OBJET ETUDE N 2

Lorgeoux Emma Mon objet d’étude n02 es limites a l’utilisati les mesures mises a I cette utilisation, et pr 1 PGA Ise. ries en indiquant yeurs pour surveiller as d’abus respect de leur vie privée. Le point de vue de la CNIL (Commission Informatique et Libertés) : Donner aux salariés le droit à un usage raisonnable d’Internet ? des fins non professionnelles depuis le lieu de travail (de la même manière par exemple que l’utilisation personnelle du téléphone peut être tolérée). salarié peut nier l’usage privé d’Internet qui lui est reproché si e mode de preuve apporté par l’entreprise n’est pas fiable (par exemple si l’entreprise se base uniquement sur l’analyse de son disque dur). Quand le mode de preuve est admis, le tribunal vérifie ensuite la proportionnalité entre la sanction émise par l’employeur et les faits reprochés au salarié. Sur le lieu de travail,on a le droit à notre disposition d’avoir internet, mais l’utilisation à internet doit être professionnelle et raisonnable. L’utilisation peut être aussi autorisée A titre personnel.

En générale,la mise à disposition de l’internet par l’employeur est n outil de travail, dont cette utilisation doit être professionnelle aux salariés. L’employeur peut accepter Putilisation à titre personnel mais en fixant des règles et des conditions de contrôle Selon les recommandations de la CNIL, utilisée Internet à titre personnel le salariée 2 OF s réel ou peut être plustard. Mais pour que l’employeur puisse utilisé se type de logiciel , les salariés doivent en être informé ainsi que le comité d’entreprise . II existe aussi une autre solution beaucoup radicalemais qui arche largement mieux, c’est de ne pas avoir internet et d’avoir juste intranet . www. lepoint. fr une employée licenciée pour avoir abusé de Facebook au travail Par Lucie Ronfaut publié le 06/09/2013 à 18:21 La cour d’appel de Pau a validé ce licenciement, justifié par l’utilisation abusive des réseaux sociaux par l’employée aux dépens de sa productivité. Au bureau, tu ne pokeras point. Cest ce qu’a appris à ses dépens une employée d’une agence d’intérim située à Anglet (Pyrénée- Atlantiques).

Cette chargée de recrutement a été licenciée pour ne utilisation trop intensive de Facebook sur son lieu de travail. La cour d’appel de Pau a validé ce licenciement. une productivité en berne Selon les juges, les connexions «très fréquentes» de l’employée à Facebook, mais aussi à sa boîte mail personnelle et à un site de vente en ligne, justifie son licenciement car cela affectait son travail. On reprochait en effet à la chargée de recrutement un manque d’attention. ?Elle prétendait être débordée quand des explications lui étaient demandées », précise l’avocat de ‘agence d’intérim, Eric Bourdeau, dans une interview accordée au journal Sud Ouest. Le directeur de l’agence d’intérim aurait profité d’un jour d’absence de l’employée a ‘historique de ses 3 OF s renvoyée. «Certes, ma cliente se connectait régulièrement sur des sites personnels», admet Anne-Marie Mendiboure, avocate de la salariée, «mais ça ne dépassait pas à chaque fois quelques minutes.  » Après avoir été remerciée de son entreprise, l’employée a saisi les prudhommes de Bayonne.

Son licenciement est alors jugé sans ?cause réelle ni sérieuse». Mais l’agence d’intérim proteste et fait appel auprès de la cour de Pau. Les juges rendent finalement un arrêt le 13 juin: «Les connexions quasi quotidiennes, à plusieurs reprises dans la journée, durant les heures de travail, sur un site sur lequel Mme X se livrait à une activité commerciale ainsi que sur des sites communautaires, démontrent que cette dernière, durant ces périodes, ne pouvait se livrer à son travail au sein de l’agence. ? La salariée n’a pas engagé de pourvoi en cassation, faute de moyens financiers. Apporter des preuves légales Ce n’est pas le premier cas de licenciement dû à une utilisation abusive de Facebook. La Cour de cassation a rendu un arrêt daté du 26 février 2013 qui fait jurisprudence à ce sujet. L’affaire examinée était celle d’une employée licenciée pour s’être connectée plus de IO . OOO fois sur des Sites extraprofessionnels et des réseaux sociaux en l’espace d’un mois. La Cour avait alors défini qu’il s’agissait d’une faute grave, car cela nuisait à son travail. ?Le licenciement peut être justifié s’il y a une utilisation busive des réseaux sociaux et que ces sites ne rentrent pas dans le cadre du travail de l’employé en question», explique Sylvain Niel, avocat en droit social. Reste à savoir ce que l’on entend par «abusif». À ce jour, plus d’un tiers des entrepris 4 OF S droit social. Reste à savoir ce que l’on entend par «abusif». À ce jour, plus d’un tiers des entreprises précisent à leurs employés la durée autorisée pour la fréquentation de sites extraprofessionnels sur leur lieu de travail.

Si une telle charte n’existe pas, il revient alors au Juge d’apprécier lui-même le aractère excessif de la faute. «La jurisprudence se positionne progressivement sur la pratique des réseaux sociaux au travail», analyse Sylvain Niel. Néanmoins, dans le cas d’un soupçon d’abus, une entreprise doit apporter des preuves légales pour justifier le renvoi d’un employé. Avant de contrôler ses connexions, il est nécessaire de contacter le comité d’entreprise puis la Cnil à ce sujet. Enfin, il est indispensable de prévenir l’employé fautif qu’il fait l’objet dun contrôle. www. lefigaro. fr S OF s