Commentaire d’arrêt: Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 février 2002

Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 février 2002 Le don manuel consiste à remettre de la main à la main plusieurs types de biens mobiliers. Ce bien peut être remis soit directement à la personne, soit par le biais d’un virement ou d’un chèque. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 février 2002 a été confrontée à la question de la qualification du chèque en dan manuel.

En l’espèce, l’avant-v seconde épouse un c qu or 13 obtenir le paiement Sv. ige to nextÇEge provisionné. Elle assi son paiement. ujus remet à sa nuel. Elle n’a pu était insuffisamment jus afin d’obtenir La Cour d’appel de Montpellier dans un arrêt en date du 29 juin 1999, la déboute de ses demandes. Elle estime qu’un chèque insuffisamment provisionné ne peut constituer un don manuel. Elle ajoute qu’un chèque ne peut pas constituer un testament olographe.

En effet, le défunt n’a pas rédigé ce chèque, il a simplement apposé sa signature sur celui-ci. L’épouse du de cujus se pourvoit en cassation. La plaignante indique que ce chèque était partiellement provisionné comme l’a constaté la Cour d’appel. Ainsi, les juges auraient dû considérer ue la provision partielle du chèque suffisait à démo Swipe to Wew next page démontrer l’effectivité de la tradition, et donc l’existence du don manuel.

Les juges auraient donc dû lui donner une somme égale à la provision partielle. A travers un second moyen, la seconde épouse du défunt fait valoir qu’un chèque peut constituer un testament olographe dès lors qu’il ait daté, signé et rédigé de la main du de cujus, c’est-à-dire qu’il respecte les conditions de forme du testament olographe énoncées à l’article 970 du code civil. Ainsi il s’agit de savoir si un chèque insuffisamment provisionné eut constituer un don manuel au être assimilé à un testament olographe.

La Cour de cassation rejette le pourvoi concernant les deux moyens allégués par la seconde épouse du de cujus. Un chèque insuffisamment provisionné ne peut constituer un don manuel. En effet, pour qu’il y ait un don manuel au moyen de la remise d’un chèque, il faut qu’il y ait un dépouillement actuel et irrévocable selon l’article 894 du code civil. Or, pour que ce dépouillement intervienne immédiatement cela suppose l’existence d’une provision égale au montant mentionné sur le chèque au moment du décès du de cujus.

En l’espèce, le chèque est partiellement provisionné. Les juges indiquent également qu’un chèque ne peut pas être assimilé à un testament. La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel mais va plus loin. En effet, les juges du fonds indiquaient seulement qu’un chèque ne pouvait pas constituer un testament olographe, 13 fonds indiquaient seulement qu’un chèque ne pouvait pas constituer un testament olographe, la Cour de Cassation estime qu’un chèque ne peut être assimilé à aucune forme de testament.

Le régime du chèque est contradictoire aux règles de fonds pplicables au testament énoncées à l’article 895 du code civil. Ainsi, il est impossible de faire transparaître dans un chèque la volonté du de cujus de disposer de ces biens « pour le temps où il ne sera plus » et le chèque est un acte irrévocable au contraire du testament. Face à ce constat nous étudierons la provision comme élément substantiel de la qualification d’un chèque en don manuel (I) avant d’étudier le refus d’assimiler un chèque à un testament en vue de protéger les héritiers (Il).

La provision comme élément substantiel de la qualification d’un hèque en don manuel Un chèque peut être qualifié de don manuel si celui-ci est provisionné (A). Dans un arrêt du 5 février 2002, la Cour de cassation apporte une précision quant à la provision du chèque. Cette dernière doit être parfaite au décès du de cujus et non partielle (B).

La qualification d’un chèque en don manuel subordonnée ? l’existence d’une provision Très tôt la Cour de cassation a admis la qualification d’un chèque en don manuel à travers un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 novembre 1981 « Coco Chanel Les uges indiquent dans cet arrêt qu’un chèque constituera un don novembre 1981 « Coco Chanel Les juges indiquent dans cet arrêt qu’un chèque constituera un don manuel lorsque la remise du chèque au tiré dessaisit irrévocablement et immédiatement le tireur de la somme indlquée sur le chèque.

Ici, les juges semblent conditionner non seulement la remise du chèque à [‘existence dune provision mais aussi à l’existence d’une provision au jour de l’émission du chèque. Il serait donc impossible de régulariser la situation ultérieurement si la provision est insuffisante ou inexistante.

Cependant, postérieurement à cette décision plusieurs arrêts vont toujours conditionner la constitution d’un don manuel au moyen de la remise d’un chèque à l’existence d’une provision, mais ils vont admettre que cette provision puisse être constituée postérieurement à l’émission du chèque (Cour de cassation, 1 ère chambre civile 20 novembre 1985). En effet, le caractère immédiat de l’acquisition de la propriété par le donateur semble avoir disparu dans cet arrêt.

Ainsi, si la provision est inexistante ou partielle au jour de l’émission du chèque, elle pourra être égularisée postérieurement mais elle doit intervenir avant le décès du donateur (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 juin 1991 Au décès, du de cujus si la provision du chèque est insuffisante, le tiré ne pourra demander le paiement du chèque aux héritiers. On peut alors se demander si le donataire pourra obtenir le paiement de la somme équivale 3 héritiers. aiement de la somme équivalente à la provision partielle se trouvant sur le compte du donateur. Autrement dit un chèque partiellement provisionné peut-il suffire à constituer un don manuel. L’arrêt de la Cour de cassation en date du 11 juin 1991 n’apporte pas une réponse claire et précise à ce sujet. Néanmoins, la doctrine semble interpréter cet arrêt en ce sens. De ce fait, en cas de provision imparfaite, le tiré obtiendra le paiement d’une somme égale au montant de la provision disponible sur le compte du tiré.

La doctrine admet donc la constitution d’un don manuel au moyen d’un chèque, même en cas de provlsion Imparfaite. Face à ce vide juridique et en l’absence de réponse claire et précise par le législateur et la jurisprudence, l’arrêt de la Cour e cassation du 5 février 2002 a apporté une réponse en contradiction avec l’avis de certains auteurs. un don manuel au moyen d’un chèque ne pourra être établi qu’en cas de provision parfaite au jour du décès du de cujus.

Il est donc impossible pour l’épouse du de cujus de demander la régularisation de la provision par les héritiers de celui-ci et elle ne pourra obtenir le paiement de la somme disponible sur le compte du défunt. Les juges semblent ici assimiler l’insuffisance de provision ? l’absence de provision. une provision partielle produit les mêmes effets qu’une provision inexistante. En effe PAGF s 3 Une provision partielle produit les mêmes effets qu’une provision inexistante.

En effet, dans ces deux cas, les juges ne reconnaissent pas la qualification de don manuel au chèque ayant une provlsion insuffisante ou inexistante au jour du décès du de cujus. BX L’impossible qualification d’un chèque en don manuel en cas de provision insuffisante au décès du de cujus Dans l’arrêt du 5 février 2002, les juges réfutent la qualification de don manuel à un chèque ayant une provision insuffisante au jour du décès du de cujus.

Pour que celui-ci constitue un don manuel l faut qu’il y ait « l’existence d’une provision égale à son montant Autrement dit, la provision doit être parfaite lorsqu’intervient le décès du de cujus. La subordination de l’existence d’une provision égale au montant apposé sur le chèque, résulte des règles de fonds de la donation établies à l’article 894 du code civil. Pour que le chèque soit qualifié de don manuel, il faut que « le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée ».

Ainsi, le dépouillement actuel et irrévocable du donateur s’opère à travers une tradition fictive. Cette dernière va se matérialiser à travers le déplacement effectif de la somme d’argent apposée sur le chèque au profit du donataire. Néanmoins, en l’espèce si l’on se référait au seul critère du dépouillement actuel et irrévocable, le chèque pourrait être qualifié de don manuel. En effet, une provi 6 3 qualifié de don manuel. En effet, une provision partielle entraîne le dépouillement actuel du donateur.

Mais l’article 894 du code CIVil précise qu’il s’agit du dépouillement actuel et irrévocable de « la chose donnée b. En l’espèce, la « chose donnée » correspond ? la somme d’argent écrite par le donateur sur le chèque. Or, en cas de provision partielle, les conditions énoncées à l’article 894 du code civil ne sont pas respectées. Le dépouillement ne peut être actuel, puisqu’au jour de celui-ci la provision est insuffisante, alors que cet article exige un dépouillement actuel de la totalité du montant apposé sur le chèque.

Les juges assimilent ici, l’insuffisance de provision à l’inexistence de la provlsion. Dans ces deux cas, une provision « imparfaite » au jour du décès du donateur entraîne la nullité du don manuel et le onataire n’aura droit à aucune donation d’une somme d’argent. Ainsi, cette solution est propre au droit des successions et des libéralités. Elle aurait été tout autre si on avait appliqué les règles afférentes au droit commercial. En effet, le code monétaire et financier à travers l’article L 131-37 admet le paiement d’un chèque en cas de provision insuffisante.

De ce fait, il opère une distinction entre un chèque sans provision et un chèque insuffisamment provisionné. La Cour de cassation a donc fait primer le droit des successions 7 3 provisionné. t des libéralités au détriment du droit commun. Cependant, cela semble logique au regard du moyen soulevé par la plaignante. Elle n’a en aucun cas demandé le paiement de la provision partielle du chèque en application du droit commercial, mais elle s’est fondée sur le droit des successions et des libéralités et notamment l’article 894 du code civil.

De ce fait, les juges de la Cour de cassation ont estimé à bon droit qu’au regard des règles invoquées, il n’était pas possible qu’elles obtiennent le paiement de ce chèque. Il est nécessaire de préciser que les juges de la Cour de cassation vaient la possibilité de soulever d’office un moyen fondé sur la possibilité d’obtenir le paiement de la provision partielle du chèque au regard des règles posées par le code monétaire et financier. Ce droit est conféré au juge à l’article 16 du code de procédure civile. Il doit cependant informer préalablement les parties.

En l’espèce, il n’a pas eu recours à cette faculté. La conséquence de cette décision aussi bien sur le fait qu’un manuel que sur cette faculté à laquelle le juge n’a pas eu recours est que les héritiers n’auront pas à supporter la charge du aiement du chèque au profit de la seconde épouse du de cujus. Cette solution protège donc les héritiers du de cujus au détriment de la volont 3 du de cujus. de la volonté de celui-ci. En effet, leur part successorale ne sera pas réduite par l’octroi de la provision partielle contenue sur le compte du de cujus au profit de son conjoint successible.

La décision des juges lèse donc l’épouse du de cujus mais ils font ici une juste application des règles en vigueur. De plus, elle ne sera pas dépourvue de tout droit puisqu’en vertu des droits afférents au conjoint successible, elle a des droits successoraux. Ilk Le refus d’assimiler un chèque à un testament en vue de protéger les héritiers du de cujus La Cour de cassation refuse de qualifier un chèque de testament olographe (A), ce qui a pour conséquence de protéger la part successorale des héritiers (B).

AX L’impossible assimilation d’un chèque à un testament olographe L’épouse afin d’obtenir le paiement du chèque avait soutenu que celui-ci pouvait constituer un testament olographe. La Cour de cassation refuse d’assimiler un chèque à un testament. Ainsi, contrairement au souhait de la seconde épouse du de cujus, le chèque qui lui a été remis par son ?poux ne constitue non seulement pas un testament olographe mais ne peut également être assimilé à aucune des formes du Les juges se fondent sur l’article 895 du code civil pour déterminer qu’un chèque ne peut constituer un testament.

Cet article énonce deux conditions de fonds pou PAGF 13 déterminer qu’un chèque ne peut constituer un testament. Cet article énonce deux conditions de fonds pour que Facte, en l’espèce le chèque, constitue un testament. Il faut que le testateur dispose dans l’acte de ses biens « pour le temps où il n’existera plus » et que celui-ci puisse être révoqué à tout moment jusqu’au écès de son auteur. Le chèque est irrévocable dès son émission, au contraire du testament olographe et de toutes les autres formes de testament.

En l’espèce, la condition concernant la révocabilité du testament n’est donc pas remplie. La deuxième condition est que doit apparaître dans l’acte rédigé par le testateur sa volonté de disposer de ses biens pour « le temps où il n’existera plus Cette volonté peut apparaître sur n’importe support, « quel que soit la forme » revêtue par l’acte et quelle que soit la qualification donnée à celui-ci. On peut donc n déduire qu’étant donné que la nature de l’acte importe peu, un testament pourrait être rédigé sur un chèque.

Néanmoins, la volonté de la seconde épouse du de cujus d’assimiler le chèque ? un testament ne va pas se heurter à la nature même du chèque mais à la seconde condition à savoir la volonté du testateur de disposer dans l’acte de ses biens après son décès. D’une part, un chèque est rédigé sur une formule pré imprimée. Ainsi, le tireur n’a plus qu’à apposer sa signature, la date démission du chèque et le montant du chèque écrit en chiffres et