfant ? l’Etat (3) Il – ASPECT SOCIOLOGIQUE ET JURIDIQUE DE LA FAMILLE TRADITIONNELLE MALIENNE A- AVANT LA PERIODE COLONIALE : Au Mali la notion de la famille conjugale Monogamique ou polygamique à quatre degrés est le résultat d’une évolution.
Avant la pénétration au soudan était celle de la famille « globale » que Maurice Delafosse définissait comme étant une institution sociale traditionnelle « comprenant tous les descendants vivants de la famille ou tout au moins tous ceux de ces descendants qui ne sont pas trop éloignés par le temps et par l’espace de leurs ancêtres pour avoir oublié les liens de parenté qu’ils doivent à une couche commune. Dans la pratique une famille « globale » se compose en général de quatre générations : le chef de famille ou patriarche et ses frères et cousins, leurs enfants, et petits enfants de ceux-ci… Le chef est, avec des tempéraments sans grande importance, le plus ancien de tous les membres de la famille »4.
Cest le chef de famille qui a la gestion du patrimoine familial mais non sa disposition , il a l’obligation de nourrir et d’entretenir les membres de la famille…. il perçolt les redevances coutumières sur les biens collectifs. Enfin, la famille traditionnelle peut être comparée à un foyer dans lequel se regroupent tous les parents sous la direction du « paterfamilias Les structures de la famille traditionnelle sont différentes de celles de la famille moderne ; en effet la conception de la parenté e considérait pas la consanguinité comme une donnée moderne ; en effet la conception de la parenté ne considérait pas la consanguinité comme une donnée suffisante et nécessaire.
Pour la société traditionnelle celle-là « n’est pas conçue comme un lien fondamentalement physiologique. Elle est à la fois sociale et religieuse en temps qu’elle est appartenance et participation mystique à un groupe social, à tous les préceptes religieux et aux valeurs morales de ce groupe ; ce qui caractérise la parenté c’est donc une communauté de pensée religieuse et de vie sociale » (5). Si la consanguinité n’est pas l’élément essentiel pour l’établissement de la parenté, c’est cependant grâce à elle que se définit le statut juridique de l’enfant et se détermine la famille à laquelle il est rattaché. Aussi, le lien de filiation est- il soit patrilinéaire, soit matrilinéaire, soit bilatéral.
Enfin, ce qui caractérise également la famille traditionnelle c’est aussi sa conception du mariage considéré comme « un contrat par lequel le chef de famille agissant au nom et pour le compte de la famille, engage une jeune fille avec ou sans son consentement t sur laquelle il exerce la puissance paternelle, dans des liens conjugaux avec un homme, membre d’une autre famille, représenté par son chef et moyennant une contrepartie qui est définie par la coutume de la fille » (6). Le Mariage était donc un accord de volonté entre deux familles , il est générateur de droits et d’obligations réciproques. Le consentement des futurs époux n’est généralement pas pris en considération cependant qu’il peut arriver que l’on laisse le soin au jeune homme de PAGF s OF pas pris en considération cependant qu’il peut arriver que l’on aisse le soin au jeune homme de choisir sa future épouse, la décision des parents venant par la suite entériner ce choix dans la mesure bien sûr où il n’est pas falt en violation des règles de l’endogamie, de l’exogamie ou l’inceste.
Nous constatons qu’en cette période la réglementation des rapports patrimoniaux des époux reposaient sur un ordre juridique édicté par les coutumes lesquelles étaient aussi complexes que variées. Il y avait autant de coutumes que variétés ethniques (7). Dans ces conditions il était difficile de dégager un type de régime matrimonial. L’on constate ependant que tendance générale qui se dégageait parmi les diverses coutumes était défavorable à la femme. Celle-ci n’avait aucune place dans la gestlon des biens familiaux. B. PENDANT LA PERIODE COLONIALE : LES BOULEVERSEMENTS APPORTES DANS L’ORGANISATION DE LA FAMILLE TRADITIONNELLE. La période coloniale est caractérisée par la dualité des ordres juridiques : d’un côté le droit traditionnel ou statut personnel et de l’autre côté le statut civil français.
Le statut civil français résidant dans les colonies, métis et étrangers qui ne pouvaient se prévaloir d’aucune coutume locale, indigènes devenus itoyens français qui avaient renoncé à leur statut local ou statut coutumier concernant l’immense majorité de la population autochtone. ll est constitué par un faisceau de statuts particuliers ayant chacun sa sphère d’application limitée à une ethnie. Les mariages étaient célébrés devant l’officier d’état civil indigène. Ils ét limitée à une ethnie. Les mariages étaient célébrés devant l’officier d’état civil indigène. Ils étaient polygamiques. A ces deux systèmes correspondaient deux conceptions de mariage (8). Leur coexistence entraînait certaines difficultés dans la pratique u niveau des mariages mixtes.
Au début lorsqu’un individu de statut moderne contractait mariage avec un autre de statut local, la loi autorisait une double célébration devant l’officier d’Etat-civil français et l’Officier d’Etat civil indigène. Plus tard cette théorie a été abandonnée au profit de la primauté de la loi française. Enfin comme pour pallier rinégalité créée, l’autorité coloniale édicta dans le domaine du mariage un certain nombre de textes tels que les décrets du 15 juin 1939 (décret Jacquinot). Le décret du 15 juin 1939 ou décret Mandel a eu pour objet de fixer l’âge inimum des époux : 14 ans pour la fille et 16 ans pour le garçon, en faisant du consentement des époux une des conditions de validité du mariage. Par ailleurs, il interdisait toute revendication de veuve par le frère de l’époux décédé…
Le décret du 14 Septembre 1951 ou décret Jacquinot stipule dans son article 5 que : « tout citoyen ayant conservé son statut personnel peut au moment de contracter mariage faire inscrire par Fofficier d’Etat civil sur un acte de mariage sa déclaration expresse de ne pas prendre une autre épouse aussl longtemps que le mariage qu’il contracte ne sera pas régulièrement dissout h. Ce décret offrait aux futurs époux la possibilité d’opter pour l’un des deux régimes (polygamique ou monogamique). 7 OF offrait aux futurs époux la possibilité d’opter pour l’un des deux régimes (polygamique ou monogamique). Par ailleurs l’originalité de ce décret résidait essentiellement dans son caractère définitif et dans le fait que l’opinion sera déterminée lors même de la célébration du mariage, dans l’acte d’Etat civil constatant l’union, (10). L’engagement de monogamie sera alors établi et l’époux ne pourra peine d’être frappé par les dispositions de Farticle 340 du
Code pénal applicable aux Territoires d’Outre-mer conformément à la loi du 17 février 1933 qui correctionnalisa la bigamie, la punissant de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement et de 12. 000 ? 200. 000 F d’amende. (11) . Ainsi, la position de l’autorité coloniale était claire ; elle n’a pas porté atteinte à la polygamie ni même restreint le nombre des épouses comme le fera le léglslateur malien dans la limite des règles coraniques. Cependant, dans son encouragement pour le mariage monogamique il a rendu irrévocable l’engagement de monogamie souscrit par les citoyens ayant conservé leur statut personnel. Quant à ceux de statut civil rançais nul doute que leur mariage demeurait impérativement monogamique.
Malgré toutes ces innovations nous constatons que les textes de la période coloniale ne concernant pas les rapports patrimoniaux entre les époux ; et c’est à juste raison qu’un auteur a affirmé que « les mesures prises par le législateur colonial en matière de mariage ont trait aux conséquences personnelles mais non patrimoniales du mariage « . Ce sont dit- il « des mesures de protection de la femme et 8 OF patrimoniales du mariage « . O. Ce sont dit-il « des mesures de protection de la femme et de sa liberté de consentement » Aussi la colonisation n’a-t-elle pas eu de conséquence sur les réglmes matrimoniaux, du moins pour les autochtones ayant conservé leur statut personnel. Dans ce contexte le statut devait- il venir de l’accession du Mali à la souveraineté internationale ? • ‘indépendance du Mali C APRES LA PERIODE COLONIALE . L a entraîné une redéfinition de la notion de famille et une interférence certaine de celle-ci sur la Nation et le jeune Etat du Mali.
Le Code du mariage et de la tutelle adopté le 3 février 1962 par l’AssembIée Nationale, puis modifié successivement par la loi 63-19 AN-RM du 25 janvier 1 963 et l’Ordonnance no 26 u 30 mai 1975 était dominé par deux soucis majeurs : d’abord un souci d’unification et de conformité, ensuite un souci de « modernisme » ; il fallait épurer les coutumes, les débarrasser de leur contenu barbare, les mettre en harmonie avec le développement social de la population. C’est dans ce cadre que furent crées deux types de rapports nouveaux entre personnes au sein de la famille, mais aussi la Charte d’un nouveau statut de la femme malienne en raison des contraintes sociales qui pesaient jusqu’alors sur elle. Il s’agit de la sortir de son rôle de citoyenne dimnuée, et en conséquence de donner pleinement on sans aux dispositions de la Constitution du 22 Septembre 1960 qui proclame la République et « assurer à tous l’égalité devant la loi sans distinctions de race, de sexe et de religion ». Pour cela il importa PAGF q OF devant la loi sans distinctions de race, de sexe et de religion .
Pour cela il importait dans la redéfinition de la notion de famille de retenir son sens classique tel qu’il résulte de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 (article 16 al 3) selon laquelle la famille est l’élément naturel et fondamental de la société qui, à ce titre, a droit à la double protection de la société t de l’Etat. En outre, le Mali s’est doté d’un nouveau code des personnes et de la Famille le 30 Décembre 2011. Le code des personnes et de la famille est le résultat d’un long processus. Cela s’explique d’une part par la sensibilité de la question, un droit intimement lié à l’individu, et d’autre part essentiellement par l’embarras quant à la place à réserver au droit traditionnel.
Le processus de reforme du code des personnes et de la famille a été enclenché par la coordination des associations et ONG féminines (CAFO) en collaboration avec l’association des juristes du Mali. Il faisait suite au diagnostic qui a révélé certaines dispositions discriminatoires du code de mariage et de la tutelle. Ainsi en 1996 la CAFO a réalisé une étude documentaire pour définir les grandes orientations du droit de la famille8. Ensuite elle organise des ateliers dont les résultats ont fait ressortir les lacunes et les insuffisances rendant indispensables une reforme du droit de la famille en vue d’une prise en compte équitable des aspirations de toutes les catégories de citoyens. Suite à ces travaux, compte tenu de l’importance et la portée du projet de reforme, la CAFO a Juge