1ère PARTIE . LES DIFFERENTES PERSONNES Personnes : Droits objectifs Droits subjectifs Objet : règle par rapport à un objet. Art. 544 C-civ (droit des propriétés) Sujet : règle par rapport au titulaire. Ce n’est pas abstrait. Les différentes personnes : une personne est un être qui jouit de la personnalité juridique, c’est-à-dire, qui a des ors2 Sni* to View Personnes physiques Sens commun. Personnes morales : Immatérielle, incorporelle. Constituée pour répondre à des besoins économiques et sociaux.
EX : la société, rEtat, les collectivités territoriales, la FAC. Elles ont toutes les deux un nom, un domicile mais une origine différente puisqu’elles n’obéissent pas aux même règles. Titre : Les personnes physiques Ce sont des êtres constitués de chair et de sang. Les animaux sont des choses, des biens, ce ne sont pas des personnes physiques. Art. 528 du C-civ : définition de meuble. Les animaux et les corps qui peut se transporter d’un lieu à un autre mais n’ont pas de droits subjectifs, ni de personnalité juridique. pas atteinte à la Constitution.
La protection civile (réparation des victimes) : admet que la mort d’un animal peut causer un préjudice moral (atteinte aux entiments) ou matériel au propriétaire. Un arrêt de la cour de cassation, jurisprudence assure une complète solution. 16 janvier 1962, arrêt Lunus : indemnisation du préjudice morale cause au propriétaire. CHAPITRE 1 : L’EXISTENCE DES PERSONNES PHYSIQUES Section 1 : L’acquisition de la personnalité juridique l. Le principe de la naissance Principe de simultanéité : protégé dès la naissance mais la naissance ne suffit pas. A.
La naissance, une condition nécessaire Règle d’ordre publique : l’individu acquiert la PJ quand il nait. Avant la naissance, il est relié avec sa mère il n’a donc pas de PJ. 848 : abolition de l’esclavage. Les esclaves n’ont pas de PJ, ce sont des choses. L’esclavage moderne est différent, c’est du travail forcé, sans liberté mais ils ont des droits à la naissance, retirés par le patron. La déclaration de naissance, d’après l’art. 55 C-civ, doit être faite dans les 3j à l’officier d’Etat civil. Elle concerne tous les enfants en France, quelque soit leur liens de filiation, quelque soit le lieu, même en cas d’accouchement sous X. ne personne qui trouve un nouveau né doit le déclarer. C’est le père ou la mère ou encore le personnel médical qui se charge de la déclaration La déclaration comprend le jour, l’heure, le lieu, le sexe, le prénom, le nom, les parents. S’iln’ a as de déclaration dans les 3iours, il faut passer en iu unal. 7 OF 3jours, il faut passer en jugement au tribunal. B. La naissance, une condition insuffisante Il faut naitre vivant et viable. Art. 906 du C-civ. (donation, testament) : pour recevoir des donations ou des testaments il faut naitre viable.
Art. 318 du C-civ : pas d’action reçue lorsque l’enfant n’est pas né viable. Vivant : pas mort né, l’enfant doit respirer. Viable : physiologiquement capable de survivre, connaissances médicales. Textes circulaires, pas d’obligations précises). Un enfant avec une seule des deux conditions n’acquiert pas la PJ. L’acte de naissance d’enfant sans vie, 8 janvier 1993 art. 79-1 du C-civ est un acte dressé par un officier d’état civil, mais qui ne conférera pas la PJ. Il y a en revanche des avantages sociaux comme le congé paternité ou maternité.
Un enfant avec aucune des deux conditions : Depuis le 6 février 2008, il n’y a plus de critères sur le poids, au moins 500gr, et 20 semaines de grossesse ; un certificat d’accouchement délivré par le médecin. Il. Les tempéraments : la conception Un enfant simplement conçu peut recevoir la PJ. A. L’extension de la personnalité : enfant simplement conçu Adage romain selon lequel l’enfant conçu est consldéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt. INFANS CONCEPTUS… L’intérêt de cette règle est qu’un enfant conçu va pouvoir reconnaitre des droits avant sa naissance mais pas d’obligations et de charges.
Art. 725 du code civil : pou aut exister au iour de la PAGF OF vivant. Conditions pour que l’adage s’applique : L’enfant doit naitre vivant et viable, l’enfant soit conçu à une date ; présomption : art. 31 1 du code civil : on présume que l’enfant a ?té conçu pendant la période du 300ième (10e mois) au 180ième (Se mois) jours avant sa naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à n’importe quel moment de cette période. Présomption simple : possible de rapporter une preuve contraire. L’adage s’applique s’il y a l’intérêt de l’enfant : avoir certains droits. 8 janvier 2009 : arrêts ont admis que renfant simplement conçu peut être tenu de supporter des frais funéraires à son parent. Fondé sur le droit et l’honneur des parents. Un embryon a des droits pour certaines personnes car ils le considèrent comme une personne ou bien, l’embryon n’est pas ne personne mais exceptionnellement on peut lui conférer des droits. B. Le statut de l’enfant simplement conçu Embryon, fœtus, ce n’est pas encore une personne, c’est une chose. 1) L’enfant conçu dénué de PJ N’a pas les mêmes droits que les personnes physiques.
EX : pas d’homicide porté sur l’embryon, la cour de cassation refuse de qualifier d’homicide involontaire pour le fœtus. Principe de légalité au sens de la loi, principe d’interprétation stricte : sens restrictif. Arrêt par la cour de cassation, assemblée plénière le 29 juin 2010. EX : une femme enceinte a un accident de la circulation, elle ccouche d’un mort-né. Cest l’accident qui a causé la mort. La mère a donc le droit à des damma es et intérêts mais pas de peine pénale pour l’homici car le fœtus n’a pas de intérêts mais pas de peine pénale pour l’homicide involontaire car le fœtus n’a pas de PJ.
Ceci est critiqué par la doctrine car il y a une différence entre un mort-né et vlvant et viable où on aurait pu incriminer pour homicide involontaire. Arrêt de la chambre criminelle le 30 juin 1999 : EX : un médecin se trompe entre 2 patientes, une femme veut se faire enlever un stérilet et une autre vient pour un examen. Il n’y a as d’homicide involontaire. CEDH, 8 juillet 2004 Contralre aux drolts de l’homme « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi » Chaque état est libre de décider à partir de quand une personne est reconnue.
L’avortement Possible car l’enfant n’a pas encore de PJ. Il y a cependant un conflit d’intérêt entre la mère et l’enfant à naitre. En France, il est autorisé mais encadré. 17 janvier 1975 : loi Veil qui la libéralisé. Ce n’est plus sanctionné par le CP. Aujourd’hui encore, des délits en cas de non-respect des conditions légales de l’avortement. 2 types d’avortements (IVG) : IVG de « détresse » possible jusqu’à la fin de la 12e semaine. Décidé par la mère lorsque son état la place dans une situation de détresse.
IVG médical ou IMG (interruption médicale de grossesse) : à toute époque de la grossesse en démontrant : Que la grossesse met en péril la santé de la mère, qu’il y a une forte probabilité que renfant à naitre soit atteint d’une affection d’une particulière gravité et incurable. Elle est donc plus restrictive et encadrée. CEDH s’est interrogé sur I ement. s OF interrogé sur le droit à l’avortement. Art. 2 de la convention européenne des droits de l’homme « le roit de toute personne à la vie est protégé par la loi. » Quand débute la vie ?
CEDH n’a jamais tranché la décision, le droit à la vie du fœtus n’est que relative à la différence du droit à la vie d’une personne. CEDH, 8 juillet 2004 • pas fait de l’avortement un droit, arrêt CEDH 16 décembre 2010 : rappel que la convention européenne des droits de Vhomme ne consacre pas un droit à l’avortement. Arrêt CEDH du 30 octobre 2012 (Pologne) lorsqu’un état autorise l’avortement, cet état à l’obligation d’assurer un droit effectif ? l’avortement. EX : une femme violée enceinte voulait avorter mais rop de médlatisation, donc aucun médecin n’a voulu le falre. ) L’enfant simplement conçu, un être humain protégé Depuis l’art. 16, CC « la loi garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie » c’est-à-dire dès l’embryon. Respecté l’embryon in-utero : on peut y porter atteinte dans des conditions légales. Embryon in-vitro : protection de la loi, code de la santé publique, léglslation sur embryon. Conditions encadrées On ne peut être crées que dans le but d’un enfant : pas pour la recherche ni dans un but commercial. AMP : assistant médicale ? la procréation.
Aujourd’hui ouverte qu’aux couples hétéro en âge de procréer et l’embryon doit être conçu avec les gamètes d’au moins un des membres du couple. Il y a préservation d’anonymat si un tiers donne ses gamètes. Encadrement de l’utilisation de ces embryons : pas de clonage. La 101 s’intéresse au sort de rembryon 6 OF l’utilisation de ces embryons : pas de clonage. La loi s’intéresse au sort de rembryon . changement d’avis entre conception et implantation, décès d’un ou des deux parents : si un des deux membres du couple retire son consentement, l’autre ne peut pas exiger l’implantation.
CEDH a retenu une position analogue le 7 mars 2006 : arrêt Evans, la cour européenne affirme que les embryons ne peuvent pas se prévaloir du droit à la vie protégée par la loi. C’est une évolution vers l’instrumentalisation de ces embryons. La loi autorise le diagnostic préimplantatoire (DPI) : la sélection d’embryon in-vitro lorsqu’elle a pour but d’éviter la transmission ? un enfant d’une maladie d’une particulière gravité. La CEDH considère que ce recours consitutoire est un respect de la vie privée et familiale. Arrêt du 28 août 2012 : CEDH condamne l’Italie dont la législation interdit le DPI.
Double DPI : concevoir un embryon dont les caractéristiques génétiques vont être utiles pour aider le frère ou la sœur atteint d’une maladie : bébé médicament. 7 juillet 2011 : normalisé par la loi (pratiqué avant) La 101 encadre de manière stricte. L’enfant bénéficiaire doit être atteint d’une maladie grave et qui pourrait entrainer la mort. Les embryons qui ne sont pas implantés sont détruits, accueillis par un autre couple, font l’objet de recherche. Il faut le consentement écrit des deux membres du couple pour les 2 derniers, au bout de 5 ans ils sont détruits s’ils ne disent rien.
Loi du 6 août 2013 : modification des conditions d’utilisation de l’embryon dans le cadre de la recherche • Avant : principe d’inte des conditions d’utilisation de Pembryon dans le cadre de la recherche : Avant : principe d’interdiction mais exception en cas d’autorlsations difficiles à avoir : il faut une finalité majeur. Aujourd’hui : on peut faire de la recherche si on a eu l’autorisation assouplie : montrer qu’elle a une finalité médicale. Section 2 : La perte de la personnalité juridique Décès de la personne. l.
La perte certaines de la personnalité juridique : le décès Le décès marque la cessation de la PJ. La mort civile c’est priver une personne encore en vie de sa PJ. Tous ses biens répartis à ses héritiers. A. La définition de la mort biologique 1) La mort, un fait constaté a) La mort, un fait Définition précise de la mort : connaissance médicale et critères juridiques. Avant, la définition de « mort » c’était la cessation de la respiration et plus de circulation sanguine. Aujourd’hui, la mort cérébrale c’est le cerveau qui n’est plus en fonction.
Arrêt du 7 janvier 1997 par Cass. l civ. : Absence totale de conscience et activité motrice, abolition de tous les reflexes du ronc cérébral, absence totale de ventilation spontanée. La mort est différente d’un coma où pactivité cérébral est en veille, le coma dépassé en revanche s’accompagne de mort cérébral, il est donc qualifié de décès. Les personnes en état végétatif conservent le droit à la personnalité et peuvent obtenir des indemnisations de leurs préjudices matériel (frais et morales (atteinte aux objective : indemnisation morale comme si on était conscient.
Arrêt Cass. 2e chambre civ. du 22 février 1995. b) La constatation de ce décès Comme pour la naissance, il faut le déclarer mais dans les 24h L’acte de décès est dressé par l’officier d’état civil du lieu où s’est produit le décès, par les parents du défunt ou une personne qu possède des éléments sur le défunt. Art. 79 C-civ : les différentes mentions de l’acte de décès : jour, lieu, heure etc. Si la personne décédée n’a pas d’éléments d’identité, il y a un signalement du défunt et une description la plus complète possible.
L’acte de décès est dressé lorsqu’on a un cadavre ; s’il n’y a pas de cadavre, il y a un jugement du TG . 2) Les effets du décès La fin de la PJ. La mort est un fait juridique, les évènements auxquels la loi ttache des effets de droit : l’ouverture de la succession, la fin au mariage ou au pacs, il n’y a plus d’actes en son nom (sauf à titre posthume). Le cadavre est considéré comme une chose mais protégée. La loi du lg décembre 2008 : art. 1 6-1-1 du C-civ : le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Un cadavre ne peut pas faire objet de droit patrimonial (ne peut pas se vendre, se louer) Cass.
Arrêt du 16 septembre 2010 : exposition à cœur ouvert avait une finalité commerciale donc elle a dû être interdite car c’était une atteinte à la dignité. A contrario, si elle n’a pas de finalité commerciale, elle est possible ; si elle est dans le but de l’apprentissage scientifique ou pédagogique (ex : musée) Il appartient au défunt de PAGF q OF de de sépulture et sont Il appartient au défunt de choisir son mode de sépulture et sont choix doit être respecté et protégé par la CEDH : le respect de la vie privée, la liberté de conscience, de religion, de conviction.
Cependant, le choix est limité à l’inhumation ou la crémation. La congélation n’est pas possible. La crémation est règlementée : pas de partage des cendres, pas de conservation dans un lieu rivée, pas de répartition des cendres. En France, on présume le consentement du défunt pour le prélèvement d’organes à des fins thérapeutiques, scientifiques. B. La question d’un droit à la mort La mort constitue-elle un droit ? 1) Le suicide C’est la liberté individuelle : pas d’incrimination pénale.
Double conditions Acte personnel : c’est la personne elle-même qui se suicide, ne se fait pas par un tiers même si elle y consentante. 23 juin 1838 : l’affaire des amants du bois de Boulogne. Les amants pressent simultanément les 2 armes, la femme est tuée et l’homme blessé. Même si la femme a donné son consentement, l’homme est coupable d’homicide. Acte libre et éclairer : agir en étant conscient, pas d’influence directe ou indirecte d’une autre personne.
L’incitation au suicide est pénalisée par le droit pénal. CP art. 223-13 : réprime la provocation au suicide. CP art. 223-14 : sanctionne la propagande ou la publicité en faveur de produits pour se donner la mort. (3 ans d’emprisonnement et une amende). Indépendant de la provocation, recherche de responsabilité civile en cas de suicide. Les professionnels hospitaliers, les pénitenciers doivent déclarer des signes d