Monsieur A et Madame L se sont rencontré en 1973 et vivent ensemble depuis dans un premier temps chez Madame L puis dans un second temps dans un appartement F4 en location. Aucun liens tel que le mariage ou le PACS n’uni Monsieur A et madame L. Monsieur A a quitté madame L dans le nuit du 3 novembre 2000 en quittant le domicile commun pour ne plus y revenir et aller s’installer chez sa concubine. Suite à cela, le 3 avril 2002, Madame L fait assigner Maurice A pour qu’il soit jugé pour ses actes et verse 14000 euros de dommages et intérêts.
Juridiquement Monsieur A et Madame L n’étaient liée par aucun ien, ils sont donc libre de toutes actions dans la limite morale. En l’espèce, Monsieur A de retour le lendema De plus, il s’est rendu ez Swipe p une relation depuis I fait preuve d’une déf i assurant qu’il serait ‘est jamais revenu. qui il entretenait sieur A a donc de sa compagne, ayant porté atteinte à la confiance de cette dernière ainsi qu’à la loyauté et la sincérité dont il aurait du faire preuve à son égard.
Le préjudice à l’encontre de Madame J est donc certain même si il ne revêt qu’un caractère moral. La somme de 14000 étant disproportionnée par rapport aux faits e Monsieur A qui n’était tenu à aucune obligation devant la lois mis à part au niveau moral, il écope donc d’une amende de 3 100 euros d’amende de dommages et intérêts. L’acte Sv. ‘ipe to Cacte puni ici est donc principalement moral et non justifiable par la loi. Correction .
Fait- Maurice A et Josette M se sont rencontrés en juin 1973 et on prit à bail un appartement ils vécurent ensemble durant 27 années avant que le 3 novembre 2000 Maurice A quitte sa compagne avant de rejoindre madame B. Procédure- Le 3 avril 2002 la concubine délaissée (demandeur) a fait assigner son ancien compagnon le défendeur a fait assigne on ancien compagnon pour qu’il soit jugé responsable d’une rupture fautive et condamné à lui payer une somme de 14000 euros à titre de dommage et intérêt.
Le TCI de Reims rejeta ces demande en 2003. La concubine alla en appel pour un départ brutal de Maurice A sans explication pour une autre femme et ce passé dans fillusion du bonheur. La courra accepté. Problème de droit- Dans quelles conditions la rupture du concubinage peut elle source de responsabilité civile? Solution- Selon la cour d’appel de Reims la rupture d’une union libre ne constitue pas en elle même une faute fondant une ction a responsabilité et ouvrant à des dommages et intérêts.
Pour autant les circonstances de la rupture peuvent justifier une réparation du préjudice pour le concubin si celui ci est établit Selon les juges du fond l’absence des responsabilité du simple fait de la rupture (l)est nuancée par l’existence d’une responsabilité tenant aux circonstances de la rupture (Il) Cabsence de responsabilité du simple fait de la rupture d’une union libre : AL’absence de responsabilité s’explique par deux considération, le concubin 2 libre AL’absence de responsabilité s’explique par deux considération, e concubinage est une union libre (A) et la rupture de cette considération est elle aussi libre (B) Le concubinage : une union libre ou purement factuelle : Il est un principe selon lequel, « a union libre, des unions libres Le concubinage n’est pas un contrat et ne présente aucun caractère purement obligatoire à la différence du mariage ou du pax.
Si le mariage et le pax nécessite un engagement contractuel qui en fait des actes juridique, des unions de droit, le concubinage lui est donc un fait juridique volontaire, une union de faits. L’article 528 du code civil dispose « le concubinage est une union de ait concrétisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différents ou de même sexe qui vivent en couple. En l’espèce, la qualification juridique du couple apparait limpide, Maurice A et Josette L vivent ensemble depuis 27ans, ils sont déduit la réunion des caractères de continuité et de stabilité requis pour qualifier cette situation de concubinage.
La volonté de vivre en union libre est ainsi relevée par les juges du fond. Maurice A était libre de toutes obligations envers sa compagne. Cette union libre, cette nion de fait à pour conséquence d’offrir ceux qui y ont recours la liberté de rompre à tous moments sans que cette rupture soit constitutive d’une faute. Il en serait de même quand bien même les raisons n’en seraient pas exprimées. La rupture est par principe libre. C’est ce que souligne la cour d 3 raisons n’en seraient pas exprimées. La rupture est par principe libre. C’est ce que souligne la cour d’appel dans ses motifs. I s’agit d’une solution traditionnelle. Maurice A pouvait librement rompre cette union de sa propre initiative.
B) La liberté de la rupture La cour d’appel vise expressément l’absence de devoir de fidélité t de devoir de cohabitation. L’affirmation de cette position est elle aussi traditionnelle. L’article 515-8 du code civil ne fait régence qu’à une vie commune stable, ainsi aucun devoir de cohabitation n’est imposé et cela permet de caractériser le concubinage. Ce raisonnement est cohérent l’union libre choisie par les concubins leur permet de n’être tenus ni d’une obligation de fidélité ni d’une obligation de cohabiter donc le fait pour l’un des deux de quitter l’autre « en l’espèce, le concubin le fait pour une autre femme » ne constitue pas une date ou un manquement à une quelconque obligation. Une telle obligation n’existe pas.
La rupture du concubinage ne fait naitre aucune responsabilité d’ode contractuelle « union de fait Y, c’est la position prise par le tribunal de grande instance de Reims et confirmé par la juridiction du second degrés, pour autant la cour d’appel ne confirme pas la décision du tGl, la cour d’appel relève une faute dans les circonstances de la rupture ou autrement dit dans la manière de rompre. Il) L’existence des responsabilités, tenant aux circonstances d’une La cour d’appel de Reims s’inscrit dans le courant jurisprudentiel traditionnel sur la question de la 4 ‘appel de Rems s’inscrit dans le courant jurisprudentiel traditionnel sur la question de la rupture du concubinage.
Il n’existe pas de responsabilité du seul fait de la rupture mais les circonstances qui l’entoure peuvent conduire à une faute (A) entrainant l’octroie de dommage et intérêt en réparation du préjudice subit par le concubin délaissé La caractérisation de la faute : Les agissements reprochés ? Maurice A par madame L sont un départ brutal en laissant croire à son retour l’a maintenant dans l’ignorance jusqu’à apprendre son installation chez Madame B. Il est ainsi fait référence aux irconstances de la rupture. Pour la cour d’appel ces agissements constituent « une manoeuvre cruelle, une tromperie, un comportement empreint de méchanceté Les magistrat voient ainsi dans ces argument un manquement dans une obligation de loyauté laquelle dépasse toute distinction entre union de droit et union de fait.
Ces agissement, ces manquements sont constitutifs de la faute au sens de particle 1382 du code civil, lequel este fondement de la responsabilité civile délictuelle pour faute prouvée Ces agissements sont distincts du fait même de rompre qui lui n’est pas fautif. Il. ne concerne que la manière de ompre, es circonstances qui entourent la rupture unilatérale. 3) La caractérisation du préjudice : La responsabilité délictuelle a vocation à permettre à une victime d’agir contre l’auteur du dommage qu’elle a subit afin d’obtenir réparation de son préjudice. A cette fin, la victime agissant sur le fondement de fart 1382 doit S de son préjudice.
A cette fin, la victime agissant sur le fondement de l’art 1382 doit prouver non seulement la faute et le dommage mais aussi le lien de causalité entre la faute et le préjudice subit. La concubine abandonnée invoque à titre de son préjudice le fait ? d’avoir vécu dans l’illusion du bonheur pendant 27ans Cette présentation des choses est inexacte ou pour le moins exagérée puisque son ex concubin n’a pas mené une double vie pendant les 27ans durant, sa relation parallèle ayant débutée en mai 2000 et la rupture ayant eu lieu le 33 novembre de cette même année. La durée de l’illusion du bonheur est à relativisé. La cour d’appel relève néanmoins que le préjudice n’en est pas moins certain sans donner d’autres précisions, elle semble prendre en compte le préjudice moral de madame L.
Aucune allusion n’est faite ? un préjudice matériel. Le chiffrage du préjudice est délicat. En effet il est un principe en droit Français que la victime a droit ? réparation de son entier préjudice « ni plus ni moins » « et cela parce que la réparation n’a pas pour but de faire réaliser un profit à la victime. Le demandeur en l’espèce requiert 14000 euros et obtient finalement 3100 euros. La preuve du préjudice vient en principe de documents médicaux attestant de préjudice moral mais il n’y est pas fait référence en l’espèce. On ajoutera qu’il a peut être été aussi pris en compte la situation d’attente de la concubine avant d’envisager une action en justice.