Commentaire d’un avis de la CADA: na 20090919, Séance du 30/04/2009. Introduction: L’avis porté à notre étude est un avis rendu par la Commission d’Accès aux Documents Administratifs, daté du 30 avril 2009 (mais enregistré au secrétariat du requérant le 20 février 2009. ) En l’espèce, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs à été saisie pour avis à la suite du refus par le haut-commissaire Swipe to page de Nouvelle-Calédon demandais une copi a une reunion qui a e de la cession du titre Cet avis à une portée or 7 ieu’. _ to View nextÇEge D. elui-ci seil des mines suite t ce, dans le cadre SLN». e du fait de « l’origine» de la demande, en effet, elle doit se prononcé sur la communicabilité d’un avis émis par le conseil des mines de Nouvelle-Calédonie, tout en sachant que celle-ci possède un statut «sui-generis». Du fait de ce statut la Commission d’Accès aux Documents Administratifs doit véritablement «velller» à ne pas enfreindre une des nombreuses particularités législative de la Nouvelle-Calédonie. Dès lors, la question qui se pose est de savoir s’il est possible à la C. A. D.
A d’émettre un avis de communicabilité concernant la copie de l’avis en question (du conseil des mines). Pour cela il faut avant toute chose que la C. A. D. A se situe vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie quant à sa capacité à ce prononcer sur ce sujet, et si c’est le cas, analyser de manière plus «classique» la requête afin d’émettre un avis favorable ou non. l- La «place» de la CADA vis-à-vis de la Nouvelle Calédonie La Commission d’Accès aux Documents Administratifs a été créée en 1978 pour assurer la bonne application du droit d’accès. ? Elle est pour les citoyens comme pour les administrations, le premier interlocuteur en la matière. Elle rend des avis qui constituent une voie de recours précontentieuse ». Cette définition est valable il est vrai pour toutes les administrations et tous les citoyens, cependant, en ce qui concerne la saisine de la C. A. D. A, lorsque celle-ci est effectuée par une administration Calédonienne elle doit s’assurer de la légalité de son avis, du fait de la particularité de ce territoire, il faut donc qu’elle situe sa compétence. A- La C. A. D.
A, liée à l’Etat. Dans l’avis qui nous est présenté, la C. A. D. A commence par vérifier avant toute analyse de la requête, que la loi du 17 juillet 1978 est bien applicable en Nouvelle-Calédonie, par principe, une oi n’est applicable en Nouvelle-Calédonie que lorsque dans le texte de loi, un article mentionne explicitement, que la loi « est applicable en Nouvelle-Calédonie », dans le cas échéant il n-y a pas application possible. En l’espèce elle relève que cette loi de 1978 à « été rendue applic PAG » rif 7 n-y a pas application possible.
En l’espèce elle relève que cette loi de 1978 à « été rendue applicable par la loi n090-1247 du 29 décembre 1990 » et que, l’article 50 de cette même loi (après modification par l’article 21 de la loi no 99-210 du 19 mars 99 ) dispose que « La loi na 78-753 du 17 juillet 1978 ainsi que la oi nb 79-587 du 11 juillet 1979 sont applicables en Nouvelle- Calédonie dans un délais d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi On retrouve ici la mention expresse qui permet d’appliquer ce texte en Nouvelle Calédonie, de ce fait, par l’application de ces deux textes, les notions de communicabilités, de motivation des décisions, ainsi que l’accès aux documents administratifs trouvent leurs bases dans la loi en Nouvelle- Calédonie au même titre qu’en France. Par la suite, la C. A. D. A justifie sa capacité d’agir en Nouvelle- Calédonie en démontrant qu’elle relève de la « compétence xplicitement attribuée à l’Etat » par l’article 21 de la loi organique nagg-209 du 19 mars 1999, loi qui organise la répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle Calédonie et ses provinces. Après avoir démontré qu’il lui est possible d’agir légalement, sans empiéter sur des compétences propres à la Calédonie, il reste un point à éclaircir, afin d’éviter toute remise en cause de sa capacité a agir.
B- La question de l’applicabilité des modifications législatives On retrouve ici une a PAGF3C,F7 agir. On retrouve ici une autre particularité de la Nouvelle-Calédonie. Dans le cas ou un texte de loi est rendu applicable en Nouvelle- Calédonie de manière explicite (comme expliqué précédemment), il est très probable que la loi en question ait subi des modifications, dans certains cas les modifications apportées à un texte de loi permettent d’inverser une situation. En effet il est impératif que la C. A. D. A vérifie que toutes les modifications ayant eues lieu sur les textes de loi en question soient applicables ou non en Nouvelle-Calédonie, et si c’est le cas, s’y conformer.
En l’espèce, c’est ce qu’elle fait dans le 3ème paragraphe du « 1. Sur l’applicabilité de la loi du 17 juillet 1978 en Nouvelle-Calédonie en mentionnant que « cette interprétation n’est pas infirmée par la circonstance que des textes qui ont ultérieurement modifié la loi du 17 juillet 1978 n’ont pas été explicitement rendus applicables en Nouvelle-Calédonie. » Par la suite elle étaye sa réflexion en démontrant article par article qu’ils n’ont pas été rendus applicable, tel que l’article 41 de la loi n02000-321 du 12 avnl 2000 qul modlfie la loi du 17 juillet 1978, cet article modifie la notion de « document administratif communicable » et plus important encore « le rôle de la
Commission d’Accès aux documents Administratifs b. De plus un arrêt du Conseil d’Etat a été r Commission d’Accès aux documents Administratifs » De plus un arrêt du Conseil dE-tat a été rendu sur l’importance de spécifier explicitement que la modification est applicable, dans un arrêt du 9 février 1990. A l’inverse des textes qui ne disposent d’aucune mention, elle relève que l’ordonnance du 6 juin 2005 qui modifie la loi du 17 juillet 1978 prévoi dans on article 13 que les changements apportés ne s’appliqueront qu’à l’Etat et ses établissements publics « n’est pas applicable à la collectivité de Nouvelle-Calédonie à ses provinces, et communes. ? Après avoir effectué ce travail de vérification, et ayant estimé qu’elle est apte à rendre un avis conforme à la loi, la C. A. D. A peut analyser la demande du requérant de manière beaucoup plus « classique » ll- Un processus plus « classique » En analysant plusieurs avis rendu par la C. A. D. A lorsque celle-ci est saisie pour la communication de documents emanant d’une autorité Calédonienne, on s’aperçoit qu’elle à toujours le même procédé. A- Détermination du caractère administratif de l’acte En effet avec l’exemple d’un avis rendu le 20 / 10 / 2005 ? Directeur des ressources naturelles de la Province Sud », la même démarche est présente, la C. A. D. A effectue ce même travail de vérification législative. En l’espèce Monsieur H. saisi la commission d’accès aux documents administratifs à la suite du refus opposé par le directeur des ressources naturell aux documents administratifs à la suite du refus opposé par le directeur des ressources naturelles de la Province Sud à sa demande de communication de la copie de l’avis de la direction des ressources naturelles en date du 20 août 2004 concernant la demande d’autorisation d’exploiter une usine de traitement e nickel et de cobalt. En première partie de l’avis elle vérifie la conformité législative pour agir puis elle analyse la requête. Pour ce qui est de l’analyse de la requête, elle s’assure qu’il peut y avoir communicabilité de l’avis demandé.
Dans l’avis qui nous est présenté, elle s’assure que le conseil des mines, qui a rendu l’avis en question revêt bien un caractère administratif. Ce qu’elle fait en relevant que le conseil des mines constitue une « institution territoriale de la Nouvelle-Calédonie » de plus voyant sa composition régie par l’article 42 de la loi organique du 19 mars 1999 revêt un caractère administratif. Une fois ce caractère administratif démontré il est possible pour la C. A. D. A de rendre un avis en toute légalité sans problème d’incompétence. Cependant dans le cas présent elle est confrontée à un souci de confidentialité. B- La force probante de la loi Comme dans toutes les institutions administratives, il existe un règlement intérieur, c’est ce qu’il y-a dans le cas présent.
La Commission relève que l’article 7 dispose que « les réunions du conseil des mines ne sont pas publiques et relève que l’article 7 dispose que « les réunions du conseil des mines ne sont pas publiques et que les débats auxquels elles onnent lieu sont confidentiels » Ansi, elle estime que l’acte n’ayant qu’une valeur réglementaire ne saurait « en tout état de cause faire obstacle à l’application de la loi du 17 juillet 1978 A cela s’ajoute dans le dernier paragraphe de son argumentation une condition de communicabilité, en effet, la C. A. D. A relève que l’avis en question ne revêt plus un « caractère préparatoire et est donc communicable à toute personne qui en fait la demande » et ce, par application de l’article 2 de la loi de 1978.
Ce qui implique que si l’avis en question n’avait pas ce caractère préparatoire es conditlons n’était pas rempli totalement pour permettre à la C. A. D. A de ce prononcé. Ainsi au terme de cette analyse, il apparaît très clairement que la capacité d’agir en Nouvelle-Calédonie pour la C. A. D. A est relativement « sensible », il suffit d’une modification de l’article 21 quant à l’attribution des compétences pour rendre obsolète voir même impossible la saisine de la C. A. D. A pour la communicabilité d’un acte. Auquel cas il faudrait à la Nouvelle-Calédonie créer une institution aux mêmes caractéristiques pour remplir ce rôle. Ce pose encore ici la questlon perpétuelle du transfert de compétence.