Les modalités de détermination du prix dans les contrats à titre onereux e contrat est l’outil juridique le plus utilisé dans les relations d’affaires. En effet, il permet de combattre l’instabilité des échanges et ainsi réduire Pincertitude. II est également utilisé comme outil d’organisation et de développement de l’entreprise. Il est donc par conséquent un facteur d’adaptation et de protection lorsqu’une société prend une décision. Il est donc définit comme un vecteur de sécurité juridique.
Un contrat peut également être concl de satisfaire des bes inalité sociale et est étant « une conventi s’obligent vers une o 6 finit ? ra 101 où la finalité est également une Code civil comme lusieurs personnes ner, à faire ou à ne pas faire quelque chose Il existe donc un accord libre entre une ou plusieurs personnes en vue de créer un rapport obligatoire entre elles ou de modifier ce rapport existant. Chaque contrat conclu ne peut être considéré comme valablement formé que lorsque sont réunies les conditions essentielles pour sa validité.
En effet, les conditions de validité d’un contrat peuvent se ranger n deux grandes catégories, les conditions subjectives (avec les vices du consentement) et les conditions objectives (l’objet et la cause) selon l’article 1108 du Code civil. Il convient ici de s’intéresser plus particulièrement à l’objet du contrat. Selon Ghestin, la détermination de de l’objet est « une nécessité structurelle du contrat Il correspond à la prestation que chacune des parties s’engage ? fournir.
Ainsi, selon l’article 1126 du Code civil, « tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire Il s’agit donc d’une bligation de donner, de faire et de ne pas faire quelque chose. Cette chose doit donc exister, être déterminée ou déterminable, être dans le commerce, être licite et conforme aux bonnes mœurs. Une difficulté particulière se présente pour les contrats dont l’une des obligations a un objet monétaire, c’est-à-dire les contrats à titre onéreux. article 1129 du Code civil exige que « l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée Les obligations de sommes d’argent stipulées dans n contrat doivent respecter des impératifs, dont celui de leur détermination. par définition, la détermination du prix est le processus selon lequel les parties se mettent d’accord sur le montant de la somme qui devra être versée à l’une des parties en échange d’un bien ou dun service par l’autre partie.
Ainsi, la volonté fait partie des éléments important du contrat tout comme son contenu avec son objet définit à l’article 1108-4 du Code civil. Il s’agit ici de l’objet de l’obligation. En effet, il s’agit de la prestation promise par le débiteur, même si le Code civil utilise e manière indifférente les 2 termes. Ainsi, hormis l’échange, les contrats à titre onéreux donnent 2E manière indifférente les 2 termes. naissance à l’obligation de payer une certaine somme d’argent sous des dénominations pouvant varier selon le type de contrats.
Ainsi, dans certains cas, le prix dans les contrats spéciaux a pour fonction de permettre la qualification du contrat. Tel est le cas dans le contrat de vente, le contrat de bail ou encore du mandat d’entreprise où le prix est alors perçu comme un élément essentiel. Dans d’autres contrats, le prix ou l’absence de rix n’est pas essentielle. Tel est le cas du contrat de dépôt ou du mandat. Une difficulté particulière peut apparaitre dans le cadre des contrats à titre onéreux lors de la détermination du prix de l’objet de l’obligation.
Actuellement, le principe de liberté contractuelle régit le droit des contrats. En effet, la liberté de Phomme prime ainsi que son choix d’aliéner ou non cette liberté. Les parties sont donc libres de contracter ou non ainsi que de déterminer librement le contenu du contrat. Cependant, on observe un interventionnisme ponctuel du juge dans l’équilibre contractuel. En effet, par soucis d’encadrer Pactivité contractuelle, le juge a également un rôle important dans la mesure où il exige des cocontractants loyauté et bonne foi tant lors de la formation du contrat que lors de son exécution.
Ainsi, chaque contractant doit prendre en considération les intérêts de l’autre dans le contrat. Seuls certains contrats font l’objet d’une réglementation spécifique quant à la détermination du prix, notamment la vente avec l’article 1591 du co réglementation spécifique quant à la détermination du prix, notamment la vente avec Particle 1591 du Code civil qui impose u’elle doit être déterminée. Jusqu’aux arrêts du 1er décembre 1995, la Cour de cassation avait fait de la détermination du prix une condition de validité du contrat.
Elle s’appuyait sur l’article 1 591 pour exiger que le prix soit déterminé ou déterminable. Ainsi, le mode de détermination du prix devait être fixé dans le contrat dès sa formation et ne dépendait pas de la volonté unilatérale de l’une d’entre elle. Elle s’appuyait également sur Particle 1129 traitant de la détermination de l’objet. Ces positions ont été appliquées aux contrats cadre en matière de distribution. Mais la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence.
Ainsi, elle a décidé que « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation La détermination du prix n’est donc plus une condition de validité du contrat. Plusieurs situations sont donc possibles.
Soient les parties fixent le prix lors de la conclusion u contrat, soient elles précisent dans le contrat que le prix sera fixé ultérieurement en fonction du tarif du fournisseur au prix catalogue. La Jurisprudence a ainsi accepté le principe d’un simple prix déterminable. Ainsi, il convient donc de dégager les modalités de fixation du prix lorsqu’il n’est pas déte 4 2E convient donc de dégager les modalités de fixation du prix lorsqu’il n’est pas déterminé dès la conclusion du contrat mais également en envisageant les hypothèses pouvant subsister concernant les conditions afin d’en apprécier la validité du contrat. r conséquent, lorsque le prix est déterminable, les parties peuvent choisir librement d’insérer une clause pour fixer ultérieurement le prix, ou elles peuvent désigner un tiers au contrat fixant lui-même le prix. A défaut, le juge interviendra. I. Des modalités de détermination du prix variant selon chaque contrat La clause de prix suscite de nombreux litiges et il faut prêter une attention particulière lors de la rédaction d’un contrat.
Afin d’éviter toute ambiguité ultérieure, les conditions de paiement ainsi que les éléments inclus dans le prix doivent être très clairement précisés. C’est le mode de fixation du prix qui doit être examiné avec le plus de précision afin qu’une des parties n’impose pas arbitrairement le prix à l’autre partie. Ainsi, trois possibilités sont offertes aux contractants Si le prix est déterminé, le contrat doit donc être exécuté au prix indiqué, même si le fournisseur a sous-évalué l’importance et la valeur de ses prestations.
Cependant, le prix pourra varier avec l’accord des parties notamment avec une clause d’indexation ; une telle clause sera valable si l’indice d’indexation est précisément défini et est en relation directe avec l’objet du ontrat ou l’activité de l’une des parties ou si le client a tacitement accepté une modification de prix, par exemple en acceptant des prestations comp s E tacitement accepté une modification de prix, par exemple en acceptant des prestations complémentaires du fournisseur ; il est donc recommandé d’insérer une clause interdisant expressément toute modification de prix ainsi qu’une clause autorisant le client à dénoncer le contrat en cas de modification du prix. Si le prix est déterminable, un mode ultérieur de fixation du prix est prévu par les parties, avec par exemple une « clause ? ire d’expert », qui prévoit la fixation du prix par un tiers en cas de désaccord entre les parties ou le principe de la facturation « à l’unité consommée » ou « en régie ». Il est toutefois prudent d’assortir cette clause d’un prix plafond. Si le prix est fixé ultérieurement, cette méthode entraine une incertitude pour les parties.
Elle est utilisée lorsqu’il est difficile d’évaluer à l’avance les prestations qui devront être fournies (conseil par exemple). II est cependant conseillé de prévoir des fourchettes de prix et de tarifs horaires ou journaliers. Cependant, on peut ainsi voir que les parties peuvent prévoir es clauses pour la fixation ultérieure du prix en le rendant déterminable mais il existe certaines règles propres à chaque contrat quand à la détermination du prix. Tout d’abord, il convient de parler du contrat de vente. Comme le disait Jean Carbonnier, « la vente est le plus usuel des contrats A ce titre, le contrat de vente, omniprésent en pratique, est l’instrument essentiel des échanges économiques.
Selon l’article 1582 alinéa premier du code civil « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, e 6 E civil « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige ? ivrer une chose, et l’autre à la payer Le contrat de vente est également soumis à l’article 1583 du Code civil qui précise la nécessité d’une chose et d’un prix pour la validité de la vente. Le prix est un élément constitutif d’un contrat de vente. Il est donc nécessaire qu’il soit déterminé ou déterminable dans la mesure ou ce contrat exige un transfert de propriété en échange d’une contrepartie sous forme de somme. La détermination du prix dans un contrat a longtemps été discutée, notamment par la doctrine concernant la jurisprudence antérieure à 1995. Toutefois, dès à présent, et malgré les zones d’ombres du Code civil, le régime de la détermination du prix est stable.
Cette détermination peut être déterminée, comme indéterminable à un moment donné, mais sera néanmoins fixée. C’est ce que l’on va appeler l’objet du contrat. A la différence d’autres contrats comme le contrat d’entreprise, dans le contrat de vente, le prix doit être déterminé ou déterminable en application des articles 1583 et 1591 du Code civil. Le prix est toujours une contrepartie monétaire. Si la contrepartie est un autre bien, on est en matière d’échange. De ce fait, au regard des arrêts du 1er décembre 1995, le prix peut être fixé ultérieurement à la conclusion du contrat. De ce fait, les juges ont du se prononcer sur la validité de certaines clauses prévoyant des critères ultérieurs de détermination du prix.
La plupart de ces clauses, sans que l’on puisse dire qu’elles soumettaient la fixation du prix directement à la volonté de l’une l’on puisse dire qu’elles soumettaient la fixation du prix directement à la volonté de Pune ou l’autre des parties, faisaient pourtant dépendre plus ou moins nettement le prix de la volonté e l’un ou l’autre contractant. Ces clauses sont généralement prévues par les parties lorsque la livraison intervient à une époque assez éloignée de celle de la conclusion de la vente et que le vendeur ne veut être engagé par un prix qu’au moment de l’exécution du contrat. Les parties peuvent fixer directement ou par référence à des éléments extérieurs.
Elles peuvent déterminer elles même le prix ou se référer à un tiers. L’obligation pour les parties de fixer le prix figure dans l’article 1591 du code civil qui dispose que le prix doit être déterminé et désigné par les parties. Il appartient aux parties d’évaluer la chose et elles ne peuvent pas s’en remettre à une évaluation judiciaire. Le prix est immédiatement chiffré, si le paiement est différé on peut assortir le prix d’une clause d’indexation, conforme au droit commun. e prix peut être fixé par référence à certains éléments qui le rende déterminable. La jurisprudence soumet le caractère déterminable du prix à des conditions très rigoureuses.
Cette référence ne sera licite qu’à la condition que les éléments de référence soient assez précis pour permettre de chiffrer le prix le our venu sans avoir besoin d’un nouvel accord des parties, selon un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 14 juin 1988. Elle décide par exemple, que la fixation définitive du prix devra s’effectuer le jour venu sans nouvel accord de par exemple, que la fixation définitive du prix devra s’effectuer le jour venu sans nouvel accord des parties. Les parties peuvent se référer au cours d’une marchandise, à la cote d’une valeur, ? la rentabilité de la chose, ou encore aux tarifs d’un fournisseur.
L’essentiel est que l’élément ou les éléments auxquels font éférence les parties pour déterminer leur prix, jouent leurs rôles tout seul, il n’y aura pas de nouvel accord sur le prix ultérieurement. Pendant longtemps, la jurisprudence a ajouté un élément supplémentaire, c’est que la référence soit extérieure aux parties et ne dépendent pas, même partiellement, de l’une d’elle. Cette exigence supplémentaire a été abandonnée par les arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 1er décembre 1995, un prix fixé par référence aux tarifs généraux du vendeur lui-même est un prix déterminable. Dans ce cas-là, la vente est alable. De plus, les parties d’un contrat peuvent décider d’insérer une clause d’indexation ou de clause d’échelle mobile pour reporter la fixation du prix à une date ultérieure.
La validité de ces clauses d’indexation n’a pas toujours admise, notamment lors d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 1952 où ces clauses étaient admises, sauf celles concernant les prêts d’argent. A partir de 1957, ces clauses ont été admises. Cependant, une ordonnance de 1958 a rendu ces clauses interdites, sauf exceptions et tel est le cas en matière de fixation du prix ultérieur concernant la vente. prix sera alors considéré comme déterminable à la condition que l’indice de variation choisi par les partie alors considéré comme déterminable à la condition que l’indice de variation choisi par les parties soit lui-même licite ou que l’indexation soit permise, comme par exemple pour les rentes viagères ou les obligations alimentaires.
Après avoir refusé de substituer un nouvel indice à l’indice défaillant, les juges s’accordent désormais le droit de rechercher dans le contrat lui-même si l’intention des parties ne peut pas mener à l’utilisation d’un nouvel indice conforme à leur volonté. De cette manière, les clauses d’indexation ne posent pas de problèmes car si elles ne rendent pas le prix déterminable par elles-mêmes, ce sera le juge qui le fera à la condition toutefois que les stipulations contractuelles lui laissent une marge de manœuvre. es parties d’un contrat peuvent également stipuler une clause qui fait dépendre la fixation du prix de la rentabilité de la chose vendue selon un arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 1988.
En effet, il est courant que le vendeur désire être associé à la rentabilité de la chose. Ainsi, il arrive pour un certain nombre de bien, par exemple les brevets d’invention, que le prix soit fixé en tout ou partie en fonction des revenus que la chose vendue procurera à l’acheteur, c’est-à-dire par rapport à sa rentabilité pour l’acheteur. Par conséquent, il est souvent stipulé dans une cession de brevet d’invention, que le prix dû au cédant sera fonction des redevances perçues par le cessionnaire. Cela est également la règle en droit d’auteur aux termes de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle. On peut également parler d’une clause r 0 6