On distingue le fait personnel (chapitre 1), le fait des choses (chapitre 3) et le fait d’autrui (chapitre 3). Chapitre 1 : Le fait pe On est responsable, 1 p g sonnel, de sa faute. La responsabilité du fait personnel est prévue dans les articles 1382 et 1383 du Code civil. Dans l’article 1382 on ne fait référence qu’à la faute. L’article 1383 prévoit en outre que l’on est aussi responsable de sa négligence et de son imprudence. Dans ces deux cas le régime de la réparation est la même, d’où une visée plus fréquente de l’article 1382 dans les jugements rendus en la matière.
La jurisprudence ne donne pas au mot faute le même sens que celui retenu en 1804 dans le Code civil. A l’origine deux éléments evaient être présents, un élément objectif et un élément subjectif. 1 : L’élément objectif Section L’élément objectif de la faute demeure encore actuellement, on élément matériel et un élément d’illicéité. Elément matériel : « tout fait quelconque de l’homme Il n’y a aucune limite. Ce peuvent être des actes positifs, des gestes, des paroles, mais également une abstention, une omission (Civ, 27 février 1951, Branly).
En Pespèce, un historien écrivait une œuvre sur l’histoire de la télévision sans jamais citer l’un de ses inventeurs. Le fait d’avoir omis ce fait permit de caractériser une faute. Elément d’illicéité : il faut que l’acte soit illicite. A priori, l’acte doit être prohibé par le droit. Cependant il n’est pas nécessaire qu’un texte prévoie l’illicéité d’un comportement. Les juges tirent de la formule générale de l’article 1382 le pouvoir de décider eux mêmes de l’illicéité d’un acte.
En général, les juges utilisent un standard, ils vont comparer le comportement de la personne considerée au comportement d’un « bon père de famille » (bonus pater familias). Aujourd’hui on considère que même un enfant en bas âge peut être responsable tant le domaine de la responsabilité civile s’est tendu. C’est pourquoi l’on a affiné le standard du « bon père de famille » en comparant plutôt le comportement d’une personne considéré par rapport au comportement normal des personnes appartenant à la même catégorie.
Il existe une jurisprudence fournie en matière sportive. On a tendance à estimer que l’ordre sportif doit être séparé du domaine général de la responsabilité. Le juge pourra retenir qu’il y a bien une faute civile indépendamment de toute violation dune règle Il Le juge pourra retenir qu’il y a bien une faute civile indépendamment de toute violation d’une règle du jeu ou qu’il ‘y en a au contraire pas bien que la règle soit violée. Il est évidemment possible de commettre une faute dans l’exercice d’un droit.
C’est ainsi qu’il peut exister un abus de droit pouvant se retrouver sur le terrain délictuel. Une personne abusant de son droit d’agir en justice pourra se voir reprocher une faute sur le terrain délictuel. C’est au juge qu’échoue le pouvoir d’apprécier les faits en référence à un standard de conduite. Il existe de surcroît des faits justificatifs en matière pénale qui permettent d’être exemptés de responsabilité. Cela se retrouve également en matière civile. Ainsi le cas de force majeure permet de justifier une illicéité.
Une question importante concerne le fait de savoir si un fait justificatif pénal permet de justifier l’illicéité d’un comportement fautif en matière civile. Ainsi la légitime défense empêche qu’une personne soit condamnée pénalement. La Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts en l’espèce. II s’agissait tout d’abord d’une responsabilité du fait des choses, mais l’on peut penser que la solution serait la même en matière civile. Une femme stationnait dans un véhicule, de nuit, et s’est fait agresser par deux personnes. Elle a alors tiré sur l’un d’eux et est relaxée du fait de la légitime défense.
Le juge civil retient alors que « la légitime défense reconnue par le juge pénal ne peut donner lieu devant la juridiction civile la légitime défense reconnue par le juge pénal ne peut donner lieu devant la juridiction civile a une action en dommages-intérêts de la part de celui qui l’a rendue nécessaire » (Civ. 2ème, 22 avril 1992). La légitime défense est donc également un fait justificatif au civil. Cette solution semble critiquable dans la mesure où la responsabilité du fait des choses est une responsabilité sans aute.
Dès lors si la légitime défense fait bien disparaître la faute, il ne semble pas justifié de bloquer la possibilité de réparation. La question s’est également posée en matière d’état de nécessité. En matière de droit civil, aucun arrêt n’a admis le fait justificatif de l’état de nécessité. On retient parfois un cas de force majeure bien que les faits s’apparentassent en réalité à un cas d’état de nécessité en matière pénale. Section 2 : L’élément subjectif Traditionnellement, en 1804 il fallait également un élément subjectif.
Aujourd’hui, depuis 1 984, la faute n’a plus d’élément ubjectif en droit français. Ce terme était marqué par plusieurs degrés dans la subjectivité. Il n’a jamais été nécessaire en droit français que l’acte ait été intentionnel ; on se contentait qu’il fut volontaire. La différence entre les deux termes est que l’acte volontaire recouvre les cas où la personne qui le commet à conscience de cet acte, elle sait qu’elle le commet. On dit que pour commettre un acte volontaire, il faut que la personne ait la capacité de discernement (distinction du bien et du mal).
Cela se distingu 4 OF Il faut que la personne ait la capacité de discernement (distinction du bien et du mal). Cela se distingue de l’acte intentionnel dans lequel l’auteur a non seulement voulu l’acte mais en a également souhaité ses conséquences. Avoir la capacité de discernement c’est la capacité de percevoir ses actes, même s’il s’agit de négligences ou d’imprudences. Deux catégories de personnes n’ont pas cette capacité, les enfants en bas âge et les aliénés. Ils ne peuvent pas commettre d’actes volontaires et a fortiori intentionnels.
En droit français, la faute n’a pas besoin d’être intentionnelle, puisque l’article 1383 prévoit le dommage causé par une négligence, une imprudence. En revanche, pendant longtemps, l était nécessaire qu’il y ait un élément moral, un élément volontaire. Pour commettre une faute il fallait avoir la capacité de discernement. Tous les êtres privés de discernement ne pouvaient pas commettre de faute et en être tenus responsables. Les personnes sous tutelle ne sont pas nécessairement aliénées.
Une loi du 3 janvier 1968 a introduit dans le Code civil un article 489Q qui prévoyait que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation En matière de responsabilité civile délictuelle, le droit français se éfère au type de fait générateur. Il existe alors deux éléments constitutifs de la faute, un élément objectif et un élément subjectif. L’élément subjectif est l’élément moral de la faute, c’est-à-dire qu’on se réfè élément subjectif.
L’élément subjectif est l’élément moral de la faute, c’est-à-dire qu’on se réfère alors à la capacité de discernement de l’auteur de la faute, au caractère volontaire ou non de la faute. Il n’est alors pas nécessaire d’avoir recours à un élément intentionnel, l’article 1383 du Code civil prévoyant la responsabilité de l’auteur d’un dommage, même causé ar son « imprudence » ou sa « négligence ». Le caractère intentionnel de l’acte (le fait d’avoir voulu non seulement l’acte, mais également ses conséquences) est donc indifférent et n’a aucune conséquence sur la responsabilité civile de son auteur.
En outre, l’étendue de cette responsabilité sera déterminée par l’importance du préjudice causé (principe de la réparation intégrale du préjudice) et non pas sur la gravité de la faute. Traditionnellement, l’acte devait être volontaire. La faute devait comprendre, outre un élément d’illicéité, un élément volontaire ntendu comme la conscience de son acte par l’auteur. L’enfant ou le majeur aliéné n’était alors pas conçus comme des êtres capables de discernement et l’on ne pouvait leur imputer une faute justifiant la réparation du dommage.
Progressivement, la loi et la jurisprudence ont supprimé cette exigence. Carticle 489-2 précité, introduit dans le Code par une loi du 3 janvier 1968, signifiait en réalité que toute personne, majeur protégé ou majeur dans un état de démence passagère, devait réparer son dommage. Le bouleversement a été plus radical avec quatre arrêts rendus en Assem dommage. n Assemblée plénière de la Cour de cassation le 9 mai 1984 et dont deux concernent la responsabilité du fait personnel. Nous évoquerons en conséquence deux d’entre eux ici.
L’arrêt Lemaire (Ass- plén. 9 mai 1 984 ) : A la suite dune erreur commise par un électricien dans le montage d’une douille, un enfant de treize ans avait été mortellement électrocuté en vissant une ampoule. L’électricien avait été condamné pénalement pour homicide involontaire. Mais au plan civil les juges avaient considéré que l’enfant avait commis une faute en ne fermant pas le disjoncteur avant de revisser l’ampoule. La responsabilité avait, de ce fait, été partagée par moitié.
Le pourvoi des parents reprochait aux juges du fond d’avoir retenu une faute à rencontre de l’enfant victime du dommage, sans rechercher s’il avait une capacité suffisante de discernement. La Cour de cassation rejette ce pourvoi au motif que la cour d’appel « n’était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte Elle estime que le mineur avait effectivement commis une faute qui avait concouru au dommage subi. Dans l’arrêt Derguini, un enfant de cinq ans avait été heurté ortellement par un véhicule alors qu’il traversait sur un passage protégé.
Au civil, la cour d’appel avait partagé par moitiés les responsabilités, l’enfant ayant, par son imprudence, contribué à la réalisation de son propre dommage. Les parents se pourvoient e ayant, par son imprudence, contribué à la réalisation de son propre dommage. Les parents se pourvoient en cassation sur le même fondement que celui examiné dans l’arrêt Lemaire et, là encore, la Haute juridiction se prononce en faveur d’une suppression de la recherche systématique de la capacité de discernement chez l’enfant victime.
Il résulte de ces arrêts que la capacité de discernement n’est plus un élément constitutif de la faute. Celle-ci est alors simplement objective. Chapitre 2 : Le fait des choses A côté du principe général de responsabilité du fait personnel des articles 1382 et 1383, le Code civil de 1804 prévoyait une responsabilité du fait des choses. Il en existait alors deux types, la responsabilité du fait des animaux (article 1 385) et du fait des bâtiments en ruine (article 1386).
Ce système s’étant montré particulièrement inadapté à la Révolution industrielle, les Juges nt réfléchi à des moyens d’interpréter le Code civil dans un sens permettant d’adapter les solutions aux circonstances de l’époque. Par interprétation de l’alinéa 1er de Farticle 1384 du Code civil, les juges ont découvert un principe général de responsabilité du fait des choses (Civ. , 16 juin 1896, Teffaine En l’espèce, le 4 juin 1891, la machine du remorqueur à vapeur Marie explosa sur la Loire maritime dans le port de Nantes ; le mécanicien Teffaine, atteint par un jet de vapeur et d’escarbilles mourut le soir même.
Sa veuve assigna les propriétaires du remorqueur, employeurs du éfunt. La Cham soir même. Sa veuve assigna les propriétaires du remorqueur, employeurs du défunt. La Chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui avait retenu la responsabilité des employeurs sur le fondement de l’article 1386 du Code civil (responsabilité du fait des bâtiments en ruine) ; la Haute juridiction se réfère alors au principe général de responsabilité du fait des choses tiré du premier alinéa de l’article 1384 du Code .
L’interprétation extensive de l’alinéa 1er de l’article 1384 était alors ainsi consacrée, et en outre la Haute Juridiction qualifiait le nouveau régime de responsabilité de plein droit, c’est-à-dire de responsabilité sans faute, dès lors qu’elle n’invoquait que le cas fortuit et la force majeure comme pouvant exonérer le propriétaire. La loi du 9 avril 1898, première grande loi consacrée au droit du travail, consacre cette solution en affirmant l’existence d’une responsabilité de plein droit de l’employeur, une responsabilité sans faute, objective.
La jurisprudence a enfin été fixée par un arrêt de chambres réunies de la Cour de cassation (Ch. réun. , 13 février 1930, Jand’heur ). Il n’est dès lors plus nécessaire que la « chose » ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer un dommage. Les chambres réunies estiment également par l’arrêt Jand’heur que l’article 1384 al. 1er du Code civil s’applique à toute personne qui a une chose sous sa garde, sans qu’il y ait à distinguer si la chose est ou non actionnée par la main de l’homme. u’il y ait à distinguer si la chose est ou non actionnée par la main de l’homme. . es conditions de la responsabilité du fait des choses Section 1 L Ces conditions sont très souples et aisément réunies, elles sont e surcroît cumulatives. 1. une chose Depuis l’arrêt Jand’heur (Ch. réun. , 13 février 1930), celle-ci peut être de toute nature. Les animaux (article 1385) et les bâtiments en ruine (article 1386) sont régis par des dispositions particulières, de même que les voitures.
Sont également exclues du régime de l’article 1384 du Code les choses insusceptibles d’appropriation. 2. un fait de la chose C’est la prise en compte du rôle causal de la chose dans la suwenance du dommage ; il est nécessaire de prouver que la chose a été Pinstrument du dommage. Ainsi, lorsqu’une personne onte dans un arbre et chute, il n’y a pas fait de la chose car l’arbre n’a pas eu de rôle actif dans cette chute.