Les Lois Du Service Public

Les lois du service public, dites aussi lois de Rolland, sont au nombre de trois : la continuité, l’égalité et l’adaptabilité. La continuité implique un fonctionnement continu du service public; les exigences sy attachant s’apprécient selon la nature du seNice. L’égalité suppose un traitement identique de tous les usagers placés dans une même situation. Mais, le Conseil d’Etat admet trois adaptations de ce principe. Il faut encore noter que l’égalité fait aussi référence aux notions de neutralité et de laïcité du seNice public.

Enfin, l’adaptabilité suppose le pouvoir pour Administration d’adapter continuellement le service public aux exigences de l’intérêt général sans que puisse y faire obstacle des droits acquis par les usagers. Ces lois s’appliquent à tous les services publics, qu’ La notion de service 1 Au sens matériel, or7 Sni* to View IC. éral, assurée sous le contrôle de la puissance publique, par un organisme (public ou privé) bénéficiant de prérogatives lui permettant d’en assurer la mission et les obligations (continuité, égalité) et relevant de ce fait d’un régime juridique spécifique (en France : le droit administratif). Au sens organique, l’organisme public gérant un service public (soit le plus souvent une administratlon ou un établissement public). Le service public est une activité assurée par une personne publique ou par une personne privée sous le contrôle d’une personne publique en vue principalement de répondre à un besoin d’intérêt général. Cest une fonction de prestation. élément essentiel du droit administratif français. On distingue deux grands domaines d’activité dans l’administration française : la police administrative et l’activité de prestation de servlce.

La police administrative consiste à prendre les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, c’est-à-dire à la tranquillité, la sécurité, la salubrité publique, la moralité publique associée à des circonstances locales particulières (Arrêt CE, 1959, « Société des films Lutécia »), et au respect de la personne humaine (CE 1995 « commune de Morsang sur Orge » cette jurisprudence n’a jamais été renouvelée, elle demeure donc une exception). L’actlvité de prestation de service comprend les sewices publics administratifs (SPA) et les services publics industriels et ommerciaux (SPIC).

Une activité constitue un service public quand elle est assurée ou assumée par une personne publique, ou par une personne privée, en vue d’un intérêt public. C’est une activité d’intérêt général gérée par une personne publique ou sous son contrôle par une personne privée. Le but de l’activité du service public est l’intérêt général, cette activité doit être rattachée à une personne publique La notion de service public est un des concepts fondamentaux du droit administratif français.

Elle a d’ailleurs contribué, dans la première moitié du Me siècle, à construire ce droit. Dans la seconde moitié, il a été formellement admis que des activités de sen,’ice public peuvent être assurées par des personnes privées, ce qui privilégie l’acception fonctionnelle. L’intérêt général c’est ce que les autorités légitimes, démocratiques décident de qualifier comme tel. Dans la réalité le juge administratif peut être amené PAG » rif 7 juge administratif peut être amené à déterminer si une mission est d’intérêt général.

Il peut y avor un besoin général sans que pour autant un service public soit créé : il y a alors carence des pouvoirs publics. L’intérêt général est mal défini : il ne figure pas dans la Constitution de 1958, contrairement à la souveraineté. D’autre part, la notion d’intérêt général évolue largement dans le cadre du droit de l’Union européenne. L’essentiel de la réglementation provient maintenant du droit communautaire (règlements et directives européennes). On estime la proportion du droit communautaire dans le droit de chaque État membre aux deux tiers des nouveaux textes réglementaires.

Les services publics industriels et commerciaux (SPIC) relèvent du droit privé et les services publics administratifs (SPA) du droit ublic. Cette distinction a réellement émergé après la Seconde Guerre mondiale, mais elle a connu ses prémices en 1921 par le biais de l’arrêt Société commerciale de l’ouest africain (arrêt dit du Bac d’Eloka), considérant qu’une affaire concernant un service public relevait en l’espèce du juge judiciairel. En effet on constate à cette époque que de nombreux services publics peuvent être gérés comme des services industriels.

L’État-providence nécessite dès lors des services publics entrant dans la sphère privée et soumis aux règles de droit privé. Dès lors un contentieux est é pour savoir si un service public est un SPA ou un SPIC. La jurisprudence administrative a dégagé pour ce faire trois critères dans l’arrêt Union syndicale des industries aéronautiques (1956) l’objet de l’activité en cause le mode de financement PAGF3C,F7 aéronautiques (1956) 2 les modalités de fonctionnement. Dans cet arrêt, les trois critères doivent être réunis pour qu’un service public soit un SPIC.

Cependant la jurisprudence ultérieure donnera un caractère alternatif à ces trois critères3 L’objet de l’activité En théorie les activités qui relèvent par nature de l’État sont aractéristiques d’un SPA. Dans la pratique, la jurisprudence est peu fiable. Le mode de financement Ce critère est plus objectif et plus discriminant que l’objet de l’activité. Le SPIC est financé par des redevances qu’il perçoit sur les usagers du service et qui est calculé en fonction du coût de la prestation fournie.

Le SPA perçoit des subventions publiques ou (et) des recettes fiscales : les taxes. La taxe ne correspond pas au coût du service (Par exemple, la redevance audiovisuelle est une taxe). Pour les ordures ménagères, les communes ont le choix entre taxe et redevance, et donc entre SPA et SPIC. Les modalités de gestion du service Ce critère peut être déterminé par la comptabilité utilisée comptabilité publique pour un SPA, plan comptable privé pour un SPIC. Une activité gérée directement en régie par la personne publique est généralement un SPA.

Si l’organisme qui gère l’activité bénéficie d’un monopole légal, cette activité est généralement qualifiée de SPA. Un service gratuit n’est jamais industriel et commercial. Lorsque trois critères convergent, la distinction SPA/SPIC est assez claire, elle est plus délicate à déterminer Io sque seuls deux critères convergent. Il n’y a pas de règle quant à la prééminence de tel ou tel critère. Pour l’Établissement français du sang, cette mission de service public se r tel critère.

Pour l’ÉtabIissement français du sang, cette mission de sen’ice public se rattache par son objet au SPA alors qu’une part importante de ses ressources provient de la vente des produits de santé et que le décret de 1999 fait application à cette activité de règles généralement appliquées aux activités industrielles et commerciales. Dans ce cas le critère objet de l’activité a prévalu4. En dernier lieu, une activité peut recevoir une qualification par des textes. Si ce texte est une loi le Conseil d’État se soumet, si ce texte est un règlement (décret) le Conseil d’État peut remettre en cause la qualification. pour un renouvellement de la réflexion sur le service public d’éducation La conception actuelle du service public s’est lentement élaborée depuis la fin du 18ème siècle à partir de l’émergence d’une part de la notion d’intérêt général et d’autre part de la représentation d’un bien commun. Cette conception s’est incarnée dans des pratiques d’administratlon et des décisions de justice avant de voir ses principes fondamentaux précisés dans la loi Rolland (1938) et éaffirmés en 1997.

Selon cette loi, trois principes fondent le sewice public : -la mutabilité (ou adaptabilité) qui justifie que des modifications puissent être apportées au fonctionnement ou à l’organisation des services publics afin de satisfaire au mieux l’intérêt général, -la continuité et le fonctionnement correct qui signifient que l’administration est tenue de faire fonctionner correctement le service public et de l’assurer sans interruption, -l’égalité qui concerne aussi bien l’accès au service public que son fonctionnement; il s’applique aux a ents (égalité dans l’accès aux emploi publics) et aux usa