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Titre 2, les droits subjectifs Les droits subjectifs peuvent être définis comme des prérogatives données aux individus. Le droit subjectif est le droit d’exiger quelque chose de quelqu’un, une prestation, mais aussi le droit de faire un certain nombre de choses sur une chose. La première question que l’on peut se poser est s’il est pertinent de distinguer ainsi droits objectif et subjectifs. Mais les droits subjectifs existent-t-ils par eux-mêmes ou découlent-ils du droit objectif ?

Chapitre préliminaire, la justification des droits subjectifs Cette notion et son e OF bien admettre que si n p g elui-ci ne connaissai ne désignait pas un p critiquées. Il faut ue le droit romain, ubjectif. Le jus roit n’était pas désigné comme un ensemble de prérogatives individuelles, il était présenté par les juristes de droit romain comme étant la part revenant à chaque individu dans l’organisation sociale. Cette part contient certains avantages mais aussi des charges. En droit romain, ce rapport de droit n’est pas issu de l’arbitraire direct du législateur, il y a la recherche du bien commun.

Cette façon de voir n’a pas totalement disparu et, à l’heure actuelle, il reste un courant doctrinal qui pense que la endance, depuis un siècle, a favorisé la façon subjective du droit. Justement, ces auteurs prétendent que l’individualisme a détourné le droit de sa fonction première, il avait été to next page édifié pour combler les besoins infinis des êtres humains. La plus célèbre des attaques dirigées par les auteurs subjectifs fut faite par l’auteur français DUGUIT en 1927. Pour lui, on ne devrait pas parler de droits subjectifs mais de situation juridique.

Selon cette doctrine, il ny a pas droit autre que celui élaboré par l’Etat. La Révolution Française est une première preuve de ubjectivisme. La Déclaration des droits de l’Homme déclare qu’il existe des droits naturels et sacrés. Les droits subjectifs sont ainsi vus comme le produit d’un mouvement démocratique, de revendication de droits, de rébellion contre l’oppression. ‘évolution sociale a fait naître des besoins nouveaux ainsi que des droits nouveaux très tournés vers la personne. Sur un plan technique, il est difficile d’échapper à la notion de droit subjectif.

Tout rapport de droit applique pour l’un, un avantage, et pour l’autre, une charge. Enfin, le consensus se fait un peu sur l’idée ue les droits subjectifs n’acquièrent véritablement d’existence que Sils sont consacrés dans une règle objective. Chapitre 1, les différents droits subjectifs La classification fondamentale de droits subjectifs se forme à partir de la notion de patrimoine. On distingue les droits patrimoniaux d’une part et les droits extrapatrimoniaux d’autre part. SECTION UNE : LES DROITS PATRIMONIAUX l.

La notion de patrimoine La notion de patrimoine n’est pas définie par la loi. Le patrimoine, classiquement, se définit comme l’ensemble des droits et des obligations d’une personne physique qui peuvent être évaluées n ar 20F 13 comme Pensemble des droits et des obligations d’une personne physique qui peuvent être évaluées en argent. Le patrimoine se compose d’un actif (qui contient les droits) et d’un passif (les obligations). Mais, la différence est qu’il ne doit pas être confondu avec les éléments qui composent ce patrimoine.

En droit, toute personne contient un patrimoine dès sa naissance, même s’il n’y a rien dedans, puisque toute personne est apte ? recevoir des droits et des obligations. Le patrimoine est donc un contenant, et non le contenu. Les deux parties du patrimoine sont liés de manière indissociable. A partir de cette définition se sont élaborées deux théories, une classique et une théorique beaucoup plus moderne, celle d’affectation. A La théorie classique du patrimoine Elle est l’œuvre de deux très grands juristes du 19e siècle, AUBRY et RAO.

Ils sont partis de cette définition du patrimoine et en ont déduis trois conséquences. La première est qu’ils ont dit que tout patrimoine est nécessairement lié à une personne. Puisque le patrimoine est une émanation de la personnalité juridique, aucun patrimoine ne peut exister seul, sans personne physique ou morale à leur tête. La deuxième conséquence est que toute personne, physique ou morale, a forcément un patrimoine, c’est- à-dire qu’elle est apte à recevoir des droits et des obligations. De cela, ils déduisent qu’il est impossible de son vivant de transmettre son patrimoine.

Vous pouvez céder tous les droits sur tous les biens qui composent votre patrimoine, mais cela ne signifie pas que vous donnez votre patrimoine 30F 13 qui composent votre patrimoine, mais cela ne signifie pas que vous donnez votre patrimoine. En revanche, en cas de décès, là, le patrimoine est transmis. Enfin, la troisième conséquence est elle qui, dans le monde des affaires, a porté le plus de préjudice. C’est Punité du patrimoine. une personne juridique ne peut donc en avoir qu’un seul, c’est-à-dire qu’il est impossible d’avoir un patrimoine personnel et un patrimoine professionnel.

Toutes les dettes contractées par une personne dans un cadre professionnel peuvent être honorées sur les biens personnels. B. La théorie du patrimoine d’affectation Cette conception théorique du patrimoine a été contestée puisqu’elle empêchait de prendre des risques commerciaux. L’idéal est qu’un travailleur indépendant puisse affecter eulement certains biens à son activité professionnelle, et que ses biens personnels restent à l’abri. En contrepartie, on peut imaginer que les créanciers et commerciaux auraient priorité sur les biens professionnels.

Une personne pourrait donc être affectée à plusieurs patrimoines. En droit français, on a utilisé des procédés indirects, puisque quand on crée une société, on crée une personne morale disposant de son propre patrimoine, mais détenu par le créateur de la société. La personne morale étant une personnalité juridique, elle a un patrimoine qui lui est propre. idée de la théorie du patrimoine d’affectation est d’affecter une catégorie de biens à une destination particulière.

Si l’on admet cette théorie, alors les conséquences sont diamétralement opposées à celles de la théorie cla 4 3 admet cette théorie, alors les conséquences sont diamétralement opposées à celles de la théorie classique. Ces patrimoines peuvent être transmis entre vifs, l’acquéreur du patrimoine le recueillant dans toutes les dimensions, actives et passives. En mai 2010, le Parlement a adopté le projet de loi sur l’entrepreneur individuel à responsabilité dont le statut est entré n vigueur le 1er janvier 2011. L’EIRL ne crée pas une personne morale.

Il s’agit bien d’une personne ayant deux patrimoines, un personnel et un professionnel séparés l’un de l’autre. Il. Les éléments du patrimoine Un patrimoine est composé de biens pouvant être placés dans de nombreuses catégories desquelles découleront les catégories juridiques. A. Les biens corporels et incorporels Les biens corporels sont les biens matériels et donc, on distingue les droits qui portent sur les choses matérielles (le droit de propriété sur un terrain, par exemple) des droits incorporels ortant sur des choses immatérielles (le droit de créance, par exemple). . Les biens mobiliers et immobiliers Une autre classification possible, celle des biens mobiliers et immobiliers. L’art. 516 du Code civil dispose « tous les biens sont meubles ou immeubles » (une chose mobilière est une chose pouvant être déplacée, à l’inverse d’une chose immobilière). Cest donc une distinction fondamentale et de très nombreux intérêts y sont attachés. La difficulté est de faire rentrer tous les biens dans ces distinctions ainsi que tous les droits portant sur ces biens. C. Les autres classifications On distingue les choses cons 3