Idées Capitales

Pour le OF carrément divin faisa pa, Ripe next page ystème en place da autre forme différent patibles avec cept sacré, ou doit être le seul n rejetant toute Cependant, nous essayerons tout au long de ce papier d’éviter de rentrer dans des discussions purement idéologiques ou religieuses, chose qui est très possible, juste en reconnaissant l’appartenance de cette finance à un concept plus large qu’est l’économe Islamique, qu’il s’agisse tout de même d’une doctrine économique, qui, comme toutes les autres doctrines (capitalisme, communisme, socialisme… dffère par son propre système de valeurs. C’est ce système de valeurs, universelles à la fin, qui fait la articularité de la finance islamique. En effet, outre la nécessité de répondre aux exigences et contraintes réglementaires exigées par les lois en vigueur (lois bancaires, sécurité financière, lois sur les sûretés… , les Institutions financières islamiques sont tenues de se conformer à des exigences et à des règles propres à ce système de valeurs, et qui trouvent leurs origines dans la loi musulmane ou la « Chariaa Loin des craintes et polémiques que pourrait susciter ce mot, nous nous référons ici à un ensemble de principes qui privilégient des relations saines, transparentes et équitables.

En effet, la finance islamique est avant tout une finance éthique, qui privilégie un système de valeurs bâti sur la nécessité d’éviter ce qui est interdit, sur un équilibre entre l’intérêt personnel et l’intérêt public, mais aussi sur les valeurs de l’équité, la transparence, la sincérité,… Ces valeurs sont d’une importance capitale et doivent se refléter obligatoirement dans les actes et les transactions. islam a en effet fait la conquête de l’Asie du sud Est, non par des troupes militaires mais à travers les commerçants de soie musulmans, ayant ébloui les habitants ocaux par ces valeurs traduites dans leurs transactions. Il. Le système financier islamique Au départ, les principes de la finance islamique ne sont pas sortis du cadre d’avis « fatwas émanant de jurisconsultes musulmans « cheikhs » spécialisés en jurisprudence de transactions économiques (Fiqh Almouaamalet) et se limitant à décrire ce qui est permis de ce qui ne Pest pas. uis en deuxième phase, les écrits en la matière étaient plutôt des critiques du système communiste et du système capitaliste. Ce n’est qu’au troisième quart du siècle dernier qu’a commencé la cristallisation des ondements de la finance islamique en tant que science et en tant qu’industrie.

C’est à partir de là, que des efforts des chercheurs en théologie et en économie se sont conjugués pour ressortir du système financier traditionnel, les aspects théologie et en économie se sont conjugués pour ressortir du système financier traditionnel, les aspects qui ne se contredisent pas avec les préceptes de l’Islam afin de les retenir, et ce en application d’un principe fondamental en vertu duquel la permission est la règle dans les transactions (l’interdiction est une exception) ; ainsi que les aspects qui constituent une iolation de ces préceptes.

Un travail a été fait ensuite pour définir comment peut-on répondre aux besoins exprimés par les clients des institutions financières tout en respectant les principes fondamentaux de la loi musulmane, ce qui a donné lieu à la naissance d’un ensemble d’instruments mais aussi d’institutions. On a commencé dès lors à parler de système financier islamique et d’une philosophie qui lui est propre, un système doté de principes, de valeurs, de mécanismes et d’institutions ayant leur propre mode de fonctionnement.

Cest en fait les banques islamiques qui ont ensuite institutionnalisé les concepts de ette finance. Ne s’agissant pas d’un système divin, ce système est dynamique et peut évoluer au diapason des mutations de l’environnement. Les institutions financières islamiques sont: les banques islamiques, les compagnies d’assurance islamique ou « Takaful les fonds d’investissement islamiques, les émetteurs de « Sukuk » (l’équivalent islamique des obligations). A fin 201 0, on comptait plus que 300 établissements financiers islamiques répartis sur plus de 75 pays à travers le monde.

Les actifs gérés dépassent un trillion de dollars. D’après une étude publiée par Ernst & Young, les banques de étail constituent le principal véhicule de l’industrie financière islamique puisqu’elles gèrent 74% des actifs fin principal véhicule de l’industrie financière islamique puisqu’elles gèrent 74% des actifs financiers islamiques, contre pour les émetteurs de « Sukuk » 1 pour les banques d’investissement, 5% pour les fonds d’investissement et 1% à peine pour les compagnies de « Takaful Le système est également doté d’organes de contrôle et de régulation.

C’est dans ce cadre qu’opèrent les instances de contrôle charaïque ainsi que les différents organes de normalisation, de standardisation, de formation, d’arbitrage, e notation… On en cite I’AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), le CIBAFI (General Council for Islamic Banks And Financial Institutions), ‘IRA (Islamic International Rating Agency), IICRA (International Islamc Center for Reconciliation and Arbitration). Ill.

Les principes fondamentaux de la finance islamique D’un autre côté, et contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’interdiction du prêt à intérêt (le riba) ne constitue pas la seule particularité de la finance islamique. Celle-ci repose en effet sur d’autres principes aussi importants. ) L’interdiction du prêt à intérêt (le riba) L’usure (le riba) a été expressément interdite dans le Coran. Le Prophète a maudit celui qui le prend, celui qui le donne, le rédacteur de l’acte et le témoin. Il est interdit de ce fait d’exiger un rendement du Simple fait de prêter.

L’intérêt est le prix du prêt alors que fondamentalement, le prêt ne doit générer aucun profit Cette interdiction est valable aussi bien pour l’intérêt contractuel sur le prêt que pour toute autre forme d’intérêt de retard ou d’intérêts déguisés en pénalités et commissions. b) L’interdiction du risque excessif (algharar) OF déguisés en pénalités et commissions. Les opérations et les transactions doivent revêtir la transparence et la clarté nécessaires, de manière à ce que les parties soient en parfaite connaissance des valeurs de leurs échanges.

Cest à ce titre que les opérations dont la contre-valeur n’est pas connue avec exactitude, celles engendrant un risque excessif ou celles dont l’issue dépend essentiellement du hasard sont interdites (les jeux de hasard, les contrats d’assurance classique, etc. ) c) L’adossement à des actifs réels La finance islamique est dans tous les cas de figure rattachée ‘économie réelle. Toutes les transactions financières doivent être adossées à des actifs réels et échangeables. Ce principe, conjugué avec celui de l’interdiction de l’incertitude excessive fait que par exemple les produits dérivés soient prohibés. ) La participation aux pertes et aux profits ne seule partie ne peut à elle seule assumer tout le risque lié U une transaction. De la sorte, l’autre partie ne peut se prévaloir du privilège de transférer tous les risques sur le cocontractant. Le rendement est un corollaire du risque et en constitue la principale justification. C’est même la traduction de la fameuse règle « Al Ghonm Bel Ghorm b. Cest à ce titre qu’on ne peut pas s’engager sur un rendement fixe pour un placement par exemple. ) L’interdiction de vendre ce que l’on ne possède pas La propriété constitue la principale justification du profit généré soit par sa détention soit par sa vente. Cette justification n’est qu’une traduction de la règle précédente, du fait que la détention d’un actif fait supporter à son propriétaire des risques justifi fait que la détention d’un actif fait supporter à son propriétaire des risques justifiant son profit le cas échéant. De ce fait, on e peut pas vendre un bien qu’on ne possède pas (la seule exception à cette règle est le contrat Salam), ni vendre des actifs avant de les détenir.

C’est ainsi que les activités d’intermédiation sont fortement réglementées, les process des financements adossés à des montages d’achat et de revente de biens sont méticuleusement étudiés pour respecter cette règle. f) L’interdiction des activités illicites La finance islamique est une finance éthique et responsable. Il en découle l’interdiction de financer toutes les activités et tous les produits qui sont contraires à la morale : alcool, drogues, tabac, armement… insi que les produits interdits à la consommation par les textes de l’islam (viandes de porc et dérivées). ) L’interdiction des échanges différés de valeurs étalon Selon une parole expresse du Prophète, l’échange de valeurs étalon de même nature (or contre or, argent contre argent, et par conséquent monnaie contre monnaie) ne peut se faire que séance tenante (de main en main) et dans les mêmes proportions. Ce texte est à l’origine de l’interdiction du change terme par exemple. Il s’agit là bien évidemment d’une liste non limitative des principes, dont les uns sont parfois les émanations des autres. Les principaux instruments de la finance islamique La déclinaison des principes fondamentaux de la finance islamique en instruments a donné lieu à l’apparition de produits et concepts qui lui sont spécifiques. On distingue d’un côté les instruments de financement dont on cite essentiellement « Al Mourabaha « Al Salam « Al Istisnaa « Al IJara 6 OF financement dont on cite essentiellement « AI Mourabaha « Al Salam « Al Istisnaa », « Al Ijara et d’un autre côté les instruments participatifs tels que « Al Moudharaba » et « Al Moucharaka ».

On présentera également deux concepts qui oncernent les Institutions financières islamiques non bancaires qui sont : « Al Sukuk » et « Al Takafoul 1. Les instruments de financement « Al Mourabaha » « Al Mourabaha » suppose que le créancier (la banque) achète un actif donné à un prix connu des deux parties pour le compte de son client. Ensuite, le créancier (la banque) revend cet actif au client moyennant des paiements échelonnés ou non sur une période donnée, à un prix convenu d’avance entre les deux parties supérieur au prix d’achat.

Ce produit financier, quoi que singulièrement très proche d’un contrat de dette classique, il s’en istingue, néanmoins, sur quelques points essentiels. En effet, la banque est devenue propriétaire effectif de l’actif sous-jacent, l’opération est réellement adossée à un actif réel. Il ne s’agit donc pas d’un prêt, mais d’une opération de vente à crédit (achat au comptant et vente à terme). Par ailleurs, dans cette opération, la banque supporte donc les isques liés à la détention de l’actif et ceci constitue la principale justification de sa marge.

D’un autre côté, il n’y a pas de référence explicite à un taux d’intérêt. Le créancier se rémunère par le biais d’une majoration du prix ‘achat du bien. Le montant de la marge bénéficiaire ne varie pas dans le temps : il est fixé au préalable et ne varie pas pendant la durée du financement. Cest un des instruments financiers les plus utilisés par les institutions financières islamiques, s’agissant d’un instrum les plus utilisés par les institutions financières islamiques, s’agissant d’un instrument financier très flexible et facilement adaptable.

Traditionnellement utilisée pour le financement du commerce, « Al Mourabaha » est à la base d’une grande variété de montages financiers islamiques, allant du financement mmobilier au financement de projets. « Al Ijara » Une opération de « Ijara » consiste pour le créancier (la banque) à acheter des biens qu’il loue à un client pouvant bénéficier de la possibilité de rachat au terme du contrat. L’Ijara est très proche, dans la forme et dans l’esprit, d’un contrat de crédit-bail.

Toutefois, il y a lieu de signaler des différences, certes de détail, mais importantes : En cas de retard dans les paiements, il n’est pas possible de prévoir le paiement d’intérêts de retard, d’abord, parce que la pénalité fixe est assimilable à un taux D’intérêt. Mais aussi, parce que la philosophie musulmane réprouve toute provision dans un contrat financier qui pénalise un débiteur de bonne foi déjà en difficulté. Dans un contrat de crédit-bail, il est possible, en cas de besoin, de rééchelonner les paiements.

Selon la loi islamique, le caractère d’un contrat est sacré : toute modification des termes contractuels ne peut se faire qu’au travers de la signature d’un nouveau contrat. Dans un contrat d’Ijara, les paiements ne peuvent pas commencer avant que le preneur ait pris possession du bien en question, alors que dans un contrat de crédit-bail classique, les aiements peuvent commencer à partir du moment où le bailleur achète l’actif sous-jacent.

Dans un crédit-bail conventionnel, le risque de destruction ou de perte de l’actif peut être porté par le bailleur ou par le pre BOF conventionnel, le risque de destruction ou de perte de l’actif peut être porté par le bailleur ou par le preneur (généralement c’est le preneur). Dans un contrat de «ljara » c’est le bailleur qui continue à avoir la responsabilité du bien, sauf en cas de malveillance ou négligence du preneur. En cas de disparition de l’actif sous-jacent, certains contrats de rédit-bail prévoient le maintien des paiements.

Cette clause est contraire aux principes islamiques : contrat financier et actifs sous-jacents sont inextricablement liés; la disparition du dernier entraîne automatiquement la nullité du premier. Dans un contrat de «ljara », il est possible de déterminer le montant de chaque paiement non pas préalablement mais à la date prévue de la livraison de l’actif sous-jacent. Cette flexibilité rend cet instrument particulièrement utile dans le cas de financement de projets, une activité où l’incertitude sur la rentabilité future d’un projet d’investissement peut être importante.

Dans une «ljara la créance et l’actif étant indissociables, toute opération de titrisation doit obligatoirement porter sur les deux. Contrairement au cas du crédit-bail conventionnel où la société peut titriser la créance sans pour autant perdre la propriété de l’actif sous-jacent. Dans un contrat Ijara, le prix résiduel doit être nul pour éviter toute incertitude découlant de la détermination d’un prix futur inconnu des parties. Al Salam » La vente « Al Salam sest une vente à terme, c’est-à-dire une opération où le paiement se fait au comptant alors que la livraison se fait dans le futur. La Finance Islamique interdit, en principe, la vente d’un bien non-existant car celle-ci implique le hasard (« gharar principe, la vente d’un bien non-existant car celle-ci implique le hasard (« gharar Mais, pour faciliter certaines opérations, notamment dans l’agriculture, des exceptions ont été accordées.

Ce contrat constitue également une solution pour le financement des intrants de production. « Al Istisnaa » Ce contrat financier permet à un acheteur de se procurer des biens qu’il se fait livrer à terme. A la différence du « Salam b, dans ce type de contrat, le prix, convenu à l’avance, est payé raduellement tout au long de la fabrication du bien. Les modalités concrètes du paiement sont déterminées par les termes de l’accord passé entre l’acheteur et le vendeur (en l’occurrence la banque).

Cette structure de financement est essentiellement utilisée dans l’immobilier, la construction navale et l’aéronautique. 2. Les instruments participatifs Al Moudharaba » Cette opération met en relation un investisseur (« Rab el Mel ») qui fournit le capital (financier ou autre) et un entrepreneur Moudharib ») qui fournit son expertise. Dans cette structure financière, proche de l’organisation de la société en commandite n France, la responsabilité de la gestion de l’activité incombe entièrement à l’entrepreneur.