26/01 PREMIÈRE PARTIE : LES ACTEURS DE LA SCÈNE INTERNATIONALE CHAPITRE 1 – LES ÉTATS Ce sont des acteurs privilégiés de la société internationale, ce sont des sujets originaires du droit international. Ce sont les seuls détenteurs de la souveraineté. Leur influence est considérable, ils sont à l’origine des organisations internationales. r 13 Sni* to View SECTION 1 – LES CA Définition de l’État (Carré de Malberg) : « une communauté d’hommes, fixé sur un territoire propre et possédant une organisation d’ou résulte pour le groupe envisagé dans ses apports avec ses membres une puissance supérieure d’action, de commandement et de coercition » 51 – LES ÉLÉMEN S CONSTITUTIFS DE L’ÉTAT A. LE TERRITOIRE 1) LA CONSISTANCE DU TERRITOIRE ETATIQUE internationale ou à un arbitre international pour fixer la frontière.
Pour trancher le litige, le juge regarde si il y a un titre territorial et s’il y en a pas il cherche d’autres preuves comme les effectivité (éléments de preuve de l’autorité effectivement exercée sur le territoire concerné). Le juge peut aussi tracer une frontière équitables. 2) LES COMPETENCES DE L’ETAT SUR SON TERRITOIRE Elle présente deux caractéristiques : elle est générale : sur son territoire l’État peut exercer toutes les compétences (législatif, exécutif, judiciaire). Toutes ces compétences ne peuvent se faire que dans la limite des engagements internationaux que l’État a contracter.
L’État a une souveraineté permanente sur ses ressources naturelles et ses activités économiques mais avec une limite qui est celle de ne causer aucun dommage à autrui. Compétence souveraine sur l’espace aérien aussi, les limites de ça sont fixées par ses engagements internationaux. lle est exclusive : la compétence territoriale d’un seul État peut être exercée sur un territoire. C’est par l’intermédiaire de ses propres organes que chaque État sur son territoire peut exercer ses compétences.
Là encore il peu ne pas y avoir compétence exclusive si accords internationaux. 13 États qui définissent le mode d’attribution de la nationalité. Deux systèmes principaux de la nationalité : la loi du sang : la nationalité est déterminée en fonction de celle de ses parents. la loi du sol : nationalité est déterminée en fonction de son lieu de naissance. Une même personne peut être considérée comme nationale de plusieurs États (pluripatridie) mais également privée de nationalité (apatridie) On peut obtenir la nationalité par naturalisation.
Cette dernière est soumise à une condition d’effectivité : elle doit concerner une personne qui a un rattachement effectif véritable avec l’État de naturalisation. population # la nation ou le peuple (ont un sens + politique). 2) LES COMPÉTENCES DE L’ÉTAT À L’ÉGARD DE SA POPULATION Sur sa population PÉtat va pouvoir exercer sa compétence personnelle, il est compétent sur ses nationaux où qu’ils se trouvent. Risque de conflit entre compétence personnelle et compétence territoriale d’un autre État.
Pour ré Ier ce conflit, les États concluent des convention de convention, la PAGF 3 3 quant à la forme ou au régime politique de ce gouvernement, ce n’est pas un critère d’existence. L’État a une autonomie constitutionnelle, il peut se doter des institutions de son choix. En revanche on exige que le gouvernement soit effectif, c’est à dire qu’il soit en mesure d’exercer une autorité réelle, durable, sur l’ensemble du territoire et de la population qu’il prétend contrôler. Cette condition permet d’écarter d’éventuel ouvernement fantoches (incapables d’assurer les fonctions étatiques).
Cette question d’effectivité peut poser prob ème avec certaines revendications d’indépendance. Cet argument est utilisé par des États pour empêcher d’autres États de devenir indépendants. Si un État est créé mais que son gouvernement devient pu effectif ? On considère que quand on est en présence d’un état déjà constitué, reffectivité du gouvernement est présumée même si baisse de celle ci. Autre condition exigée : le gouvernement doit avec un accès direct et immédiat à la vie internationale. Cela permet d’exclure les États fédérés. ) LES COMPETENCES DE L’ETAT SUR SES SERVICES PUBLICS L’État a un droit de contrôle exclusif sur ses seNices publics et ses organes gouvernementaux. Il est le seul compétent pour les organiser, les défendre et ionner même s’ils sont ? 3 services diplomatiques et consulaires. Les représentants de l’État à l’étranger bénéficie d’un immunité diplomatique. Il peut aussi organiser sa défense national librement mais dans le respect de ses engagements internationaux. La compétence au titre des services publics prévaut sur les autres ypes de compétence (territoriale ou personnelle) en cas de conflit. 2 – LA SOUVERAINETÉ COMME CRITÈRE ET ATTRIBUT ESSENTIE DE L’ÉTAT A) LA NOTION DE SOUVERAINETÉ C’est le caractère suprême d’une puissance, qui n’est soumise ? aucune autre. Cette souveraineté a un double aspect : interne : autorité libre de l’État par rapport aux groupements ou aux individus établis sur son territoire externe : absence de subordination vis à vis des gouvernements étrangers L’État est un destinataire direct du droit international, il dispose donc de droits et obligations ainsi que la capacité à les exercer personnalité jurldique internationale).
La souveraineté peut se manifester sous deux angles l’indépendance de l’État n’empêche pas la soumiss PAGF 13 ternational qu’il veut. Pourtant cela n’empêche pas que le droit soit soumis au droit international. 2) SOUVERAINETÉ ET SOUMISSION AU DROIT INTERNATIONAL L’État n’est souverain que s’il est soumit immédiatement et directement au droit international. Les traités internationaux peuvent limiter les compétences internationales d’un État. Cette limitation a toujours un caractère volontaire. On ne remet pas en cause la souveraineté car ontracter des engagements internationaux est un attribut de la souveraineté.
L’État est responsable au niveau international, s’il commet un acte contraire au droit international il en devra réparation. Cette responsabilité internationale de HÉtat n’est que la contrepartie de sa personnalité juridique. B) ES CONSÉQUENCES DE LA SOUVERAINETÉ 1) PRINCIPE D’ÉGALITÉ ENTRE ÉTATS Les État sont juridiquement égaux entre eux. On parle de l’égalité souveraine des États. On retrouve cette expression dans la charte des nations unies. L’égalité n’exclut pas qu’on puisse avoir des régimes différenciés au niveau économique, développement). ) PRINCIPE DE NON INGÉRENCE DANS LES AFFAIRES DE L’ÉTAT utilisés pour influencer les choix politiques, économiques.. d’un autre État. Critère de contrainte permet de différencié la pression d’une ingérence. Exception à ce principe ? Oui, plusieurs : intervention sollicitée ou consentie. Ex: intervention des USA au Liban en 1958 sur la demande sur Liban. intervention d’humanité ou intervention unilatérale pour la défense d’un droit. Cela désgne une intervention milltaire ponctuelle entreprise en urgence par un État dans le but d’assurer a protection de ses ressortissants.
Cette intervention se fait sans l’accord de l’État où elle va se dérouler. Ingérence humanitaire : idée selon laquelle les États auraient le droit, voire même le devoir d’intervenir sur le territoire d’un État pour porter assistance à une population en détresse. Depuis le sommet mondial de l’ONU de 2005 : consécration du concept de responsabilité de protéger. Selon ce principe, la communauté internationale aurait le devoir d’intervenir pour protéger les populations en danger dans un autre État sous certaines conditions (en cas de génocide, crime de guerre, ettoyage ethnique, crime contre l’humanité).
Mais ce principe est surtout d’ordre moral car effets limités. SECTION 2 : FORMATION ET TRANSFORMATION DE L’ÉTAT SI – LES MODES TRADITIONNELS D’ACQUISITION DES TERRITOIRES 7 3 Théorie de la découverte: être le premier à aborder un territoire inconnu lui permettait d’en prendre possession (1 6ème) Théorie de l’occupation fictive : rÉtat devait manifester que le territoire était à lui Théorie de l’occupation effective : État considéré comme propriétaire d’une terra nullius à partir d’un moment où il exerce effectivement une domination étatique sur cet espace. ex : Affaire pour l’ile de Clipperton entre France et Mexique).
Théorie de la contigüité géographique : il existe une continuité entre le territoire de FÉtat et un autre territoire convoité. On inclut dans le territoire de l’État des espaces qui apparaissent comme son prolongement naturel. Théorie des secteurs : permet d’attribuer à chaque tat qui a un littoral sur l’océan arctique une part de souveraineté sur des territoires. B. LES TRANSFERTS TERRITORIAUX ENTRE ETATS 1) LES TRANSFERTS CONVENTIONNELS Deux États peuvent conclure un accord de cession (traité) où un ?tat va consentir de céder à un autre État un territoire.
Ex : 1803 vente de la Louisiane par la France aux États-Unis ; 1867 vente de PAIaska par la Russie aux États-Unis ; 1871 traité de Francfort où la France a céder l’Alsace Lorraine à l’Allemagne. Deux États peuvent aussi conclure un accord de fusion où deux États vont décider de fusionner leur territoire pour constituer un nouvel État. pouvait se faire aussi suite à une conquête, à une guerre. L’État vainqueur établissait sa souveraineté sur l’État qu’il avait vaincu.
Aujourd’hui ce mode d’acquisition est interdit par le droit nternational. Désormais il y a le principe d’intégrité territoriale et d’interdiction du recours à la force. 52 – LES MUTATIONS TERRITORIALES DANS LE MONDE CONTEMPORAIN A. LE PHÉNOMÈNE DE LA DÉCOLONISATION Ce phénomène a marqué la seconde moitié du Cest souvent par la force que les territoires colonisés ont obtenus leur indépendance. Pour revendiquer un droit à la décolonisation les anticolonialistes se sont appuyés sur la charte des nations unies.
Cette dernière invoque le principe du droit des peuples à disposer d’eux même. > Ce prlncipe à été repris dans d’autres textes (résolutions de ‘assemblée générale des nations unies notamment). A force d’être affirmé, ce principe est devenu un principe international, universel, c’est devenu une règle coutumiere. Le droit à l’indépendance est reconnu mais encadré car il est limité à certaines situations précises (seulement pour peuples colonisés, peuples qul subissent une occupation étrangère, peuples soumis à une discrimination raciale).
Il y a donc une reconnaissance des mouvements de libération encore des États, ce sont nationale. Ces mouvemen B. LE CAS PARTICUIER DE LA SÉCESSION Sécession : situation dans laquelle une partie de la population ‘un État (A) décide de dissocier une partie du territoire de cet État pour former un nouvel État (B) ou l’unir à un autre État (C) Existe t-il un droit à la sécession ? Ceux qui disent que oui invoquent le droit des peuples à disposer d’eux même.
Ce droit donne a tout peuple le droit de se constituer en un État indépendant, ce serait un droit à Fautodétermination rexterne. Le droit international est restrictif sur le droit des peuples à disposer deux même. Le problème de la sécession c’est qu’elle se heurte au principe de l’intégrité territoriale donc à la souveraineté de l’État. C’est pour ça que si le droit international n’interdit pas la sécession, il ne l’encourage pas non plus, ny est pas favorable.
Quand on regarde la pratique on voit que beaucoup de tentatives de sécession n’ont pas aboutit (ex : Kosovo). Si la sécession aboutit elle sera considérée comme un fait politique et on tirera les conséquences liées au nouvel État. C. LA DISSOLUTION D’ÉTATS Éclatement d’un État préexistant en plusieurs États nouveaux, avec dlsparition de l’État préexistant. 3 cas récents : URSS : avant dissolution il bliques fédérées. La