Commentaire 1995

Droit civil (CiV. 22 mai 1995) Depuis 1901, le monde associatif s’est étendu, qui cherche, notamment depuis 1945, à pallier certaines des lacunes de notre Etat – providence. Dans certains domaines dits à risque comme l’encadrement des jeunes par le scoutisme ou encore le sport, il s’est toujours avéré délicat de définir les responsabilités de chacun en cas d’accident, quand on considère le caractère bénévole et bienfaiteur de certaines associations.

Sni* to View Par ses deux arrêts Cassation confirme u so or 5 responsabilité d’asso tic, iriger et de contrôle certaines circonstanc de matchs de rugby. Les faits des deux affaires : la Cour de 1991 quant à la sion d’organiser, de embres dans s clubs sportifs lors Au cours d’un match de rugby, un joueur de l’équipe de Vayrac, M. Rendeygues, a été blessé par un joueur non identifié de l’équipe de Varetz. M. Rendeygues a demandé la réparation de son préjudice au club de Varetz et à son assureur, l’U.

A. P. Au cours d’une bagarre qui a mis aux prises, lors d’un match de rugby, les joueurs de deux équipes appartenant à des ssociations sportives différentes, M. Leydier, membre de l’Union sportive de Monteux a été mortellement blessé. Une information pénale a été clôturée par une ordonnance de retenu la responsabilité du club (et de son assureur). Les deux clubs se pourvoient alors en cassation devant la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation.

Les deux clubs se fondent principalement sur l’alinéa 5 de farticle 1384 affirmant qu’il n’existe aucun lien de subordination, condition de la mise en jeu de la responsabilité civile d’une personne en qualité de ommettant du fait des agissements de son préposé, entre le joueur amateur de rugby disposant d’une liberté et d’une spontanéité inhérentes à la nature du jeu, et le club sportif auquel il est affilié, sans le représenter.

La question était de savoir si les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres au cours des compétitions sportives. Dans ses arrêts en date du 22 mai 1 995, la Cour de Cassation rejette les deux pourvois au motif que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité e leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1 er du Code Civil, des dommages qu’ils causent ? cette occasion.

En l’occurrence, les violences ont été exercées par des joueurs des clubs mis en cause alors qu’ils participaient à des compétitions sportives. La Cour rejette la discussion sur l’existence d’un lien de subordination (l) pour établir la responsabilité des clubs sportifs sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er (Il). l- Le rejet de la nécessité d’un lien de subordination La Cour ne considère pas l’affaire sous l’angle d’une relation commettant – subordination commettant – préposé (A) mais sous celui de l’article 184, alinéa 1 er(B).

A)lJne relation commettant préposé La Cour est tout d’abord amenée à se prononcer sur l’argumentation mise en avant par les demandeurs au pourvoi. Ceux-ci invoquent en effet l’article 1384, alinéa 5 du Code Civil qui dispose . « Les maitres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés »

Ce faisant, les demandeurs cherchent à rappeler que la mise en jeu de la responsabilité civile d’une personne en qualité de commettant du fait des agissements de son préposé suppose un lien de subordination entre les personnes agissant respectivement en tant que commettant et que préposé. Partant, en montrant qu’il n’existe « aucun lien de subordination entre le joueur amateur de rugby disposant d’une liberté et d’une spontanéité inhérentes à la nature du jeu et le club sportif auquel il est affilié », les demandeurs se dégagent de leur responsabilité ivile.

B)Le retour à l’article 1384, alinéa 1er De fait, dans son raisonnement, la Cour ne s’arrête même pas sur l’article 1384, alinéa 5 du Code Civil qui fondait la décision de la Cour d’Appel. Au contraire, elle dépasse le cas partlculier invoqué de la relation commettant – préposé en revenant au cas général prévu par l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on