Procédure pénale

Motivation des décisions : Les juridictions les différents protag autres. Le choix sera sont contradictoires ; ont concordantes m sachant évidemment « tranche » entre s les uns que les les plaidoiries ue les plaidoiries es. Tout en vérité judiciaire corresponde exactement à celle défendue par l’une ou Pautre des parties. L’obligation de parvenir à une vérité judiciaire est d’autant plus contraignante qu’elle doit être motivée. Cette motivation est destinée à ne pas laisser de place au hasard ou aux préjugés du magistrat.

Il devra effectivement exposer des éléments de conviction objectifs afin d’assurer une portée juridique et une pertinence morale à sa décision. Le juge doit également adapter sa décision a la réponse attendue par le corps social, c’est pour cela qu’il existe certaines difficultés. CEST DIFFICULTé tente d’être apaisée par ce que les juristes Sv. ‘ipe to juristes nomment le syllogisme. Ce procédé rhétorique mis en lumière par Aristote permet au juge de raisonner en trois temps pour parvenir à une conclusion fiable.

Il convient de partir d’une donnée mineure, le fait d’espèce : l’élève a soustrait le stylo du professeur. Il faut lui appliquer un postulat majeur, le texte de droit : le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, our en déduire la solution juridique : l’élève est un voleur. Toutefois, si ce procédé se veut rassurant il n’est pas infaillible, la démonstration illogique suivante est à l’esprit de tous : tout ce qui est rare est cher or un cheval bon marché est rare donc un cheval bon marché est cher. Ce procédé est incertain.

Le point faillible des rapports entre les intervenants judiciaires tient à la communication. Toute leur relation est fondée sur la parole, or « le langage est la source par excellence des malentendus quotidiens D’autant plus que le vocable juridique est connoté par les plus habiles rateurs afin de mêler judicieusement ce qu’ils pensent, ce qui est et ce qu’ils veulent voir décider. Preuve pénale : « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie ». cette présomption n’est pas irréfragable.

Il appartient l’accusateur de prouver ses allégations afin cl’obtenlr du Juge une déclaration de culpabilité. L’enjeu de la preuve est crucial puisqu’elle détermine l’issue du procès. Pour cette raison « le droit français considère d’une nécessité impérie 2 l’issue du procès. Pour cette raison « le droit français considère ‘une nécessité impérieuse que la recherche des preuves soit conduite selon des procédés corrects, en harmonie avec les valeurs morales actuellement admises par notre civilisation » .

Au cours de l’acte judiciaire, tous les acteurs du procès pénal convergent vers un unique dessein : la recherche de la vérité. Toutefois, un seul d’entre eux la supervise. Il s’agit, selon les pays soit du ministère public soit des parties. En effet, il existe deux systèmes procéduraux au sein des sociétés démocratiques contemporaines correspondant à deux philosophies juridiques e recherche de la vérité. Dans la procédure dite accusatoire, présente aux Etats Unis et en Angleterre, les éléments de preuves sont rapportés par les parties.

Les magistrats se bornent analyser les pièces qui leurs sont soumises. La critique dénonce aisément une justice privée entre les mains de la victime et de l’accusé. Seul le plus aisé et le plus malin saura convaincre le juge. Mais, la bataille ouverte entre les deux protagonistes avec pour armes l’éloquence des propos et la pertinence des indices, a le mérite de gratifier celui qui prouve de façon loyale et appropriée on innocence ou la culpabilité de son bourreau. Le caractère juste de la décision y est privilégié.

Dans la procédure française de type inquisitoire, il appartient l’Etat de rechercher la culpabilité ou l’innocence du poursuivi. Cette institution se doit d’être impartiale et étrangère à l’affaire. Par conséqu 3 poursuivi. Cette institution se doit d’être impartiale et étrangère à l’affaire. par conséquent, le ministère public partie à l’instance, car poursuivant l’auteur présumé des méfaits et garantissant une réponse au trouble sociale, ne diligente pas directement es recherches. A l’évidence convaincu de la culpabilité, il n’enquêterait qu’à charge.

A l’écart des règlements de compte privés, l’organe judiciaire cherchera davantage à prononcer une décision vraie. Au delà des débats sur les avantages et les inconvénients de ces deux procédures, le changement parait impossible ou du moins particulièrement difficile à orchestrer. La suppression du juge d’instruction au profit du renforcement des pouvoirs du procureur annonce bien le passage d’une procédure inquisitoire entre les mains du juge à une procédure accusatoire ntre les mains des parties.

C’est essentiellement la raison pour laquelle l’avant projet de réforme du code de procédure pénale publié le 1er mars 2010 suscite de vives réactions. Aujourd’hui, l’article 81 du code de procédure pénale dispose que « le Juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge ou à décharge L’article 310 permet au président de Cour d’assises de « prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité Et, l’article 456 invite le

Tribunal correctionnel à « ordonner tout transport utile à la manifestation de la vérité L’avant projet de réforme du code de 4 transport utile à la manifestation de la vérité L’avant projet de réforme du code de procédure pénale y apporte des modifications. Il annonce une nouvelle définition de l’enquête, son article 311-1 énonce : « L’enquête judiciaire pénale a pour objet de rechercher et de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en identifier les auteurs. Elle est conduite par le procureur de la République.

Il est procédé à tous es actes utiles à la manifestation de la vérité par le procureur de la République lui-même ou, sous sa direction et ses Instructions, par les officiers et agents de police judiciaire. L’enquête est effectuée sous le contrôle du juge de l’enquête et des libertés et du tribunal de l’enquête et des libertés et, le cas échéant, de la chambre de l’enquête et des libertés Sans une modification du rôle d’accusateur joué par le procureur, il est prévisible que dans la pratique il cherchera des éléments appuyant son raisonnement et non le contredisant, et donc instruira à charge uniquement.

L’intime conviction du juge : Cintime conviction désigne l’intervention légitime du juge, en tant qu’être humain, dans l’élaboration de la vérité judiciaire. Son appréciation raisonnable des preuves gage la qualité de la décision c’est pourquoi elle sera favorisée. Pour autant la présence humaine provoque une crainte de l’arbitraire, il conviendra alors de prévenir le risque de déraison. L’intime conviction n’est autre que l’influence de la raison du juge dans l’élaboration de S Cintime conviction n’est autre que l’influence de la raison du juge ans rélaboration de la vérité judiciaire.

Elle s’impose comme un intermédiaire indispensable pour dépasser le doute scientifique et aboutir à la vérité judiciaire. Ce concept résulte de l’évolution du droit et des pensées doctrinales. Dès lors qu’une infraction est commise, une sanction s’impose quand bien même les expertises ne révèleraient aucune évidence permettant de rendre la justice. Par conséquent, pour légitimer une décision qui n’a pas de fondement certain, il faut s’appuyer sur une conviction rationnelle et juridique. La clef du passage de l’incertitude des reuves à la décision péremptoire réside alors dans Fintime conviction.

L’intime conviction désigne à la fois les vérités extérieures de nature à convaincre les magistrats ( conviction ) et les certitudes qui lui sont intrinsèques ( intime En définitive, si le juge peut élaborer une vérité judiciaire à partir d’expertises ou de preuves qui peuvent être fausses c’est grâce à son appréciation raisonnable et sage de ces indices. C’est pourquoi il est possible d’affirmer que l’intime conviction constitue un trait d’union entre le doute scientifique et la vérité judicaire.

Motivation : Elle se matérialise par la rédaction d’un jugement composé de deux parties : les motifs d’une part, qui correspondent aux arguments convaincants présents dans le dossier et débattus à l’audience ; le dispositif d’autre part, qui synthétise les conclusions que le juge a pu en tirer. De la sort dispositif d’autre part, qui synthétise les conclusions que le juge a pu en tirer. De la sorte son raisonnement est dévoilé au grand jour, il devient critiquable par les justiciables et sanctionnable par les juges d’un échelon supérieur.

Critiquable par les justiciables, ar la raison d’être de cette obligation de motivation se trouve dans la nécessité de permettre à tout justiciable de comprendre pourquoi leurs revendications sont accueillies ou refusées. Pourquoi la culpabilité est avérée ou non. Et parfois, le législateur impose même au Juge de justifier la sanction qu’il prononce. Cette transparence assure donc une vertu pédagogique et contribue à l’acceptation de la décision. En cas d’incompréhension et donc d’apparence déraisonnable de l’argumentation, le justiciable pourra contester la décision devant des juges d’un échelon supérieur.

Critiquable par d’autres juges car l’intime conviction ne doit pas révéler une contradiction entre les arguments exposés et les conclusions qui en sont tirées, la qualité de la justice serait en péril. SI tout étaye la culpabilité et que rien ne laisse présager une quelconque irresponsabilité, à l’évidence la Cour de cassation sanctionnera une telle décision quand bien même le for intérieur du juge lui inspirait une condamnation. Et toutes ces critiques auxquelles s’expose le juge pèsent psychologiquement sur lui et constituent de fait un rempart contre l’arbitraire.