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DROIT SOCIAL – CORRIGÉ DU DEVOIR D0021 CORRIGÉ DU DEVOIR D0021 RÉPONSES Avant 1982, le chef d’entreprise responsable de la sécurité, chargé de la mise en œuvre des mesures nécessaires, pouvait faire l’objet de sanctions civiles et pénales s’il ne remplissait pas ses obligations, mais les salariés ne disposaient d’aucune prérogative leur permettant d’imposer le respect de cette obligation de sécurité. Désormais, depuis l’adoption de la dernière des quatre lois Auroux de 1982 (tell 23 décembre 1982), i retirer d’une situatio s’ils ont un motif rais danger grave et immi

S. vtp page s le droit de se le représente un leur vie ou pour leur santé (art. 4131-2). Deux conditions sont nécessaires û d’une part, il faut un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent (ce qui relève de rappréciation souveraine des juges du fond) ; on observe ici que ce texte n’exige pas l’existence objective d’un danger grave et imminent, mais l’idée que peut s’en faire le salarié, si elle est un tant soit peu justifiée, satisfait cette condition ; û que ne soit pas créé un tel danger pour autrui.

Cintérêt du droit de retrait est qu’il confère au salarié une protection Û l’employeur ne peut lui demander de reprendre son activité tant salaire ; D le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors que lui-même ou un membre du CHSCT avait signalé le risque qui s’est concrétisé, bénéficie du régime de la faute inexcusable de l’employeur ; on verra, en particulier, en droit de la Sécurité sociale, que l’existence d’une telle faute donne droit à une indemnisation complémentaire : la rente d’accident du travail est majorée et des réjudices plus larges tels que le préjudice d’agrément, le préjudice lié aux souffrances endurées donnent lieu à réparation. Lorsqu’un membre du CHSCT constate, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un salarié ayant exercé son droit de retrait, l’existence d’une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l’employeur ou son représentant et consigne cet avis sur un registre spécial.

EFC C0021 Il est nécessaire de préciser les modalités d’exercice de cette prérogative qui comporte plusieurs étapes, mentionnées aux articles L. 4131-2 à L. 4132-5 : 2 2 OF s d’urgence (24 heures maximum) et l’employeur doit informer l’inspecteur du travail et l’agent du service de la CRAM ; à défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité sur les mesures ? prendre, l’inspecteur est immédiatement saisi par l’employeur ; l’inspecteur du travail peut ‘ o saisir le directeur du travail qui pourra mettre en demeure l’employeur de prendre les mesures propres à faire cesser la situation dangereuse, o saisir en référé le président du TG’ qui peut ordonner la fermeture temporaire d’un atelier, la mise hors-service ou même la saisie de atériel.

On voit qu’il y a souvent un lien entre l’exercice du droit de retrait et la mise en œuvre du droit d’alerte du CHSCT, dans la mesure où le salarié en danger informe le CHSCT de la situation de danger qu’il a constatée. D’une manière générale, en présence d’un danger grave, imminent et inévitable, l’employeur doit prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. Enfin, on remarquera que l’exercice du droit d’alerte ne peut onduire le CHSCT à demander l’interruption du fonctionnement des machlnes. 2- 3 OF s quatre manières différentes, dont les trois dernières sont spécifiques. Ils sont passés en effet soit dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif de travail (voir en leçon 1, IV, les sources professionnelles (A)) ; Û soit entre le chef d’entreprise (et non pas, comme ci-dessus, une organisation syndicale d’employeurs) et les représentants d’organisations syndicales représentatives ; û soit au sein du comité d’entreprise ; LI soit par ratification par le personnel, à la majorité des deux iers, d’un projet de contrat proposé par le chef d’entreprise. Le contenu de cet accord doit contenir de nombreuses précisions utiles, notamment sur deux points 1.

Le montant de la masse globale de l’intéressement (Rappel de la règle applicable) La masse globale d’intéressement, qui s’entend du montant global des primes distribuées aux bénéficiaires, ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et rémunérations versés aux personnes concernees. Dans ces conditions, vous devez préciser au P. D. G. que le quart du salaire versé est une roportion trop élevée par rapport à ce qui est admis par le Code du travail. 2. La répartition et les critères de versement de la masse d’intéressement (La règle) Un accord d’intéressement doit avoir un caractère aléatoire et collectif.

La répartition de la masse d’intéressement peut être de trois sortes : uniforme (prévoyant do t unique versé à chaque 4 OF S l’exercice écoulé , Û ou proportionnelle aux salaires. Il est cependant interdit, en vertu du caractère collectif propre ? l’intéressement, d’utiliser tout autre critère de répartition tel que les performances ndividuelles, l’ancienneté ou la qualification, sous peine de voir requalifier les primes versées en salaires (ne pas oublier le régime social très attractif de l’intéressement qui n’est soumis qu’à la CSG et à la CRDS et non, comme les salaires, à l’ensemble des charges sociales). En pratique, les accords en vigueur prévoient un panachage des critères économiques et de présence au travail. 3- Cependant, rapplicatlon conjuguée de critères liés au salaire et ? l’absentéisme ne doit pas aboutir à exclure certains salariés de l’intéressement (Soc. 14 juin 005 ; pourvoi no 031 6083). (Application de la règle) En l’espèce, il ne serait pas possible d’exclure certains salariés (ceux qui ont eu des absences pendant l’exercice) du bénéfice de l’accord, ce qui n’empêcherait pas que des salariés absents pendant tout un exercice soient privés du bénéfice d’un accord d’intéressement. De la même manière, par application du principe selon lequel un accord d’intéressement est collectif, il n’est pas possible de prévoir que la répartition puisse être liée à un autre critère que celui de la performance économique S OF s