Expose REAL JA

La compétence du juge administratif Depuis l’Édit de Saint-Germain de 1 641, l’état français a exclu le juge judiciaire de l’ordre de juridiction administrative. Si l’ordre juridictionnel administratif peut aujourd’hui apparaitre comme le pendant administratif de l’ordre judlciaire la comparaison du nombre de magistrats des deux ordres (8355 magistrats judiciaire pour moins de 1400 juges administratifs) et la spécificité des contentieux dont ils se saisissent sont autant d’indices qui soulignent la nature particulière du juge administratif et de son travail.

En effet on compte aujourd’hui 1377 magistrats administratifs n France, les juges a Conseil d’État, du cor cours administrative Le juge administratif particulier à l’adminis or 12 Snipe to View Olt, membres du inistratifs ou des 8 opposent le ui exercent en tribunaux administratifs et cours administratives d’appel peuvent occuper trois grades : conseiller, premier conseiller et président.

Les conseillers et premiers conseillers peuvent, en début de carrière, être rapporteurs ou rapporteurs publics (anciens commissaires du gouvernement). Dans le premier cas, ils instruisent en totalité l’affaire, rédige le projet de jugement, défende leur position en délibéré et participent au vote. Dans le second cas, ils interviennent à l’audience pour analyser le différend, interpréter la règle de droit et proposer un solution. Swipe to nex: page solution.

Les présidents de chambre président les audiences, sont juges des référés, et étudient les dossiers les plus difficiles. Les magistrats de ce grade peuvent ensuite présider une chambre en cour administrative d’appel ou un tribunal administratif. Chaque magistrat appartient à une formation de jugement : une chambre, présidée par un juge ayant le grade de président et composee d’un nombre impair de magistrats et d’un rapporteur public qui e prend pas part à la décision finale.

La reconnaissance de l’autonomie du juge administratif s’est effectuée en trois étapes : en 1790 le J] ne peut plus juger des actes de l’administration avec les lois des 16 et 24 août 1790 qui consacrent la séparation des autorités administratives et judlciaires . En 1872 le JA devient le juge de droit commun de l’administration (loi du 24 mai qui donne au CE la compétence de juger souverainement et de manière indépendante), en 1980 et 1987 dans deux décisions du Conseil constitutionnel, celui-ci reconnaît constitutionnellement comme PFRLR le juge administratif et le ontentieux administratif.

S’il n’est aujourd’hui plus question de contester la légitimité du juge administrative (qui s’est imposée au cours de l’histoire), c’est la pertinence de son maintien qui est désormais abordée en ce sens que les juridictions administratives et judiciaires tendent ? se chevaucher dans un droit qui se complexifie et que la dualité juridictionnelle porterait une incertitude sur la compétence du juge qui endiguerait le bon fonctionnement du droit.

S’il est visible aujourd’hui que I 12 endiguerait le bon fonctionnement du droit. S’il est visible aujourd’hui que la justice administrative connait ertaines critiques, toutefois, celle-cl conserve son utilité et a su rebondir en cas de crises comme le montre l’évolution de la compétence du juge administratif au sens de ces pouvoirs, ces attributions.

Ainsi, dans quelles mesures peut-on affirmer qu’il existerait depuis ces dernières décennies un « état de grâce » du juge administratif au regard de ces compétences de contrôle sur l’action administrative ? S’il dispose de moyen classique de contrôle par recours contentieux, le juge administratif a vu se renouveler ses moyens de contrôle par recours d’une part de même qu’il a vu ses ompétences progresser avec les deux réformes du 30 juin 2000 et du 23 juillet 2008 d’autre part (Il). 4minutes intro. ) L’affirmation de moyens de contrôle par recours renouvelée Selon Edouard de Laferrière dans son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, une distinction fondamentale s’opère au regard de la compétence classique du juge administratif : il faut distinguer le recours pour excès de pouvoir du recours de plein contentieux. Pour le premier, le juge administratif statut sur la légalité d’un acte administratif (A) tandis que pour le second, il reconnaît l’existence pour un particulier ‘un droit subjectif lésé (B).

A) Le recours pour excès de pouvolr comme contrôle accessible et renouvelé 1) un juge de l’excès au contrôle accessible Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux qui tend à faire annuler par le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux qui tend à faire annuler par le juge une décision administrative. Construit par le CE au cours du 19ème siècle et consacré par le décret de 1864, le recours pour excès de pouvoir constitue également un principe général du droit pour le Conseil d’Etat (CE, Ass. 17 février 1 950, Ministre de l’agriculture contre Dame Lamotte). Le recours pour excès de pouvoir se caractérise pour son accessibilité : depuis le décret du 2 novembre 1864, il est dispensé du ministère d’avocat le fait de recourir à un avocat afin d’assurer les droits à la défense). Par ailleurs, le timbre fiscal de 15 euros apposée sur toute requête instituée par une loi de finance de 1994 a été supprlmée depuis le 1er janvier 2004, actualisant la gratuité du recours pour excès de pouvoir.

De plus, les conditions de recevabilité du REP sont souples. Le requérant doit envisager un intérêt personnel à l’annulation e l’acte et le juge administratif a envisagé cet intérêt d’agir de manière extensive dans sa jurisprudence avec par exemple l’Arrêt CE, 29 mars 1901, Casanova qui permet à tout contribuable d’une commune de demander l’annulation d’une décision du conseil municipal ayant des incidences sur les finances communales.

Par ailleurs, le cadre procédural est favorable aux administrés saisissant le juge de l’excès de pouvoir en ce sens que la procédure est dite de nature inquisitoriale en ce sens qu’elle permet au juge de contraindre l’administration à lui fournir des preuves. 2) un juge de l’excès au contrôle renouvelé Ces deux dernières décennies 2 fournir des preuves. 2) Un juge de l’excès au contrôle renouvelé Ces deux dernières décennies ont été marquée par un élargissement constant du nombre d’aces administratifs soumis au recours pour excès de pouvoir.

Ainsi, depuis les lois de décentralisation de 1982, le préfet n’a plus le pouvoir d’annuler les actes des collectivités territoriales mais a été mis en place le déféré préfectoral : le préfet peut seulement saisir le tribunal administratif afin que le juge administratif se prononce sur la légalité de l’acte. Les contrats ont également constitué un domaine d’extension u recours pour excès de pouvoir avec l’arrêt CE, 10 juillet 1996, Cayzeele qui étend la possibilité de recours sur les clauses réglementaires des contrats.

Les actes de mesures d’ordre intérieur auparavant in susceptibles de recours le sont désormais pour les punitions contre les militaires ou détenus (CE, Ass„ 17 février 1995, Hardouin et Marie) ou encore l’exclusion d’une école ( CE, 21 novembre 1992, Kherouaa). De plus, on constate une jurisprudence qui tend à prendre en compte les libertés fondamentales individuelles. Avec par exemple l’arrêt CE, Assemblée du 11 mai 2004, Association AC ! t utres où le conseil d’Etat a accepté de moduler dans le temps les effets des annulations qu’il prononce. Si ces derniers apparaissent excessifs, le juge peut décider que l’annulation qu’il prononce ne prendra effet qu’à une date ultérieure pour permettre aux administrés de prendre le pas de cette annulation Enfin, la loi du 8 février 1995 a permis une reconnaissance législative du pouvoir d’injon PAGF s 9 législative du pouvoir d’injonction.

En effet, depuis cette loi le juge administratif s’est vu reconnaître la possibilité de prononcer des injonctlons à l’égard de l’administration pour l’exécution de ses ugements. En effet, en vertu des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, sur demande des requérants le JA peut adresser des injonctions lorsque la décision juridictionnelle implique qu’une mesure d’exécution soit prise dans un sens déterminé et peut être accompagnée d’une astreinte. Ainsi, il convient de noter que en principe le juge de l’excès de pouvoir procède à l’appréciation de la légalité au regard des clrconstances de fait et de droit à la date de la décision, or au stade de l’injonction le juge il doit se placer à la date à laquelle l statut > l’injonction permet au juge de l’excès de statuer exceptionnellement en prenant en compte les évènements qui ont eu lieu entre la décision de recours et la date à laquelle il statut. ) 5 minutes.

B) Le recours de plein contentieux comme contrôle étendu et développé du juge Le recours de plein contentieux se caractérise par la demande du requérant d’une réparation d’un préjudice par le versement d’une somme d’argent par l’administration et engage ainsi la responsabilité de l’administration. 1) Les pouvoirs étendus du juge en matière de plein contentieux indemnitaire Si le recours de plein contentieux est plus encadré que le recours par voie d’exception car soumis à l’obligation de décision préalable fixée par l’article R. 21-1 du C PAGF 19 voie d’exception car soumis à l’obligation de décision préalable fixée par l’article R. 421-1 du CJA aux termes duquel « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une déclsion le juge administratif dispose toutefois de pouvolr étendu en matière de plein contentieux. Le juge administratif en matière indemnitaire examine nécessairement le respect de l’ensemble des conditions écessaires à la reconnaissance de la responsabilité de la puissance publique.

Il appartient au juge d’examiner tant la question de savoir si la victime a bien orienté sa requête vers la personne publique responsable du préjudice que celle de la réalité de ce préjudice. A la différence de l’excès de pouvoir où le juge ne tient compte que des circonstances qui existent à la date de la décision attaquée, le juge de plein contentieux peut réformer la décision de l’administration, ie octroyer une somme d’argent à la victime alors que le service le lui avait refusé et il peut ainsi tenir compte e l’évolution des circonstances intervenues entre la date du préjudice et à laquelle il statut. Les arrêts « veuves » de 1947 tous les deux conseil d’Etat assemblée, Veuve pascal et Dame veuve Aubry ont défini ce pouvoir étendu du juge administratif). 2) Un développement du plein contentieux proche du recours en excès de pouvoir Apparaît un recours de plein contentieux dit « objectif » qui est caractérisé de la même manière que le recours pour excès de pouvoir par le fait que le juge statut uniquement sur une question de légalité et non sur un droit subjectif lésé. Mals le recou 7 2