Avec l’évolution de l’activité bancaire et de son environnement réglementaire, le banquier se voit aujourd’hui imposer un certain nombre d’obligations et de devoirs qui visent à la fois la protection du consommateur et l’encadrement de la responsabilité du banquier. Parmi lesquels figurent le devoir de s’informer et le devoir de non-ingérence. Nous verrons dans un premier temps en quoi consistent le devoir de s’informer et ses obligations et dans un second temps le devoir de non-ingérence. e devoir s’informe a) Définition Le devoir de s’inform est client.
Il s’agit d’une o les données lui perm ext page onnaissance de son doit recueillir toutes Sion, d’engager ou pas un contrat de banque ou de finance. b) Les obligations L’activité de la banque repose sur une bonne connaissance du client afin d’établir l’origine des fonds en vérifiant la cohérence des opérations bancaires et financières du client avec son activité, sa situation financière et son environnement patrimonial à l’aide du KYC (Know Your Client). Dans le cas où le banquier ne s’acquitterait pas de cette obligation, il peut y avoir : -unr to page risque opérationnel – un risque d’image – un risque de non-conformité
Le banquier a l’obligation de s’informer lors de 4 opérations : – entrée en relation : s’informer a minima sur l’identité, la capacité juridique et le domicile – conseil en investissement conformément à la directive MIF : le banquier a le devoir d’évaluer les connaissances et l’expérience en matière d’investissement et d’instruments financiers de son client et de mesurer le degré d’aversion au risque de celui-ci afin de lui fournir les conseils/ produits financiers adéquats – cautionnement d’une personne physique • le banquier doit vérifier la proportionnalité charges/ressources opération inhabituelle/ d’apparence illicite S’oppose au devoir de s’informer le devoir non-ingérence Il. Le devoir de non-ingérence Le devoir de non-ingérence qui s’énonce traditionnellement avec la formule « le banquier ne doit pas s’ingérer dans les affaires de son client sans y avoir été invité ». En droit bancaire, le principe de non-immixtion ou de non ingérence se définit par Pinterdiction de s’immiscer dans les affaires de son client, soit en s’informant sur celui-ci au-delà de ce qui lui est nécessaire, soit en prenant une décision qui relève de la compétence de son client, ou en orle 2 st nécessaire, soit en prenant une décision qui relève de la compétence de son client, ou en orientant sa prise de décision.
Le devoir de non-ingérence est particulièrement important à observer dans la relation banque-entreprise ou banque- professionnel, domaines où l’ingérence dans les affaires du client pourrait être définie comme « gestion de fait » Le risque de responsabilité du banquier pour ingérence ou immixtion est clairement rappelé dans l’article L 650-1 du code du commerce : « Les créanciers ne peuvent être tenus responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas e fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées a ceux-ci » La frontière entre « devoir de s’informer » et « devoir de non-ingérence » est certes difficile à établir. Cependant, et conformément à la réglementation, le banquier a l’obligation légale de connaître son client mais n’a pas à apprécier l’opportunité ou non des projets de son client, quel qu’il soit, mais seulement à décider si elle accepte ou non cette prise de risque pour elle-même ou non. 3