Le corps humain, support de la personne, est en principe inviolable et indisponible. Les lois sur la « bioéthique » du 29 juillet 1994 et surtou e déterminer un sta OF4 éléments dans le cad du * , „ utilisation. L’utilisatio évolution. r finalité essentielle main et de ses s les limites à leur s’inscrit dans cette L’intérêt que présente leur utilisation repose principalement sur le développement des greffes ou transplantations d’organes. 2.
La loi Lois « bioéthique » du 29 juillet 1994 : Le vote de deux lois du 29 juillet 1994 relatives, l’une « au respect du corps humain », l’autre « au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale a procréation et au diagnostic prénatal » a eu entre autres pour objet de poser les principes généraux fondant le statut juridique du corps humain et régissant le don et to next page l’utilisation de ses éléments et produits.
Ces lois ont par ailleurs abrogé les lois Lafay et Caillavet. Loi « relative à la bioéthique » du 6 août 2004 : Cette loi a considérablement assoupli les conditions d’accès aux organes, en vue de répondre aux besoins de la pratique. Elle a clos un processus de révision des lois de 1994 qui aurait dû aboutir au plus tard en 1999. Le délai de cinq ans prévu initialement pour réexaminer les lois de 1 994 n’a pu être respecté, mais les sujets abordés dans cette loi nécessitaient de nombreuses réflexions et concertations.
Le retard apporté à la révision de la législation n’a cependant pas dissuadé le législateur de 2004 de se donner à son tour un objectif de révision. En effet, la loi de 2004 relative à la bioéthique prévoit, comme celle de 1994, un réexamen global dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. 3. Les principes le consentement principe d’inviolabilité du corps humain, désormais inscrit dans le code civil signifie qu’un individu ne peut être contraint de subir une atteinte à son corps.
Il en résulte qu’une atteinte au corps humain suppose, pour être autorisée, le consentement de l’intéressé. Aucune intervention en matière de santé ne peut être effectuée sur une personne sans son consentement libre et éclairé. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. » Toute personne est un donneur potentiel. Si au contraire vous êtes opposé à tout prélèveme êtes opposé à tout prélèvement d’organes ou de tissus sur vous- même, inscrivez-vous sur le Registre National des Refus. a gratuité Le code civil dispose que : « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial Cet article signifie que le corps humain est hors du commerce, et ne peut être l’objet de conventions. La loi a clairement interdit la commercialisation du corps par l’argent. La gratuité des dons à partir du corps humain est la conséquence du principe de non patrimonialité du corps humain, de ses léments et produits. l’ anonymat elle s’applique à tous les dons… auf à ceux entre personnes vivantes. Le code civil dispose qu’ : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaitre l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. » Le code de la santé publique pose la même règle, au titre des principes généraux applicables au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain.
En parallèle de ce principe de l’anonymat, la loi prévoit deux dérogations : La loi admet qu’il peut être dérogé au principe d’anonymat « en cas de nécessité thérapeutique » : le code civil précisant que « seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux I 3 précisant que « seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci » La règle de l’anonymat ne s’applique également pas, en pratique, au prélèvement d’organes sur une personne vivante, en vue dun don.
La détermination des destinataires du don d’organes entre vifs exclut en effet l’anonymat. L’anonymat du don ne concerne donc que le prélèvement d’organes sur une personne décédée. l’interdiction de publicité La publicité ne doit donc pas donner lieu à la mise en œuvre de moyens destinés à vanter les pratiques de prélèvement ou de transplantation, ni à faire connaitre tel ou tel établissement autorisé à les mettre en œuvre.
En parallèle, le code de la santé publique, complété par la loi du 6 août 2004, précise que l’interdiction de la publicité « ne fait pas bstacle à l’information du public en faveur du don d’éléments et produits du corps humain.
Cette Information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé, en collaboration avec le ministre chargé de l’éducation nationale » la sécurité sanitaire La loi du 6 août 2004 prévoit que le prélèvement d’éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques, sont soumis aux règles de sécurité sanitaire en vigueur, concernant notamment les tests de dépistage des maladies transmissibles.