Définition du droit commercial : c’est un droit privé d’exception, qui se démarque du droit civil pour devenir un droit sur mesure, c’est-à-dire adapté soit à une catégorie de personnes (commerçants), soit à une catégorie d’actes (actes de commerces). Les sources de droits commercial : Le droit civil, part d’un point de vue rationnel et théorique : il recherche, quels sont les processus capables de créer le droit.
Cette analyse conduite à distinguer les sources créatrices (essentiellement la loi), et les sources d’interprétation Swpe to page (jurisprudence et doctrine). Les commercialistes, Ils constatent qu’à cô or 10 en existe d’autres qui ue. • et important Les sources commun e plus pragmatique. s par le droit Civil, il rcial un rôle original it commercial la loi :est une règle écrite et obligatoire, edictée par une autorité souveraine. Elle est soit impérative, ou bien supplétive .
Cette loi est en principe commerciale, mais elle peut être civile en l’absence d’une règle commerciale contraire. la jurisprudence : Les tribunaux ne font qu’interpréter la loi, pour l’appliquer à un cas d’espèce déterminé. une jurisprudence constante a une utorité égale à celle de la loi, et contribue dans l’élaboration du droit commercial. La doctrine : Elle joue, en principe, le même rôle en droit commercial, qu’en droit civil.
Son autorité est purement scient scientifique, mais peut avoir une influence sur la pratique, sur la jurisprudence et même sur le législateur. les sources propres au droit commercial la coutume :l’artlcle 3 du code de commerce (loi no 15-95) « les coutumes et usages spéciaux et locaux, priment les coutumes et usages généraux C’est un usage qui émane de la conscience populaire, qui, devenant peu à peu obligatoire, constitue par l? ême, une source de droit Les usages : Les usages sont des comportements professionnels, constants, notoires et généralement anciens.
Ils constituent une source importante du droit commercial, car la législation écrite, ne saurait réglementer toutes les transactions commerciales, et s’en remet aux pratiques suivies par les commerçants Les sources administratives ou réglementaires: Ces sources, précisent les conditions d’application de la loi. Elles ont souvent une très grande importance pratique. On trouve ici les arrêtés ministériels, les circulaires et les communiqués. Les conventions internationales :
Les conventions internationales ont une importance très grande dans le domaine du droit commercial, à tel point qu’on peut dire que le droit commercial a vocation internationale. Ces conventions ont pour but de remédier à la diversité des législations. Elles créent des lois qui deviennent applicables au niveau interne . Les caractères du droit commercial : La rapidité : Dans la vie des affaires, les actes juridiques sont nombreux et surtout répétitifs, il faut aller vite, et donc se fier ? des mécanismes 10 sont nombreux et surtout répétitifs, il faut aller vite, et donc e fier à des mécanismes préétablis.
C’est ce qui explique que chaque fois qu’on le pourra, on se dispensera des formalités longues et onéreuses du droit civil. Le crédit : Le crédit est à la base même de la vie des affaires ; le commerce vit de crédit. Le crédit est à la base même de la vie des affaires ; le commerce vit de crédit. C’est ainsi que le crédit que le commerçant fait à ses clients, s’enchevêtre avec le crédit qu’il se fait consentir par ses fournisseurs. En contrepartie, pour atténuer les risques que comporte le crédit, le droit commercial accorde ux créanciers des garanties particulières.
Le commerçant personne physique pour avoir la qualité de commerçant, il faut remplir certaines conditions Les conditions nécessaires pour devenir commerçant Les conditions tenant à la personne : Les conditions visant la protection de la personne qui veut faire le commerce : la capacité : la condition de la qualité de commerçant est la capacité d’exercice. Le principe est que toute personne âgée de 18 années est majeure et peut devenir commerçante (article 209 du code de la famille).
Les exclues des professions commerciales, les personnes uivantes : les mineurs et les incapables sont : Les mineurs : 1) Le mineur non émancipé : Cest un mineur ordinaire, il ne peut devenir commerçant, ni même faire occasionnellement des actes de commerce. Le mineur émancipé : peut exercer le commerce s’il remplit les conditions suivantes -Il doit être préala émancipé : peut exercer le commerce s’il remplit les conditions suivantes : -Il doit être préalablement autorisé à le faire par son tuteur conformément aux règles exigées par son statut personnel pour semblable autorisation. L’autorisation doivent être inscrites au registre du commerce le mineure ne peut être émancipé, s’il n’a pas atteint l’âge de 16 ans (article 218/3 du code de la famille). Majeurs incapables : Ce sont les malades mentaux et les prodigues, ils font l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle afin de les protéger contre eux-mêmes et contre les autres. Les conditions visant la protection de l’intérêt général : les il faut distinguer entre : interdictions Les déchéances : (le législateur interdit le commerce aux personnes qui ont encouru certaines condamnations. La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, érer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute société commerciale ayant une activité économique. Les incompatibilités : L’incompatibilité est l’interdiction faite à certaines personnes d’exercer le commerce en raison de leur profession.
Le fondement de la mise en place de ces incompatibilités est la garantie de l’indépendance, et la dignité des professions visées. les professions d’avocat, de notaire et d’autres professions libérales sont également incompatibles avec l’exercice d’une activité commerciale. Les commerces soumis à autorisation administrative : Certaines activit 0 commerciale. activités commerciales sont réglementées, elles ne peuvent être exercées que dans les conditions légales définies.
Cest le cas des assurances, des banques, des transports publics des voyageurs Les conditions tenant à l’activité les trois éléments qui caractérisent le commençant et l’opposent au simple particulier sont : I : L’accomplissement d’actes de commerce : *Les actes de commerce par nature *Les actes de commerce par rattachement : Les actes de commerce par leur forme : _ La lettre de change : est commerciale quelque sot son objet, ‘est-à-dire, qu’il soit commercial ou civil, quelle soit commerçante ou non _ Les sociétés commerciales par la forme : Sont également commerciales par la forme et quelque soit leurs objets : La société anonyme , les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et en commandite par action Les actes de commerce par accessoire : Il s’agit d’actes qui deviennent actes de commerce parce qu’ils sont l’accessoire d’une activité commerciale. Les actes de commerce mixtes : Si l’acte n’est commercial qu’à l’égard de l’une des parties, il est généralement qualifié d’acte mixte. On applique alors les ègles commerciales à la partie à l’égard de laquelle l’acte est commercial, et les règles civiles à la partie pour laquelle l’acte est civil.
Il : L’accomplissement d’actes de commerce à titre de profession ou d’habitude L’habitude : L’habitude suppose la répétition : c’est PAGF s 0 commerce à titre de profession ou d’habitude L’habitude suppose la répétition : c’est l’élément matériel ; elle suppose aussi un élément intentionnel. La profession C’est une occupation déterminée, sérieuse, continue, de nature ? produire des bénéficies, et à permettre de subvenir aux besoins de l’existence. III) L’accomplissement d’actes de commerce de manière personnelle et indépendante : Bien que le code de commerce ne le précise pas, il est bien certain que pour être commerçant, il faut faire les actes de commerce en son nom et pour son compte.
Donc, celui qui accomplit les actes de commerce pour le compte d’autrui, n’est pas un commerçant Les conséquences de la qualité de commerçant Section I : Originalité du régime juridique des actes de commerce : Sous section I : originalité des règles de fond : Paragraphe I : La capacité : Paragraphe Il : La preuve des contrats : En matière commerciale, a preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l’exigent. La liberté de preuve se fonde sur la rapidité et le caractère répétitif des opérations commerciales. Paragraphe Ill : La prescription extinctive : Sous section Il : Originalité des mécanismes d’exécution des actes de commerce : Paragraphe I : La compétence judiciaire : l’action en matière commerciale peut être portée selon le choix du demandeur, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, ou devant celui dans le ressort duquel l’exécution devait être effectuee.
Paragraphe Il 6 0 evant celui dans le ressort duquel l’exécution devait être effectuée. Paragraphe Il : La clause compromissoire : (arbitrage) La clause insérée dans un contrat, par laquelle les parties conviennent que les litiges nés de l’application de ce contrat, seront obligatoirement soumis à des arbitres, constitue la clause compromissoire, c’est une promesse de compromis. Paragraphe Ill : La solidarité : En matière d’obligations commerciales, la solidarité est présumée. Paragraphe IV : Le délai de grâce : Le paiement doit être fait au jour convenu quand l’obligation comporte un terme, et immédiatement dans le cas contraire.
Sectlon Il : pluralité des obllgations des commerçants : Sous section I : L’immatriculation au registre du commerce Le registre de commerce est un répertoire officiel des personnes physiques et morales exerçant le commerce, permettant de réunir et de diffuser un certain nombre de renseignements concernant ces personnes et leurs entreprises. Paragraphe I : organisation du registre du commerce : Le registre local : Il est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal de commerce. La tenue du registre du commerce, et l’observation des formalltés prescrites par les Inscriptions qui doivent y être aites, sont surveillées par le président du tribunal, ou par un juge qu’il désigne chaque année à cet effet.
Le registre central du commerce : Le registre central du commerce est tenu par les soins du ministère chargé du commerce, Il est public, toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu qu’en présence du p 7 0 chargé du commerce, Il est public, toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu qu’en présence du préposé à la tenue de ce registre. Paragraphe Il : Les Inscriptions au registre du commerce Les immatriculations : Enregistrement dans un registre de commerce Les inscriptions modificatives : Tout changement ou modification, se rapportant aux faits dont l’inscription sur le registre du commerce est prescrite par la loi, doit faire l’objet d’une demande d’inscription modificative. Les radiations : Quand un commerçant cesse d’exercer son commerce, ou vient à décéder, sans qu’il y est vente du fonds de commerce, ou quand une société est dlssoute, il y lieu de procéder à la radiation de [‘immatriculation.
Paragraphe Ill : effets et sanctions des inscriptions au registre du l) Les effets de l’immatriculation : L’utilité principal du registre du ommerce est la publicité : il est fait pour renseigner le public. Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant avec toutes les conséquences qui découlent de cette qualité Il) es conséquences du défaut d’immatriculation : – La personnalité morale des S. A. S. N. C, S. CS, S. C. A et S. A. R. L n’est acquise qu’à compter de leur immatriculation au registre du commerce. – La non immatriculation dans le délai légal de trois mois constitue une infraction pour tout commerçant ou société commerciale ;
LE FOND DE COMMERCE Section I : Notion eénérale PAGF 10 de comme commerciale ; Section I : Notion générales sur le fonds de commerce : Sous section I : La composition du Fonds de commerce Le Fonds de commerce se compose de deux sortes d’éléments Paragraphe I : Les éléments incorporels : l/ La clientèle et l’achalandage : art. 80 c. co : pour certalns auteurs, ces deux éléments sont synonymes, ils signifient la valeur que représentent les relations d’affaires entre le fonds et les personnes. Pour d’autres auteurs, la clientèle comprend les personnes qui ont l’habitude de s’adresser au fonds, alors que ‘achalandage est l’aptitude du fonds à attirer le public. Il/ Le nom commercial : C’est l’appellation sous laquelle le commerçant, personne physique ou société, exercice son activité. Lorsque l’entreprise est individuelle, le nom commercial peut être le patronymque.
Mais alors que le nom patronymique est hors du commerce, le nom commercial peut être cédé avec le fonds, car c’est un moyen d’attirer la clientèle. Ill/ L’enseigne : Elle consiste en une inscription, une forme ou une image, apposée sur un immeuble et se rapportant à l’activité qui s’y exerce. Elle est le moyen d’individualiser la boutique ou le onds exploité. IV/ Les droits de propriété industrielle : Ce sont les brevets d’invention, les marques de fabrique, de commerce ou de service et les dessins et modèles. W La propriété littéraire et artistique : VI/ Le droit au bail : C’est le droit lorsque le commerçant est locataire d’occuper les locaux où il exploite son lorsque le commerçant est locataire d’occuper les locaux où il exploite son fonds et de renouveler le bail.
VII/ Autres éléments incorporels : Telles les licences et les autorisations prévues pour certains commerces, qui se transmettent avec le F. C. Paragraphe Il : Les éléments corporels • l/ Le matériel et l’outillage : Ce sont les objets qui servent ? l’exploitation des fonds, tels les machines et Péquipement. Il/ Les marchandises : Cest-à-dire les stocks de matières destinées à être travaillées et les produits finis qui attendent d’être vendus. Sous section Il : La nature juridique du F. C : paragraphe I Le fonds de commerce est une universalité • Cela veut dire que le F. C. est une entité juridique à part, ayant une nature propre, indépendante des éléments qui la composent.
Cependant, le F. C. ne constitue pas un patrimoine autonome, ais fait partie du patrimoine de son titulaire. Paragraphe Il : Le F. C. est un meuble incorporel : l/ Le F. C. est meuble : Par ce que les éléments qui le constituent, sont ou bien des meubles corporels, ou bien des droits mobiliers (ex : le droit au bail). Mais c’est un meuble de nature particulière, car il est stable, d’où les garanties qu’il offre pour les besoins du crédit du commerçant. Il/ Le Fonds de commerce est un meuble incorporel • D’où cette conséquence, que la règle « en fait de meubles possession vaut titre applicables aux seuls meubles corporels ne Joue pas.