Titre 1 Sous Titre 1

Titre 1, le droit objectif Le droit est formé d’une accumulation de règles formant un ensemble ou « système de droit » et ayant des origines et des sources. Sous-titre 1, la règle de droit Le droit n’a pas le monopole de la règle. Toutes les règles ne sont pas judiciaires (règles morales, de politesse… ). La règle de droit se définit par des caractères basés sur des fondements particuliers.

SECTION UNE : LES CARACTERES DE LA REGLE DE DROIT La règle de droit pro les règles de droit on distingue des autres Les caractères gén stiques, toutefois, opre qui les Swap not page La règle de droit est conforme à la définition générale d’une règle, à savoir qu’elle est générale et applicable à tous ceux qui figurent dans la situation visée. Mais la règle de droit a aussi une finalité sociale, celle d’accorder un droit à un sujet, tout en impliquant une contrainte à un autre. A.

Le caractère général et impersonnel de la règle de droit La règle de droit a vocation à s’appliquer à tous les individus vivant dans une société donnée. Tous ceux qui figurent dans la situation visée par la règle y sont alors soumis. Un acte individuel (ex : diplôme de nomination d’un fonctionnaire, acte de naissance… ) n’est donc pas une règle de droit. En effet, « la loi doit être la même pour tous », autrement dit, tous ceux qui entrent dans la situation visée (ex : le droit du mariage, le droit des co commerçants).

La tendance est à la création de règles de plus en plus ciblées, les lois vont dadresser à des groupes, des catégories sociales de plus en plus précises (ex : le droit du consommateur est une branche plus précise que le droit des contrats). Néanmoins, ces règles restent impersonnelles dans le sens où elles s’appliquent sans distinction à tous les concernés. La décision de Justice n’est, à ce titre, as une règle de droit puisqu’elle en est sa mise en œuvre. Lors d’un jugement, le juge statue sur une situation particulière, personnelle et contextuelle, même si ce jugement se fonde sur des règles générales.

Attention, la règle de droit n’est pas la seule à être générale et impersonnelle, elle ne fait que suivre la définition large de la notion de règle. B. Le caractère social de la règle de droit La règle de droit n’a de sens que si l’homme vit en communauté et en société puisque, seul, l’homme n’a personne face à qui opposer la règle de droit ni la faire respecter. La règle de droit correspond à une prérogative pour le titulaire de la loi, mais est une contrainte ou un devoir pour autrui (ex : le droit de propriété permet à son titulaire d’en profiter pleinement, mais empêche les autres den faire autant).

Il. Le caractère spécifique de la règle de droit La règle de droit a une force contraignante dans le sens où elle st obligatoire, soit pour le sujet concerné, soit pour autrui. Le droit implique ainsi une sanction, c’est là son élément constitutif. Toute autre forme de règle devient une règle de droit à partir du moment où PEtat décl 0 constitutif. Toute autre forme de règle devient une règle de droit à partir du moment où l’Etat déclare que son non-respect entraîne une sanction. Il n’y a donc pas de règle de droit par nature, puisque seul l’Etat peut légalement sanctionner le non-respect d’une règle.

La règle de droit est certes munie ‘une contrainte, mais elle n’est pas obligatoirement mise en œuvre, c’est une menace. Les sujets de droit se conforment généralement d’eux-mêmes à la règle, soit parce qu’elle est juste, soit parce que la notion de sanction exerce une pression sur les comportements. A. Les différentes sanctions juridiques ly a plein de classification possible en ce qui concerne les sanctions juridiques. On distingue les sanctions civiles des sanctions pénales, mais également les sanctions préventives des sanctions curatives. 1.

La distinction des sanctions civiles et des sanctions pénales En droit pénal, la sanction est une peine infligée à celui dont le comportement a été incriminé par le droit pénal. Les infractions pénales sont classées par ordre de gravité et à chaque infraction correspond une peine adaptée à la gravité de l’acte. Les sanctions dites « pénales » peuvent incriminer la personne directement (ex : peine d’emprisonnement pour les crimes), ses biens (ex : amende) voire son intégrité civile (ex : retrait du permis de conduire, du droit de vote… ).

Pour autant, la sanction d’une règle de droit n’est pas toujours punitive. Au sens large, une sanction peut correspondre à Papplication forcée d’une règle de droit par l’intermédiaire, en dernier recours, correspondre à l’application forcée d’une règle de droit par l’intermédiaire, en dernier recours, de l’Etat et de son autorité udiciaire. Les sanctions dites « civiles » servent, quant à elles, non pas à punir mais à réparer les dommages causés par le non- respect d’une règle. un même comportement antisocial peut entraîner une sanction pénale, une sanction civile, voire les deux en même temps.

La sanction pénale sanctionne un trouble de ‘ordre pénal et punit un acte qui endommage la société tandis qu’une sanction civile répare la dégradation des relations entre plusieurs sujets, et peut être par « équivalence » ou par « nature ». 2. La distinction des sanctions préventives et des sanctions curatives Les sanctions préventives sont très rares. En pénal, on note par exemple l’opposition au mariage qui donne la possibilité, avant le mariage, de faire connaître à un procureur des conditions qui rendraient le mariage invalide (ex : mariage blanc, époux déj? marié… ).

Les sanctions préventives sont difficiles à mettre en lace, c’est pourquoi les sanctions curatives sont plus courantes. Il en existe deux cas : la violation d’un acte juridique entraîne la nullité de cet acte, ce qui va permettre de rétablir les choses comme si l’acte violant la règle de droit n’avait jamais eu lieu. Quand un individu porte atteinte à autrui, la sanction curative va engager sa propre responsabilité et ce sera à lui de réparer la faute (ex : via dommages et intérêts). B. L’intervention de la sanction juridique C’est aux autorités de l’Etat de prononcer la sanction, et cela 4 0